Annulation 30 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2025, N° 2416692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2416692 en date du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mai 2025 et 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Vitel, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416692 du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l’a signalé à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 6 janvier 1982, a été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale à compter du 9 octobre 2014 et s’est vu renouveler son titre de séjour, en dernier lieu, le 13 août 2021, pour une durée d’un an. Le 19 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions en date du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l’a signalé à fin de non-admission au système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement en date du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions contestées.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans justifier avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions contestées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 23 novembre 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne ou un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné à un stage de responsabilité parentale pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime sur l’année 2018. La présence en France du requérant représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En sixième lieu, si M. B… se prévaut de ce qu’il est le père de trois enfants français, il n’établit pas, par une attestation, quelques transferts d’argent et des photographies, qu’il participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de faits de violences sur un mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York doivent être écartés.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En huitième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est cru en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. En onzième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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