Annulation 25 juillet 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24VE02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2408589 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 27 août 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 24 avril 1988, entré sur le territoire français le 19 février 2023 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 8 novembre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 8 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. A fait valoir que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte certains éléments de fait de sa situation personnelle et familiale, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement et est incidence sur sa régularité.
5. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de fait en considérant que sa famille réside dans son pays d’origine. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé des motifs du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A a sollicité l’asile le 28 mars 2023, que l’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2023 notifiée le 21 novembre 2023 et que la CNDA a confirmé cette décision par une décision du 8 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressé déclare être en concubinage, que sa concubine et ses enfants résident à l’étranger, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale, dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas mentionné que la mère de l’intéressé a obtenu le statut de réfugiée en 2004 et que sa sœur réside également en France. Il s’ensuit que les moyens d’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de défaut d’examen particulier manquent en fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se prévaut de son isolement en cas de retour en République du Congo, de la présence en situation régulière de sa mère, chez qui il réside depuis son entrée sur le territoire, et de sa sœur, qui ont obtenu le statut de réfugiées depuis 2004 et 2005 et des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 19 février 2023 muni d’un visa de court séjour, M. A a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 8 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024. Séparé de sa mère et de sa sœur depuis près de vingt ans avant son entrée en France, il n’établit pas que sa vie familiale avec sa concubine et ses enfants ne peut se poursuivre dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. A cet égard, s’il fait valoir que sa concubine et ses deux enfants mineurs résident désormais en République démocratique du Congo, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, laquelle est contredite notamment par une attestation datée du 4 juillet 2024 de la concubine de M. A dans laquelle elle précise demeurer à Brazzaville. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que sa vie familiale ne peut se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière de sa mère et de sa sœur, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision d’éloignement.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République du Congo. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 novembre 2023 de l’OFPRA confirmée le 8 avril 2024 par une décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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