Rejet 14 mars 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25VE00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2314643 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B, représentée par Me Helalian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition de la progression dans les études n’est pas requise par cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 janvier 1989, entrée en France le 16 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » jusqu’en septembre 2019, puis de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent-chercheur » jusqu’au 7 juillet 2022, a présenté une demande de changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 6 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le préfet de police, saisi d’une demande de titre de séjour mention « étudiant » a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant que l’inscription en 2ème année de licence de langue pour l’année 2022-2023 produite par Mme B à l’appui de sa demande, alors qu’elle est déjà titulaire d’un master de droit privé et était précédemment inscrite en doctorat de droit de l’environnement depuis 2020, constitue une régression et une incohérence dans son parcours universitaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, alors même qu’il n’a pas mentionné sa situation de concubinage et son état de santé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent-chercheur« () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, comme elle le prétend, présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ». Elle ne justifie d’ailleurs pas en remplir les conditions par la production d’une inscription en 2ème année de licence et d’un contrat d’assistante d’éducation en collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme B fait valoir qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre ses travaux de recherche et sa vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité (pacs). Toutefois, le pacs qu’elle a conclu le 15 avril 2024 avec un ressortissant français est postérieur à l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, et les pièces produites au dossier n’attestent de sa vie commune avec son partenaire de pacs que depuis le 1er juillet 2023. Ainsi qu’il a été dit, Mme B ne justifie pas d’une progression dans ses études et n’occupe un emploi d’assistante d’éducation qu’à temps partiel, en contrat à durée déterminée. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept. Par suite, malgré l’ancienneté de son séjour régulier, les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant inopérants ou dépourvus de fondement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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