Infirmation partielle 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2021, n° 19/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AUCHAN SUPERMARCHE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME |
Texte intégral
ARRET
N° 1159
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/06965 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPWS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société AUCHAN SUPERMARCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P : Monsieur B C
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience par lettre recommandée en date du 20 novembre 2020, dont l’accusé de réception a nété signé le 25 novembre 2020
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant M. F G, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. F G, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2015, M.'B C, a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une «'hernie discale L4l5 et L5S1'» fondée sur un certificat médical initial mentionnant : «'hernie discale L5S1 en 1998 L4L5 en 2011 récidive 2014 récidive L5S1 en 2015 (cf certificat Pr Irthum) hospitalisation prévue en avril 2015'». La maladie L4L5 a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la caisse).
Son état a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 13 mars 2018. Par décision du 12 avril 2018, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 20'%, dont 0% pour le taux professionnel, pour les séquelles suivantes : «'lombosciatique gauche par hernie discale L4L5. Consolidation avec séquelles représentées par un important syndrome radiculo- rachidien gauche chronique, en tenant compte d’une arthrodèse chirurgicale de L4 à S1, et des séquelles d’une autre
hernie (L5S1) prise aussi en MP 98'».
Par requête de son conseil expédiée le 12 juin 2018, la société Auchan Supermarché, employeur de M.'B C, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’un recours contre cette décision.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille (le tribunal).
Le Docteur X a été commis pour réaliser une consultation sur pièces.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société Auchan Supermarché, employeur de M.'B C, confirmé la décision de la caisse, notifiée par courrier daté du 12 avril 2018, et laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 11 septembre 2019, la société Auchan Supermarché a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 août précédent.
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le magistrat chargé d’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis à cet effet le Docteur Y. Celle-ci a établi un rapport en date du 10 novembre 2020 concluant comme suit : «'à la date du 13/03/2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 15'%'».
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2021.
À l’audience, la société Auchan Supermarché, représentée par son conseil, a fait valoir que le tribunal n’avait pas pris acte de l’avis du médecin conseil retenant le taux de 20'%. Elle a demandé à la cour d’entériner le rapport du docteur Y, de tenir compte de l’état antérieur à la maladie, de ramener le taux d’incapacité à 15'%, mettant en avant le peu de trouble moteur.
La caisse n’a pas comparu à l’audience bien que convoquée par le greffe le 20 novembre 2020 dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile (accusé réception signé le 25 novembre 2020). L’arrêt à intervenir sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, à la date du 13 mars 2018, M.'B C présentait selon le médecin conseil de la caisse l’état séquellaire suivant au titre de sa hernie discale L4L5 : «'lombosciatique gauche par hernie discale L4L5. Consolidation avec séquelles représentées par un important syndrome radiculo- rachidien gauche chronique, en tenant compte d’une arthrodèse chirurgicale de L4 à S1, et des séquelles d’une autre hernie (L5S1) prise aussi en MP 98'».
Il doit être noté que la seconde maladie déclarée par M.'B C le 23 juillet 2015 (lombosciatique gauche par hernie discale L4L5) a également été prise en charge par la caisse, que l’état de ce dernier en lien avec cette maladie a été consolidé par celle-ci à la date du 13 mars 2018 et qu’un taux d’incapacité permanente de 20'% lui a été reconnu pour les séquelles suivantes : «'lombosciatique gauche par hernie discale L5S1 – consolidation avec séquelles représentées par un
important syndrome radiculo-rachidien gauche chronique, en tenant compte d’une arthrodèse chirurgicale de L4 à S1, et des séquelles d’une autre hernie (L4L5) prise aussi en MP 98'».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'».
Le barème indicatif prévu ce texte et par l’article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
«'2.8 LOMBOSCIATIQUES.
Se reporter au chapitre 3 : « Rachis ».
[…]
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les
perturbations fonctionnelles constatées.'».
Devant le premier juge, la société Auchan Supermarché a produit un avis médical établi par le Docteur A le 27 mai 2019 proposant de retenir un taux d’IPP de 15'% motivé comme suit : «'il s’agit donc de 2 maladies professionnelles à deux étages différents. Celle qui nous concerne est donc bien la hernie discale L5/S1 qui remonte à 1998 et qui a fait l’objet, en tous les cas partiellement, d’une arthrodèse (l’arthrodèse ayant été réalisée pour les deux maladies professionnelles). Il en est de même pour la pathologie L4L5 (les deux rapports sont identiques). Reste qu’il s’agit, à titre séquellaire, d’un syndrome rachidien sans signe radiculaire en dehors d’un signe de Lasègue à 50°. Il n’y a pas de trouble moteur, pas de trouble sensitif. Il existe un état antérieur signalé par le médecin-conseil, état dégénératif évolué. Le traitement à la consolidation n’est pas documenté alors même qu’il participe au taux fixé. Le taux d’IPP de 10 % nous paraît adapté pour chacune des maladies professionnelles concernées, plus un taux de 5 % pour la symptomatologie douloureuse prise en charge qui participe bien évidemment de l’atteinte fonctionnelle évaluée. Nous rappellerons qu’il n’y a pas de déficit neurologique ».
Commis par le tribunal, le Docteur X a retenu que M.'B C présentait une «'déficience importante du tronc caractérisée par la raideur rachidienne et la douleur. Médicalement il est impossible de séparer ce qui est imputable à une maladie professionnelle ou à l’autre. En rappel des données de l’examen clinique qui indiquent un maintien des capacités d’inclinaison et de rotation qui confirment une motricité préservée pour les membres inférieurs qui définit une absence de complications neurologiques permettent donc de conclure à une déficience importante : taux 10'%'».
Le tribunal n’a pas suivi cet avis. Il a retenu que le médecin-conseil considérait qu’au niveau du rachis dorso lombaire, les séquelles étaient très importantes avec une persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle et que, tout en indiquant l’état antérieur de M.'B C, il relevait une prise en charge dans un centre antidouleur n’ayant que pour finalité de le soulager. Il a constaté que le docteur X ne faisait pas état de ces douleurs. Il a retenu que pour des séquelles très importantes, le barème prévoit un taux d’incapacité compris entre 25 et 40'%, qu’ainsi au regard de ces éléments, le taux global de 40'% apparaissait davantage en corrélation avec les séquelles subies par l’intéressé et que, dans ces conditions, la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 20'% pour cette maladie devait être confirmée.
La société Auchan Supermarché critique le jugement et demande à la cour de retenir l’avis du docteur Y.
Celle-ci indique dans son rapport : «'La difficulté réside ici dans le fait que M.'B C a été reconnu en maladie professionnelle 98 pour deux niveaux rachidiens lombaire voisins l’un de l’autre (L4L5 et L5S1) et qu’il a subi une arthrodèse de niveau L4S1. Les pathologies ne peuvent donc être différenciées l’une de l’autre en ce qui concerne leurs séquelles. On peut donc tout d’abord évaluer un taux global pour le rachis. Il n’y a effectivement pas de déficit neurologique et il n’est pas décrit de sciatalgie mais un signe de Lasègue a été retrouvé par le médecin-conseil à 50° à gauche. Les inclinaisons latérales sont possibles alors que les rotations sont limitées et douloureuses. L’indice de Schober et de +2 voire +3 révélant une raideur rachidienne. Le périmètre de marche est de 5 km et la station assise devient pénible à partir de 15 à 20 mn. Le traitement antidouleur n’est pas explicité par le médecin-conseil dont le rapport n’est pas transmis pour l’expertise il s’agit donc de notions médicales rapportées par le Docteur A. Le guide barème d’invalidité (3.2) accorde un taux d’IPP pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes (15 à 25'%) ou très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques (25 à 40'%). Compte tenu de la description des séquelles qui se situent un peu au-dessus de la limite entre les séquelles importantes et très importantes on peut retenir un taux global de 30'% soit un taux de 15'% pour les séquelles de la hernie discale L5S1'».
L’avis du Docteur Y procède d’une analyse de l’état séquellaire de M.'B C conforme
aux préconisations du barème indicatif précité. Dans ces conditions, il paraît justifié de statuer conformément à cet avis justement et complètement motivé et de retenir un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La caisse est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société Auchan Supermarché, employeur de M.'B C, et a laissé les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M.'B C le 23 juillet 2015, soit une lombosciatique gauche par hernie discale L4L5, justifient à l’égard de la Société Auchan Supermarché l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 15'% à la date de consolidation du 13 mars 2018.
Condamne la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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