Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 23NT03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E a demandé au tribunal administratif de F de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 573, 50 euros au titre des indemnités de mobilité du complément spécifique de restructuration qu’impliquent l’opération de restructuration le concernant.
Par un jugement n°2102267 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de F a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. E, représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de F ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 573,50 euros au titre des indemnités de mobilité du complément spécifique de restructuration qu’impliquent l’opération de restructuration le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé selon lequel le ministre des armées n’était pas régulièrement représenté au cours de l’instruction ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’avait pas droit au bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 et le plan d’accompagnement des restructurations ;
— son poste a fait l’objet d’une opération de restructuration et a été supprimé ;
— il a fait l’objet d’un changement d’affectation au I àC à compter du 1er septembre 2020 en qualité de chef de mission après la restructuration de son service d’origine, qui peut s’apparenter à une mutation d’office ;
— il n’a pas sollicité ce changement d’affectation pour « convenance personnelle » ;
— les dispositions relatives au plan d’accompagnement des restructurations (PAR) sont applicables à sa situation et il est fondé à demander la somme de 26 573,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°97-600 du 30 mai 1997 ;
— le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
— le décret n°2019-138 du 26 février 2019 ;
— le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 10 décembre 2019 relatif aux opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration au titre de l’année 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Verdier, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est attaché principal d’administration de l’Etat en qualité de directeur d’établissement dans le service du commissariat des armées au sein du H (B) de F depuis le 1er septembre 2016. Par un arrêté ministériel du 10 décembre 2019, au titre de l’année 2020, le service du commissariat des armées a fait l’objet d’une opération de restructuration. Par un arrêté du 30 septembre 2020 portant changement d’affectation, M. E a été affecté, à compter du 1er septembre 2020, au sein du JdeC sur le poste de chef du département expertise. Estimant que son poste d’origine a fait l’objet d’une restructuration et d’une suppression, il a sollicité par un recours indemnitaire le paiement des primes prévues par l’instruction relative au plan d’accompagnement des restructurations du 15 juin 2020 et par l’arrêté du 10 décembre 2019. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet. M. E a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision implicite. M. E a formé un second recours gracieux le 3 janvier 2021, rejeté par une décision explicite du 2 février 2021. M. E a alors demandé au tribunal administratif de F la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice. Par un jugement du 28 septembre 2023, dont M. E relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E avait expressément soulevé devant le tribunal administratif de F le moyen selon lequel le mémoire en défense du ministre des armées était irrecevable, en ce que le sous-directeur du contentieux ne démontrait pas qu’il avait qualité à agir au nom du ministre des armées. Le tribunal administratif, qui a rejeté la demande de M. E, a omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E.
Sur la recevabilité de la demande :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes des dispositions de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent en dehors de toute procédure juridictionnelle organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. ». L’article L. 213-6 du même code prévoit : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. () »
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
6. Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que par un courriel du 19 novembre 2020 adressé à son supérieur hiérarchique, M. E a saisi son administration d’un recours administratif dirigé contre la décision du 12 novembre 2020 rejetant sa réclamation indemnitaire. Une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2021 du silence gardé par l’administration durant deux mois sur le recours administratif formé par le requérant. Par un courrier du 3 janvier 2021, le requérant a formé un nouveau recours administratif tendant au même bénéfice, rejeté par une décision expresse de l’inspecteur du personnel civil du ministère des armées en date du 2 février 2021. Cette décision expresse qui est intervenue dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de refus a fait à nouveau courir le délai de recours. En outre, elle ne comporte aucune mention des délais de recours, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative applicables aux agents publics, ce qui les rend inopposables à l’intéressé. Dans ces conditions, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. E, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mai 2021, est tardive et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la défense du ministre des armées :
9. Par un arrêté du 30 mars 2022, régulièrement publié, M. A, signataire du mémoire en défense, a été nommé sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques, au ministère des armées, pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. A a pu régulièrement représenter le ministre en défense par application du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. M. E n’est donc pas fondé à soutenir que le mémoire en défense du ministre des armées était irrecevable.
Sur la faute :
10. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l’indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d’un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique : « Le fonctionnaire de l’Etat qui est conduit, dans le cadre d’une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d’une affectation dans un emploi, d’un détachement ou d’une intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d’un complément indemnitaire d’accompagnement à la charge de l’administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d’accompagnement peut être attribué. »
12. Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont attribués aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l’hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l’opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.
13. M. E soutient que, son poste étant restructuré, il devait à ce titre bénéficier du plan d’accompagnement des restructurations. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 relatif aux opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration au titre de l’année 2020, que le B de F a fait l’objet d’une restructuration et que, par conséquent, au titre de l’article 2 de l’arrêté, les agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration ont droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, de l’indemnité de départ volontaire, ainsi que du complément indemnitaire d’accompagnement.
14. En l’espèce, le ministre des armées ne conteste pas que le B de F était l’objet d’une opération de restructuration, désignée par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 précité. L’opération de restructuration à l’origine du litige a entraîné la fusion des B de F et de G, entraînant la suppression de l’un des deux postes de direction et une modification substantielle du poste de M. E, le poste que ce dernier occupait a été remplacé par un poste de chef du nouveau groupement élargi. La circonstance, relevée par le tribunal, que le procès-verbal de la commission locale de restructuration du H de F, en date du 28 mai 2020, ne recense que trois postes de catégorie A comme étant concernés par la mesure de restructuration, est sans incidence sur le droit de l’intéressé à bénéficier de la prime de restructuration de service sollicitée, dès lors que la liste des postes concernés par la restructuration n’a pas été annexée à l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 et qu’elle ne figure en annexe d’aucun document réglementaire. En l’absence d’une liste limitative de postes annexée à l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019, la restructuration doit être regardée comme comprenant l’ensemble des agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du commissariat des armées, incluant le poste de M. E. Par suite, c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’avait pas droit au bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 et le plan d’accompagnement des restructurations. En rejetant le recours préalable indemnitaire de l’intéressé tendant à obtenir le paiement de cette prime, le ministre des armées a commis une faute de nature à ouvrir à M. E un droit à indemnisation.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’indemnité de mobilité :
15. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 susvisé : « Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : () A partir de 150 km : 15 000 euros () ».
16. M. E fait valoir que sa mutation à plus de 150 kilomètres de distance de sa précédente affectation, lui ouvre droit à une prime de 15 000 euros dès lors que ce changement est intervenu dans le cadre de l’opération de restructuration. Le ministre des armées ne soutient ni même n’allègue que le requérant aurait présenté une demande de changement d’affectation avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 décembre 2019. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a fait l’objet d’un changement de résidence administrative de plus de 150 kilomètres, il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité de mobilité.
En ce qui concerne le complément indemnitaire d’accompagnement :
17. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2014 susvisé : " I. – Le montant du complément indemnitaire d’accompagnement correspond à la différence entre : a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l’agent dans son emploi d’origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; b) La rémunération brute annuelle globale liée à l’emploi d’accueil telle qu’elle figure dans l’attestation mentionnée à l’article 4. II. – Le plafond indemnitaire afférent à l’emploi d’accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d’accompagnement. III. – Pour la détermination du complément indemnitaire d’accompagnement, sont exclus : 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ; 3° L’indemnité de résidence à l’étranger ; 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ; 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ; 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; 8° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ; 9° L’indemnité de résidence ; 10° Le supplément familial de traitement. () " .
18. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 susvisé : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction, d’encadrement ou d’expertise de la catégorie A au sein des services de l’Etat et dont l’emploi est affecté par une réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions désignées par un arrêté du ministre ayant autorité sur ce service. (). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui, du fait de la réorganisation du service, cessent d’occuper leurs fonctions et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel, conservent, à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conservent pendant la même durée l’ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l’alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui d’une autre bonification indiciaire. ».
19. M. E demande le maintien de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points qu’il percevait dans le cadre de ses fonctions de chef du H de F, antérieurement à la restructuration, au titre du complément indemnitaire d’accompagnement. Dès lors que le ministre ne conteste pas que l’écart de rémunération entre l’emploi d’accueil et celui exercé précédemment par M. E serait compensé par les autres éléments de sa rémunération, il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un complément indemnitaire d’accompagnement équivalent à une NBI de 30 points, versé mensuellement pendant trois ans.
En ce qui concerne le versement du complément spécifique de restructuration :
20. Aux termes de l’article 14 du décret du 26 février 2019 susvisé : « Le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 susvisés et l’arrêté du 5 janvier 2009 fixant le montant du complément spécifique de restructuration institué par le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié en faveur de certains agents du ministère de la défense sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables pour les opérations de restructurations désignées par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 6 du décret précité qui ont pris effet avant le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. ».
21. Il est constant que le complément spécifique de restructuration, institué par le décret n°97-600 du 30 mai 1997, a été abrogé par le décret du 26 février 2019 et n’était plus applicable aux opérations de restructuration qui ont pris effet en 2020. L’opération de restructuration en cause est intervenue au titre de l’année 2020 et, en outre, l’arrêté du 10 décembre 2019 listant les opérations de restructuration de l’année 2020 ne prévoit pas le versement de cette indemnité. Par suite, M. E ne saurait solliciter le versement de ce complément spécifique.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité de mobilité, ainsi qu’un complément indemnitaire d’accompagnement équivalent à une NBI de 30 points versés mensuellement pendant trois ans, conformément à ses conclusions devant le tribunal administratif et non modifiées en appel.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2102267 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de F est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité de mobilité, ainsi qu’un complément indemnitaire d’accompagnement équivalent à une nouvelle bonification indiciaire de 30 points versé mensuellement pendant trois ans.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Pons, premier conseiller
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur
F. PONSLe Président
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2007-887 du 14 mai 2007
- Décret n°97-600 du 30 mai 1997
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2014-507 du 19 mai 2014
- Décret n°2019-138 du 26 février 2019
- Décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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