Rejet 21 mars 2023
Réformation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2023, N° 2009982 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 28 312 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 janvier 2017 ordonnant l’exécution de mesures d’urgence destinées à faire cesser un péril imminent concernant son logement situé 12 rue Jean-Pierre Timbaut et de l’illégalité de l’arrêté du 29 novembre 2019 prononçant la mainlevée tardive de l’arrêté de péril imminent.
Par un jugement n° 2009982 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Garges-lès-Gonesse à verser à M. A la somme de 12 680 euros en réparation de ses préjudices du fait de la mainlevée tardive de l’arrêté de péril imminent et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par la SELAFA Cassel, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 12 680 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Garges-lès-Gonesse en réparation de son préjudice ;
2°) de porter à la somme de 28 312 euros le montant de l’indemnité due ;
3°) de mettre à la charge la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— il n’a pas été averti, préalablement à la saisine du tribunal administratif, de la procédure qui allait être menée, en méconnaissance de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— la stabilité des planchers de l’immeuble litigieux relève des parties communes en vertu du règlement de copropriété ; l’arrêté du 6 janvier 2017 ordonnant des mesures provisoires à son encontre est donc entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une erreur de droit ;
— aucun péril imminent n’ayant été constaté par l’expert s’agissant du lot appartenant à l’exposant, le rapport d’expertise ayant confondu son appartement avec la propriété de Mme B, la commune de Garges-lès-Gonesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant l’arrêté de péril imminent du 6 janvier 2017 ;
— ces différentes illégalités engagent la responsabilité pour faute de la commune ;
— la mainlevée de l’arrêté de péril imminent intervenue le 29 novembre 2019 a été prononcée tardivement dès lors que les locaux avaient été remis en état dès le 1er avril 2007 ;
— il a subi un préjudice locatif d’un montant de 21 600 euros (600 euros x 36 mois) et a dû engager des frais du fait de cette procédure à hauteur de 1 712 euros ; il a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations Me Heral pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire depuis 2016 d’un logement situé au 1er étage, 1ère porte à droite, escalier A, de l’immeuble sis 12 rue Jean-Pierre Timbaud à Garges-lès-Gonesse, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 28 312 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 janvier 2017 déclarant en situation de péril imminent son logement et de l’illégalité de l’arrêté du 29 novembre 2019 prononçant la mainlevée tardive de l’arrêté de péril imminent. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Garges-lès-Gonesse à verser à M. A la somme de 12 680 euros en réparation de ses préjudices du fait de la mainlevée tardive de l’arrêté de péril imminent et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il limite la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à la somme de 12 680 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A ne peut utilement soutenir devant le juge d’appel que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit ou de fait, ces moyens, relatifs au bien-fondé de ce jugement, étant sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune :
3. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / () / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. () ».
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu’un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d’expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l’expert.
5. En l’espèce, s’il est constant que le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse n’a pas averti M. A préalablement à la saisine du tribunal administratif de la procédure qu’il prévoyait d’engager, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse a saisi le tribunal en vue de la désignation d’un expert, l’acte de cession du bien n’avait pas encore été enregistré à la conservation des hypothèques de sorte que la commune n’avait matériellement pas les moyens de connaître l’identité du nouveau propriétaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Immo Stains, qui était demeurée gestionnaire du bien malgré le changement de propriétaire en 2016, avait été avertie de la procédure par la commune et a pu être présente lors de la visite des lieux par l’expert mandaté par le tribunal. Dans ces circonstances particulières, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune de Garges-lès-Gonesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif qu’il n’a pas été averti de la procédure que le maire prévoyait d’engager.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’experte désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a constaté, dans son rapport du 25 novembre 2016, l’existence d’un péril grave et imminent sur l’immeuble en litige à la suite d’un sinistre en provenance du 2ème étage côté droit de l’escalier A où un effondrement du plancher de la salle de bain a été constaté et a préconisé, notamment, de vérifier l’étendue des dommages qui pourrait être masquée par les faux plafonds dans les quatre logements du 1er étage.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des articles 3 et 4 du règlement de copropriété que le plancher haut de l’appartement du requérant relèverait des parties communes de l’immeuble. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les mesures provisoires prononcées auraient dû être prescrites au syndicat de copropriété.
8. En revanche, ainsi que le soutient M. A, il résulte notamment du rapport d’examen du plancher haut de son appartement du 27 avril 2018 et du rapport de levée de péril du 18 novembre 2019, que le rapport d’expertise dont le maire de Garges-lès-Gonesse a suivi les préconisations a opéré une confusion dans ses descriptions entre l’appartement de M. A et celui de sa voisine, le bien du requérant n’étant pas étayé, contrairement à l’appartement limitrophe, et ne comportant qu’un « décollement des embellissements et des traces de dépôt dans le receveur de double ». Toutefois, d’une part, l’arrêté de péril imminent du 6 janvier 2017 n’opère pas une telle confusion, les désordres décrits dans l’arrêté correspondant bien à ceux du logement de M. A, d’autre part, compte tenu de l’importance du sinistre de l’étage supérieur, ayant nécessité d’étayer l’appartement voisin de celui de M. A, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Garges-lès-Gonesse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation en incluant l’appartement de M. A dans le périmètre de l’arrêté de péril et en ordonnant que ce logement fasse également l’objet d’une vérification de son plancher haut.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’édiction de l’arrêté de péril imminent du 6 janvier 2017 qui obligeait M. A, sous un délai de 72 heures, à « s’assurer et vérifier par tout moyen approprié de l’étendue des dommages qui pourrait être masquée par les faux plafonds dans le logement qui lui appartient et à la suite prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité du plancher entre les étages 1 et 2 », l’intéressé a, par un courrier du 27 septembre 2017, informé la commune qu’il avait fait procéder à la dépose des faux plafonds de son appartement et invité les services de la mairie à se rendre sur place pour constater l’absence de dommage menaçant la stabilité des planchers. La commune n’ayant cessé de retarder son déplacement, il a finalement fait intervenir un ingénieur conseil qui a dressé un rapport constatant que le faux plafond de l’appartement de M. A avait été déposé et que le plancher était stable. Ce rapport a été adressé à la commune de Garges-lès-Gonesse par M. A par un courrier en date du 6 juin 2018 et réceptionné par cette dernière le 14 juin suivant. Le 6 septembre 2018, M. A a relancé la commune de Garges-lès-Gonesse qui lui a répondu le même jour que plusieurs lots étaient concernés par l’arrêté de péril imminent ainsi que les parties communes et lui a précisé qu’une visite de contrôle serait effectuée rapidement avec l’expert afin d’engager une levée partielle du péril notamment sur son bien. Cependant, ce n’est que le 29 novembre 2019, sur le rapport de l’expert rendu le 25 novembre 2019, que le maire de Garges-lès-Gonesse a pris un arrêté de mainlevée du péril imminent. Dans ces circonstances, alors que M. A avait dès septembre 2017 procédé à la dépose du faux plafond de son appartement afin de permettre la vérification de son plancher haut conformément aux prescriptions de l’arrêté du 6 janvier 2017, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant de dépêcher rapidement un expert pour procéder aux vérifications, retardant ainsi de plus de deux ans la mainlevée de l’arrêté de péril. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le maire était en mesure de procéder à la mainlevée de l’arrêté à la suite des seuls travaux réalisés sur les parties communes par le syndic de copropriété en avril 2017.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis :
10. L’arrêté de péril imminent litigieux ayant imposé en son article 3 le relogement des occupants des logements visés interdisait par voie de conséquence la mise en location du logement que M. A venait d’acquérir et de rénover. Dans ces conditions, et alors que la commune de Garges-lès-Gonesse est située en zone tendue s’agissant du marché locatif, M. A est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice locatif. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 600 euros par mois pour la période de décembre 2017, les mois d’octobre et novembre devant être neutralisés pour tenir compte du délai nécessaire à la conclusion d’un bail dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé une annonce immobilière avant l’adoption de l’arrêté attaqué, jusqu’à novembre 2019, soit la somme de 13 800 euros (600 x 23), en sus des frais d’établissement du rapport de l’ingénieur conseil d’un montant de 480 euros d’ores et déjà alloués par le tribunal administratif.
11. En revanche, il résulte de l’instruction que les frais engagés par M. A pour la dépose du faux-plafond de son appartement, procèdent de l’arrêté de péril imminent et qu’ils n’ont dès lors pas de lien direct avec le délai pris par le maire pour décider sa mainlevée. Par suite, M. A n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
12. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. A en allouant à l’intéressé la somme de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter à 16 280 euros le montant de l’indemnité due par la commune de Garges-lès-Gonesse à M. A et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 12 680 euros que la commune de Garges-lès-Gonesse a été condamnée à verser à M. A par l’article 1er du jugement n° 2009982 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 mars 2023 est portée à la somme 16 280 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2009982 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 mars 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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