Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024, N° 2010937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2011 à 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2010937 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A, représentée par Me Gérard demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à la charge du foyer fiscal qu’elle formait avec M. A au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les impositions sont immédiatement exigibles depuis le jugement du 11 juin 2024 ayant mis fin au sursis de paiement ; il y a urgence à ne pas laisser adopter une mesure de recouvrement forcé qui, d’une part, n’est pas nécessaire compte tenu du versement de la consignation et de l’existence d’une hypothèque légale et qui, d’autre part, serait susceptible d’aggraver une situation familiale déjà très conflictuelle entre les membres d’une indivision communautaire et successorale et d’entraîner la perte irrécupérable d’actifs immobiliers remarquables de la succession ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige est également remplie dès lors que :
o à la date de leur mise en recouvrement, le 31 décembre 2017, les créances d’impôt étaient éteintes faute pour l’administration d’avoir déclaré son titre au domicile élu de la succession, dans le délai de quinze mois imparti par l’article 792 du code civil, à compter de la publicité de la déclaration faite par M. B A, d’acceptation de la succession de son père qu’à concurrence de l’actif net, le 30 décembre 2014 ;
o l’administration fiscale ne pouvait s’exonérer de cette formalité déclarative dès lors que les créances en cause, qui n’avaient pas été mises en recouvrement au terme du délai de quinze mois, le 15 avril 2016, n’étaient donc pas assorties de sûretés à cette date ;
o les dispositions de l’article 792 du code civil lui sont applicables en tant que coobligée de son défunt mari.
Vu :
— la requête, enregistrée le 12 août 2024, sous le n° 24VE02335, présentée pour Mme A, par Me Gérard ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, que la condition tenant à l’urgence est remplie, Mme A se prévaut de ce que les impositions sont immédiatement exigibles depuis le jugement du 11 juin 2024 ayant mis fin au sursis de paiement, de ce que l’adoption de mesures de recouvrement forcé n’est pas nécessaire compte tenu du versement de la consignation et de l’existence d’une hypothèque légale, et de ce que de telles mesures seraient susceptibles d’aggraver une situation familiale déjà très conflictuelle entre les membres d’une indivision communautaire et successorale et d’entraîner la perte irrécupérable d’actifs immobiliers remarquables de la succession. Toutefois, en se bornant à produire des extraits de la déclaration de succession de son époux, Mme A qui n’a versé au dossier aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale personnelle, n’établit pas l’existence, à brève échéance, d’une atteinte suffisamment grave à sa situation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est en l’espèce remplie, que la requête de Mme A doit, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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