Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25LY02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La commune de Viévigne c/ société Saur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Viévigne, maître d’ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant sa station d’épuration, au contradictoire de la société Saur, entreprise de travaux.
Par ordonnance n° 2501670 du 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a désigné M. A… B… comme expert.
Procédures devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2025 et le 22 décembre 2025, la société Saur, représentée par Me Couette (Selarl Cabinet Cabanes Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de référé présentée par la commune de Viévigne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viévigne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle écarte l’exception de forclusion ;
– la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que la mise en œuvre de la garantie décennale dont se prévaut le demandeur de première instance lui est fermée, le délai décompté depuis la date d’effet de la réception étant expiré à l’enregistrement de l’instance de référé ;
– le délai de garantie n’a pas été interrompu par les travaux de reprise exécutés en 2014 qui n’ont pas valu reconnaissance de responsabilité et, à supposer que tel ait été le cas, le nouveau délai qui a commencé à courir en novembre 2014 était expiré à l’enregistrement de la demande de référé.
Par mémoires enregistrés le 3 novembre 2025 et le 8 janvier 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la commune de Viévigne, représentée par Me Creusvaux (Selas bCC Avocats), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Saur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance ;
1.
D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La condition d’utilité de la mesure à prescrire s’apprécie, notamment, en fonction des perspectives d’action contentieuse invoquées par le demandeur.
2.
D’autre part, en vertu des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, l’action tendant à la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Enfin, en vertu de l’article 2240 de ce code, la reconnaissance par le débiteur de cette garantie en interrompt le cours.
3.
En admettant que l’exécution, au cours de l’année 2014, des travaux de reprise de la membrane de la station d’épuration de Viévigne ait emporté reconnaissance de responsabilité en raison de leur importance et de leur prise en charge financière par la société Saur, il résulte de l’instruction et notamment du certificat établi le 29 mai 2015 par la maire de Viévigne, que ces travaux ont été achevés en décembre 2014, l’ouvrage ayant nécessairement été remis à cette échéance à la garde de la commune qui n’est pas fondée à se prévaloir de la date du 11 mai 2015 marquant l’achèvement de la phase de remise en service. Un nouveau délai de garantie décennale a dès lors commencé à courir, au plus tard, le 31 décembre 2014, tandis que la commune de Viévigne n’établit pas avoir accompli d’acte interruptif du cours de la garantie avant le 1er janvier 2025.
4.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’enregistrement au tribunal de la demande de référé, le 5 mai 2025, le délai de mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs était expiré. L’action engagée par la commune de Viévigne, en ce qu’elle tend à rechercher sur le fondement des résultats de l’expertise la responsabilité décennale de la société Saur, est dépourvue d’utilité et ne répond pas à la condition posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, la société Saur est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée au juge des référés du tribunal.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Société Saur. Les conclusions de la commune de Viévigne, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501670 du 8 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée et la demande présentée au juge des référés par la commune de Viévigne du tribunal est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur, à la commune de Viévigne et à M. B…, expert.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. ArbarétazLa République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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