Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 22/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/00783 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VO
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
[L] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/02254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Colombe BEIGNOT DEVALMONT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier MARUANI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F] soutient avoir été victime d’un accident sur un tourniquet pour enfants, le 20 mai 2016, à [Localité 6] (Allemagne), dans des circonstances permettant d’engager la responsabilité de M. [B], son ami assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la « société Axa »).
Par courriers distincts, datés du 26 octobre 2016, M. [F] et M. [B] ont déclaré le sinistre auprès de la société Axa. Cette dernière a transmis à M. [F], le 4 novembre 2016, une fiche d’informations que celui-ci a renseignée le 13 décembre 2016, puis a sollicité de M. [B], par courrier du 16 juin 2017, qu’il lui communique des éléments permettant de justifier de sa présence sur les lieux de l’accident, afin d’établir la matérialité des faits.
Par courrier du 29 juin 2017, la société Axa a indiqué au conseil de M. [F] que l’instruction du dossier était toujours en cours auprès de son assuré, M. [B], et qu’elle n’était pas en mesure de confirmer sa position dans la prise en charge du sinistre. Elle a proposé de mettre en place un examen médical de la victime « sous toutes réserves de prise en charge ».
Au mois de juillet 2017, M. [F] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le 13 novembre 2017, il a fait délivrer une assignation en référé à M. [B] afin de lui voir rendre commune et opposable l’expertise sollicitée et de le voir condamné solidairement avec son assureur à lui verser la provision.
Par ordonnance du 5 février 2018, le juge des référés, constatant que M. [F] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience, après cinq renvois sollicités et accordés, successivement, aux audiences des 11 septembre, 9 octobre, 20 novembre, 8 janvier et 5 février 2018, a ordonné la radiation de l’instance.
La société Axa a par la suite été destinataire d’un courrier adressé par un cabinet d’expert d’assurés, daté du 25 avril 2018, auquel ont été joints différents justificatifs, invitant l’assureur à revoir sa position et proposant la mise en place d’une expertise médicale contradictoire.
Par courrier en réponse du 4 juillet 2018, la société Axa a indiqué maintenir sa position tout en acceptant la mise en place d’une expertise contradictoire aux frais de M. [F].
M. [F] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [J] et [M] dont les conclusions en date du 25 octobre 2018 sont les suivantes :
— blessures subies : double fracture de l’avant-bras droit,
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 26 mai 2016,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 mai au 25 juin 2016,
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2016 au 5 juin 2017,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : prescription à documenter,
— aide tierce personne temporaire : 1 heure par jour pendant la période de DFTP de 50% et trois heures par semaine pendant la période de DFTP de 25%,
— consolidation : 5 juin 2017,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique : 1,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 15%,
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la contrebasse,
— préjudice professionnel : gêne à la pratique de la contrebasse.
Au vu de ce rapport, M. [F], par actes en date du 6 février 2019, a fait assigner la société Axa et la CPAM de Gironde devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en vue d’être indemnisé de ses préjudices, au visa de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— vu l’article 1241 du code civil,
— déclaré M. [B] entièrement responsable des conséquences dommageables dont M. [F] a été victime le 20 mai 2016,
— dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier,
— condamné la société Axa, assureur de M. [B], à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge''''''''.''''''..12 euros,
*au titre des frais divers …………………………………………………………………………… 900 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''..''''''….3 056 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation'''''''.'''5 178,65 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''''.''''..'60 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.'''…2 519 euros,
*au titre de la souffrance endurée'''''''''''''''''''..10 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''''…'31 350 euros,
*au titre du préjudice esthétique''''''''''''''''''''.3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''''''.3 000 euros,
— condamné la société Axa à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 3 102,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— dit que pour M. [F] et pour la CPAM de la Gironde, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Didier Maruani, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 034, 22 euros à la CPAM de la Gironde,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité alloué et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 9 février 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 1er décembre 2023 de :
— la recevoir en ses conclusions,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes faute pour lui de rapporter la preuve du fait générateur de son préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et son préjudice,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes en raison de la faute commise par celui-ci excluant son droit à indemnisation,
— débouter M. [F] de ses demandes à son encontre en l’absence de preuve de la responsabilité de son assuré, M. [B],
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un droit à une indemnisation totale de M. [F] et en ce qui concerne les sommes allouées au titre de ses préjudices ainsi que ceux de la CPAM,
Statuant à nouveau,
— réduire le droit à indemnisation de M. [F] de 50% compte tenu de la faute qu’il a commise ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
— limiter aux sommes suivantes la réparation des préjudices de M. [F], avant limitation de son droit à indemnisation :
*au titre des dépenses de santé actuelle'''.''''''''''..''''..12 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels''''''''.''''''0 euro,
*au titre de la tierce personne'''''''''''''…………………………..2 624 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''''..2 300 euros,
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''''..''.6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''''.''31 350 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent..''''''''''''….''..1 500 euros,
soit au total : 43 786 euros ;
— limiter l’indemnisation de M. [F] à la somme de 21 893 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50%,
— débouter M. [F] de sa demande au titre de son incidence professionnelle
— débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de ses autres demandes,
— limiter les sommes allouées à la CPAM dans la limite de la réduction du droit à indemnisation de M. [F] :
*au titre des dépenses de santé actuelles'''''''''''''''648,56 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels'''''''''..735,30 euros,
*au titre des dépenses de santé futures'''''.''''''''''.'56,59 euros,
*au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion''''..''''''..'..1 034,22 euros,
soit au total : 2 474,67 euros,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— infirmer Le jugement quant à l’indemnisation allouée à M. [F] et aux sommes allouées à la CPAM,
Statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation de M. [F] aux sommes suivantes en réparation de son préjudice:
*au titre des dépenses de santé actuelle'''''''''''''..'''''…12 euros,
*au titre de la tierce personne'''''''''''''''''''''..'.2 624 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''''.2 300 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''.'..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''.'31 350 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''''..1 500 euros,
— débouter M. [F] de toutes demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires à son encontre,
Par dernières écritures du 31 mai 2022, M. [F] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 juillet 2022, la CPAM de la Gironde prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à lui payer, en cause d’appel, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [F]
Pour dire que le droit à indemnisation de M. [F] est entier, le tribunal a considéré, d’une part, qu’il existait un faisceau d’indices permettant d’affirmer que le 20 mai 2016 M. [L] [F] avait bien été victime d’un accident dont la responsabilité incombait à M. [B], assuré auprès de la société Axa ; d’autre part, qu’aucun comportement dangereux de la victime n’était démontré, après avoir relevé que la chute de M. [F] avait été causée non parce qu’il avait perdu l’équilibre en jouant, ou parce que le tourniquet pour enfants aurait cédé sous son poids d’adulte, mais parce qu’il avait été malencontreusement poussé par M. [B].
A hauteur d’appel, aux visas des articles 1240 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 124-2 du code des assurances, la société Axa soutient qu’il n’existe pas de preuve de la matérialité des faits et de la responsabilité de M. [B]. Rappelant que cette preuve doit être rapportée par la victime, elle fait valoir que les déclarations de M. [B] et de M. [F] comportent des contradictions qui ne permettent pas d’établir de manière certaine le déroulé des faits et la responsabilité de M. [B], qu’il ne s’agit nullement d’un fait accidentel mais volontaire, que le caractère accidentel de la chute et son imputabilité au comportement de M. [B] ne sont pas rapportés de manière certaine et que suivant une jurisprudence constante, la reconnaissance de responsabilité de M. [B] lui est inopposable.
Elle fait également grief au tribunal d’avoir considéré que le fait pour un adulte de monter sur un tourniquet pour enfants n’était pas constitutif d’une faute. Elle soutient que ce tourniquet n’était pas adapté à la taille d’un adulte et encore moins à la force d’un adulte le lançant à pleine vitesse, et émet des doutes quant à la position de M. [F] sur ledit tourniquet au regard des blessures qu’il prétend avoir subies à la suite de sa chute.
M. [F] expose qu’il est monté sur un tourniquet destiné aux jeunes enfants pour faire une photographie avec son smartphone en guise de souvenir et que sans mesurer les conséquences de son geste, et alors qu’il ne s’y attendait pas, M. [B], pour plaisanter, l’a poussé pour faire tourner le tourniquet, ce qui a entrainé sa chute. Il ne voit dans ces explications aucune contradiction avec la déclaration de sinistre et l’attestation de M. [B].
Contestant la faute qui lui est reprochée, il fait valoir que ce tourniquet n’était pas plus dangereux utilisé par un adulte ou par un enfant, dès lors qu’il était à l’arrêt et qu’il n’était pas dans ses projets de jouer avec. M. [F] ajoute que la société Axa procède par allégation concernant sa position sur le tourniquet ; il affirme être tombé de sa hauteur, alors qu’il se trouvait débout sur un plateau en mouvement, son bras ayant, à l’occasion de sa chute, subi non seulement son poids mais également l’énergie cinétique du tourniquet, ce qui a été à l’origine de sa fracture.
La CPAM demande la confirmation du jugement sur la responsabilité de M. [B], faisant valoir que celui-ci a fait preuve d’imprudence et de négligence en poussant M. [F] et en impulsant une vitesse inadaptée au tourniquet.
Sur ce,
— Sur la responsabilité de M. [B]
Aux termes de l’article L. 124-2 du code des assurances « L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité. »
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [B] comportent la clause suivante (p. 58) : « vous ou la personne assurée responsable ne devez accepter aucune reconnaissance de responsabilité, ni transiger sans notre accord ».
Il s’en déduit que, conformément à l’article L. 214-2 précité, toute reconnaissance de responsabilité émanant de M. [B] est inopposable à la société Axa.
Toutefois, l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité, et demeure en tant que tel opposable à l’assureur.
En l’espèce, il est versé aux débats les déclarations de M. [B], communiquées à la société Axa:
— une déclaration datée du 26 octobre 2016 : " Je tiens à vous signaler que j’ai commis un acte accidentel suite à une imprudence de ma part. Le 20 mai dernier, alors que je me promenais dans un parc à [Localité 6] avec un ami avant un concert, pour plaisanter, j’ai malencontreusement poussé mon ami [L] [F] d’un tourniquet pour enfant où il était monté pour une photo-souvenir avec un smartphone. Malheureusement il est alors tombé, s’est fracturé le bras et a donc dû subir une opération sur place. Je voulais savoir si ma responsabilité civile pouvait intervenir car j’ai appris récemment que cet accident dépendait de ma responsabilité civile. Merci de m’indiquer la démarche à suivre pour que mon assurance intervienne dans un sens favorable » ;
— une déclaration en date du 6 avril 2017 : " Je soussigné [C] [B], atteste par la présente, avoir fait chuter [L] [F], le 20 mai 2016, comme je l’ai détaillé dans un précédent courriel. Je certifie sur l’honneur que ce jour-là nous n’avions pas consommé d’alcool ni de stupéfiants ".
Les liens d’amitié entre M. [F] et M. [B] ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de l’aveu dont la valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, en application de l’article 1383-1, alinéa 2 du code civil.
Si la preuve de l’inexactitude des circonstances ainsi relatées peut être rapportée par l’assureur (Civ. 1ère, 27 nov. 1967, bull. n° 345), force est de constater que l’appelante émet seulement des doutes quant à la position de M. [B] sur le tourniquet – doutes qui ne sont étayés par aucun élément – et croit à tort pouvoir déceler des contradictions dans les différentes déclarations des deux protagonistes.
Aux termes de son courrier daté du 26 octobre 2014, adressé à la société Axa, M. [F] déclare: " j’ai été victime d’un malheureux accident le 20 mai 2016 par votre assuré M. [B] [C] qui m’a fait chuter sans mesurer la portée de son acte « . Sur la fiche d’informations que celui-ci a renseignée le 13 décembre 2016, il est indiqué, au titre des circonstances de l’accident : » Lorsque j’ai voulu me prendre en photo, [C] [B] a poussé le tourniquet pour plaisanter et causé ma chute ". Page 3 de l’assignation en référé de M. [F], les faits étaient ainsi relatés : " Le 20 mai 2016, après sa dernière répétition et alors qu’il devait se produire le lendemain en concert à [Localité 6] en Allemagne, M. [L] [F], bassiste contrebassiste de profession, se rendait dans un parc avec son ami, [C] [B] ['] Il montait sur un petit tourniquet en vue de se prendre en photo (selfie). C’est alors que M. [C] [B] a eu la mauvaise idée de faire tourner le tourniquet, provoquant ainsi involontairement la chute de son ami. Ce dernier chutait lourdement, son bras droit ayant au préalable heurté violemment la structure métallique du tourniquet ".
L’ensemble de ces déclarations ne recèle aucune contradiction, et permet de considérer que M. [B] a effectivement poussé M. [F] alors que ce dernier était monté sur un tourniquet pour prendre une photographie, ce geste, associé au mouvement du tourniquet, ayant provoqué sa chute.
Quoique ledit geste soit volontaire, il n’en reste pas moins à l’origine d’un simple accident couvert par la garantie de M. [B], en ce qu’aucun élément ne permet d’indiquer que M. [B] avait l’intention de faire chuter M. [F] et plus encore de lui causer un dommage.
Compte tenu des circonstances ainsi établies, et alors que M. [F] était juché sur un tourniquet destiné aux jeunes enfants pour prendre une photographie, il y a lieu de considérer que le comportement de M. [B] est constitutif d’une faute d’imprudence à l’origine du dommage, en tant que telle de nature à engager la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé M. [B] responsable du dommage causé à M. [F].
— Sur la faute de M. [F]
La faute de la victime en relation de causalité avec le dommage, dont la charge de la preuve incombe au responsable, est une cause d’exonération partielle ou totale de responsabilité. L’exonération n’est que partielle lorsque la faute ne présente pas les caractères de la force majeure, l’étendue de cette exonération dépendant de la gravité respective des fautes du responsable et de la victime.
En l’espèce, il est un fait avéré que si M. [F] n’était pas monté sur un tourniquet destiné au jeu de jeunes enfants pour faire un selfie le dommage ne serait pas survenu.
Outre qu’il est dangereux de réaliser une photographie sur un tourniquet, en ce qu’à la mobilité du plateau s’ajoute le geste du photographe, propice au déséquilibre, il est constant que le tourniquet n’était pas destiné à cet usage, qui plus est par un adulte.
M. [F] explique dans ses écritures : " Ce dernier [le « tourniquet destiné aux jeunes enfants »] comporte un plateau sur lequel un jeune enfant peut se tenir debout, relié par un axe vertical à un plateau circulaire plus petit sur lequel un enfant peut s’agripper. Pour faire tourner le tourniquet, on exerce une poussée sur un enfant qui se tient debout et agrippe le plateau supérieur permettant ainsi, en raison d’un mouvement de rotation de l’axe, au plateau inférieur sur lequel il se tient de tourner. Si le même geste est répété avec un adulte, le bras qui tient le plateau supérieur n’étant pas tendu le risque de basculer est plus important, surtout si cette action n’est pas anticipée. C’est ainsi que M. [B] a poussé M. [F] pour plaisanter alors que ce dernier ne s’y attendait pas, faisant ainsi tourner le tourniquet, surprenant ce dernier et le faisant chuter ".
Il ressort de ces explications, qu’en se positionnant sur un tourniquet dont les prises n’étaient pas adaptées à un adulte, et en s’y maintenant malgré la poussée exercée par M. [B], par des gestes répétés, M. [F] a participé à la réalisation de son propre préjudice.
Compte tenu de ces circonstances, il apparait que M. [F] a commis une faute d’imprudence à l’origine du dommage, et qui, au regard de la propre faute commise par M. [B], justifie la réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
2. Sur les préjudices de M. [F]
Le dommage corporel subi par M. [F], âgé de 34 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 5 juin 2017, sera réparé ainsi que suit, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50 %, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 , le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime avant consolidation.
Du 26 mai 2016 au 31 mai 2017, la CPAM a exposé 1 309,13 euros, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, nécessaires aux soins de M. [F]. Ce dernier a réglé une franchise de 12 euros.
Le préjudice étant évalué à 1321,13 euros, et la responsabilité étant de 50 %, l’indemnité à la charge du responsable est de 650,56 euros.
Eu égard au droit de préférence de la victime, le tiers payeur ne pourrait prétendre qu’au solde de l’indemnité, soit 638,56 euros, compte tenu de la franchise de 12 euros réglée par M. [F]. Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, la société AXA offre à titre subsidiaire à la CPAM la somme de 648,56 euros qui sera donc retenue.
— Frais d’assistance à l’expertise amiable contradictoire
Ce poste de préjudice recouvre les frais que la victime a dû débourser avant consolidation en raison du traumatisme.
Peuvent être pris en charge au titre des frais divers, les honoraires du médecin conseil pour la préparation et l’assistance à l’expertise (Cass Civ 2ème, 22 mai 2014, n°13-18.591).
M. [F] verse aux débats les factures acquittées au titre des frais d’assistance à l’expertise amiable contradictoire du docteur [M].
La société Axa affirme avoir indiqué à l’expert mandaté par M. [F] dans sa lettre du 4 juillet 2018 qu’elle acceptait la mise en place d’une expertise mais qu’elle ne prendrait pas en charge les frais d’expertise. Elle ajoute que la victime à fait le choix de multiplier les procédures ce qui a entrainé des dépenses conséquentes.
Indépendamment des frais de justice exposés, la dépense effectuée pour les besoins de l’expertise, fût-elle seulement amiable, était nécessaire ; elle est imputable à l’accident dont M. [B] a été tenu responsable à hauteur de 50 %.
En conséquence, il sera alloué à M. [F] la somme de 450 euros (900/2).
— Tierce personne avant consolidation
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut, ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni être conditionnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées (cf. Cass civ. 2ème, 13 sept. 2018, n°17-22.427).
L’expert retient une aide humaine d’une heure par jour pendant la période de DFTP de 50 % du 27 mai au 25 juin 2016, puis de trois heures par semaine pendant la période de DFTP de 25 % du 26 juillet 2016 au 5 juin 2017.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures totales à indemniser, soit 164 heures, la société Axa faisant seulement grief au tribunal d’avoir appliqué un taux horaire de 17 euros majoré sur la base de 57 semaines par an, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, selon le calcul suivant :
* 164 heures x 17 euros x (57/52 semaines) = 3 056 euros.
Compte tenu de la nature des lésions et du besoin d’assistance en résultant, cette évaluation est satisfactoire.
La responsabilité étant de 50 %, l’indemnité à la charge du responsable est de 1 528 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
La société Axa rappelle que les experts ont indiqué que l’arrêt temporaire des activités professionnelles devait être justifié, en l’absence d’éléments produits pour en justifier, dans le cadre de l’expertise. Elle relève qu’il n’est versé aucun arrêt de travail et qu’il n’a été retenu aucune incapacité totale de travail, hormis la période de déficit fonctionnel total. Elle fait également grief au tribunal de ne pas avoir retenu comme salaire de référence celui ressortant de l’avis d’imposition pour l’année précédant l’accident et de ne pas avoir déduit les indemnités chômage composant pour l’essentiel le revenu de M. [F].
Bien que M. [F] ne justifie pas de son statut d’intermittent du spectacle, qui suppose un certain nombre d’heures travaillées dans les secteurs et métiers du spectacle, il est versé différentes attestations d’embauche, en qualité de contrebassiste dans le cadre de divers projets artistiques, qui lui ont procuré des revenus irréguliers, ce dont témoignent ses avis d’impôts 2014, 2015 et 2016.
C’est donc à juste titre que le tribunal, a retenu comme salaire de référence la moyenne des revenus perçus par M. [F] en 2013, 2014 et 2015, pour un montant annuel de 14 033 euros.
En outre, comme le relève à raison le tribunal, si le rapport d’expertise indique « arrêt temporaire des activités professionnelles : prescription à documenter », les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde, dont il est justifié (181 jours du 22 mai 2016 au 18 novembre 2016 pour un montant de 1 692,35 euros), l’ont nécessairement été sur la base d’arrêts de travail justifiés.
Etant rappelé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômages (Civ. 2ème, 23 oct. 2014, n° 13-23.481), et étant donné que le principe de l’incapacité temporaire de travail de M. [F] n’est pas utilement critiqué, c’est à bon droit qu’après avoir constaté, sur la base de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016, année de l’accident, un revenu déclaré de 7 162 euros, le tribunal a évalué la perte de revenus alléguée, pour la seule année 2016, à la somme de 6 871 euros (14 033 – 7162 euros). Cette somme inclut les indemnités journalières perçues de la CPAM, à hauteur de 1 892,35 euros, les droits propres de M. [F] s’élevant à 5 178,65 euros (6 871 – 1 892,35).
La responsabilité étant de 50 %, l’indemnité à la charge du responsable est de 3 435,50 euros (6 871 / 2). Compte tenu du droit de préférence de la victime, la CPAM ne peut prétendre bénéficier d’un reliquat quelconque. Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Axa offre à la CPAM la somme de 735,30 euros qui sera retenue.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Aucune demande n’est formulée par M. [F] tandis que la CPAM produit une créance définitive de 113,18 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [F], la créance du tiers payeur s’en trouve limitée en conséquence.
Il sera donc alloué à la CPAM la somme de 56,59 euros (113,18/2) au titre de ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
La société Axa fait grief au tribunal d’avoir évalué ce préjudice de M. [F] à la somme de 60 000 euros, compte tenu de l’abandon de sa profession de contrebassiste, alors que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la pratique de la contrebasse, à titre professionnel, antérieurement à l’accident, puisqu’il ne justifie pas d’une rémunération associée à sa pratique. Elle relève que depuis l’accident, il a occupé plusieurs postes dans le domaine artistique (régisseur, technicien son, directeur musical, acteur, etc.). Elle en déduit que la preuve d’une dévalorisation sur le marché du travail n’est aucunement rapportée, ce d’autant que les salaires perçus en 2018 sont sensiblement identiques à ceux perçus avant l’accident. Elle ajoute que M. [F] a continué à exercer l’activité de musicien à la suite des faits, puisqu’il est établi qu’il a participé depuis 2017 à de nombreux évènements musicaux en qualité de bassiste.
M. [F] indique qu’avant l’accident il était renommé comme contrebassiste et jouait également de la guitare basse, qu’il travaillait accessoirement comme acteur, technicien décorateur, régisseur, avec le statut d’intermittent du spectacle, et qu’à la suite de l’accident il a dû abandonner son instrument de prédilection, qui constituait une importante source de revenus, et diminuer de manière notable sa pratique de la basse. Il explique avoir dû se reconvertir en privilégiant d’autres activités du spectacle et en vivant moins de sa passion de la musique. Il précise avoir été reconnu comme travailleur handicapé, et indique qu’il est limité dans ses activités par les restrictions de la médecine du travail. Il explique que la précarité résultant de son statut d’intermittent a augmenté puisqu’il a beaucoup plus de difficultés qu’auparavant à effectuer le nombre d’heures nécessaires pour être pris en charge par Pôle emploi.
Sur ce,
L’incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
S’il n’est effectivement pas possible de déterminer, au vu des pièces versées aux débats, quelles ressources M. [F] retirait de la pratique de la contrebasse avant l’accident, cette pratique à un niveau professionnel n’en demeure pas moins certaine, au regard des différentes attestations produites (pièces n° 11 à 20 – M. [F]), même s’il ne s’agissait pas de sa seule activité rémunératrice.
Lors de l’examen médical du 25 octobre 2018, l’expert relève que " la mobilité de l’épaule droite [de M. [F]] est limitée à 160° en élévation antérieure contre 180° à gauche. L’élévation latérale est également limitée à 140° contre 180° à gauche. La rotation externe est réduite de 20°. La rotation interne est également limitée des deux tiers environ. La mise en tension des structures tendineuses péri articulaires de l’épaule droite est sensible, notamment au niveau du supra émineux. La mobilité du poignet droit est également limitée : la flexion dorsale atteint 45° contre 60° à gauche, la flexion palmaire est limitée à 70° contre 80° à gauche. L’inclinaison radiale est réduite de moitié. L’inclinaison cubitale, en revanche normale. On notera enfin et surtout une atteinte de la pronation, limitée à 60° contre 80° à gauche et de la supination qui n’a pas d’amplitude alors qu’elle est de 90° à gauche ".
L’expert retient que la situation séquellaire de M. [F] est « caractérisée par la persistance de douleurs de l’épaule droite avec une petite limitation d’amplitude des mouvements, mais surtout un enraidissement douloureux des mouvements du poignet droit avec notamment une atteinte des mouvements de supination et de flexion ». Il en conclut, au regard de l’activité de contrebassiste professionnel déclarée par M. [F], que cet état séquellaire constitue une « gêne significative à la pratique de l’instrument dont le patient fait profession (contrebasse) ».
M. [F] indique qu’en raison de ses séquelles, il a dû abandonner la pratique de la contrebasse, ce que ne vient aucunement contredire le procès-verbal de constat établi le 22 mai 2019 par Me [D] (pièce n° 25 – Axa) puisqu’il est seulement question de la poursuite des activités musicales de M. [F], en qualité de bassiste, lors de multiples évènements médicaux, depuis le 16 février 2017.
Or, distincte de la pratique de la guitare basse, la pratique de la contrebasse repose sur des gestes particuliers induisant un effort spécifique. Un professeur de contrebasse au conservatoire explique que la contrebasse « sollicite une amplitude conséquente de la posture des avant-bras », une « dextérité minutieuse des bras, avant-bras et poignets » et que le fait que " le bras droit [tienne] l’archet et joue les cordes en mode pizz [entraîne] une gêne constante " (pièce n° 29 – M. [F]). Il témoigne de ce que M. [F] n’est plus en mesure de pratiquer cet instrument plus de 3 minutes.
Il n’existe donc aucune contradiction entre la poursuite des activités artistiques et professionnelles de M. [F], en qualité de bassiste, et l’abandon imputable à l’accident de la pratique professionnelle de la contrebasse. La diversité des activités professionnelles exercées par M. [F] ne permet pas davantage de conclure à l’absence d’incidence professionnelle imputable à l’accident.
M. [F] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH, le 15 mai 2019, l’équipe pluridisciplinaire ayant identifié que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi étaient effectivement réduites (pièce n° 23 – M. [F]). L’avis de la médecine du travail en date du 17 décembre 2018 est en outre parfaitement explicite, puisqu’il est indiqué que M. [F] « ne peut exercer actuellement son activité de musicien » et qu’il reste « apte aux autres activités : acteur, technicien déco, autre activité sous réserve de restriction/manutentions et gestes des membres supérieurs au dessus de 90° ».
Compte tenu du milieu professionnel dans lequel évolue M. [F], des exigences attachées au statut d’intermittent du spectacle auquel ce dernier peut prétendre, les restrictions induites par son état séquellaire sont de nature à restreindre le type d’activités pouvant être exercées et créent une gêne dans la pratique de la musique, rendant même impossible la pratique de la contrebasse, ce qui le prive nécessairement d’une acticité rémunératrice complémentaire. M. [F] est plus généralement gêné dans ses activités professionnelles et subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail relevant de son domaine d’activité.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de M. [F] a été justement évalué par le tribunal à la somme de 60 000 euros, au regard de son âge et de son état séquellaire.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte de la limitation de son droit à indemnisation et de réformer le jugement aux fins de lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l’intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique » (Cass civ 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise :
— gêne temporaire totale (DFTT) du 20 au 26 mai 2018, soit 7 jours ;
— gêne temporaire partielle de classe III (DFTP de 50 %) du 27 mai au 25 juin 2016, soit durant 29 jours ;
— gêne temporaire partielle de classe II du 26 juillet 2016 au 5 juin 2017, soit durant 314 jours.
Ces taux ont été arrêtés au regard de l’hospitalisation initiale de M. [F] puis de l’immobilisation de son bras en écharpe pendant deux mois, de la rééducation fonctionnelle jusqu’en mars 2017, de l’infiltration corticoïde pour la tendinopathie du supra épineux et des rééducations en lien avec celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2017.
Eu égard à la nature des atteintes, et en l’absence d’appel incident de M. [F] sur ce point, il y a lieu, à la suite du tribunal, de liquider ce poste sur la base de 25 euros par jour, comme suit :
*DFT 100% : 7 jours x 25 euros =175 euros
*DFT 50% : 30 jours x 25 euros x0,50= 375 euros
*DFT 25% : 315 jours x 25 euros x 0,25 euros= 1969 euros
Total : 2 519 euros.
La responsabilité de M. [B] étant de 50 %, la société Axa sera condamnée à régler à ce titre la somme de 1 259,50 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice couvre les souffrances physiques endurées par la victime durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les souffrances sont celles induites par les lésions initiales, les interventions et phases de rééducation résultant d’une fracture des deux os de l’avant-bras chez un sujet droitier. La phase de consolidation, qui marque la fin de la période indemnisée au titre de ce chef de préjudice, est d’un peu plus d’une année.
Côtés 3,5/7 par l’expert, le préjudice sera justement évalué à la somme de 8 000 euros.
La société Axa, tenue d’indemniser dans la limite de la dette de responsabilité de son assuré, sera condamnée à régler à M. [F] la somme de 4 000 euros à ce titre.
2.2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expertise a objectivé un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Les parties s’accordant sur l’évaluation de ce poste de préjudice, et dans la mesure où le tribunal a justement utilisé la valeur au point de 2090 euros, c’est à juste titre que ce poste de préjudice a été fixé à 31 350 euros.
Après réduction du droit à indemnisation de M. [F], il sera alloué à ce dernier la somme de 15 675 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 en raison de la cicatrice de la face postérieure de l’avant-bras droit d’une longueur de 12 cm et d’une cicatrice opératoire sur le bord ulnaire de l’avant-bras droit, visible sur 10 cm.
La nature de l’atteinte physique ainsi décrite justifie de fixer le préjudice de M. [F] à hauteur de 3 000 euros comme retenu par le tribunal.
Il sera alloué à M. [F] la somme de 1 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La pratique de la contrebasse constituait pour M. [F] tout à la fois une activité professionnelle et une activité de loisir. Il est établi qu’il a abandonné la pratique professionnelle de cet instrument, tandis que la gêne objectivée par le rapport d’expertise ne permet qu’une pratique extrêmement limitée de cet instrument, en tant qu’activité de loisir.
Il en résulte un préjudice d’agrément autonome concernant la pratique de la contrebasse, qui a été justement fixé par le tribunal à 3 000 euros.
Il sera alloué à M. [F] la somme de 1 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM
Dans ses demandes formulées « à titre subsidiaire », pour le cas où serait appliquée une réduction du droit à indemnisation de 50 %, la société Axa mentionne dans le dispositif de ses conclusions, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à devoir à la CPAM, la somme de 1 034,22 euros, qui correspond au montant réclamé par cette dernière et alloué par le tribunal.
La cour, qui ne peut statuer ultra petita, en vue de réduire le montant de cette indemnité, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime ou des dispositions restrictives énoncées à l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne saurait prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
En dépit de ses demandes tendant à l’infirmation totale du jugement déféré, la société Axa ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause le jugement, en ce qu’il a assorti les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, et en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [F] et de la CPAM de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa, condamnée à indemniser les préjudices de M. [F] et à désintéresser la CPAM, succombe pour l’essentiel à hauteur d’appel, ce qui justifie la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que la condamnation de l’appelante au titre des dépens de la procédure d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, néanmoins, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des intimées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit que pour M. [L] [F] et pour la CPAM de la Gironde, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— assorti les condamnations au profit de la CPAM de la Gironde et de M. [L] [F] de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société AXA France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Didier Maruani, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, – condamné la société Axa France Iard à payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 034,22 euros à la CPAM de la Gironde ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclare M. [C] [B] partiellement responsable des conséquences dommageables dont M. [L] [F] a été victime le 20 mai 2016,
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] [F] est partiel (50%),
— condamne la société Axa France Iard, assureur de M. [C] [B], à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, après réduction du droit à indemnisation :
* 12 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
* 450 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise amiable contradictoire,
* 1 528 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 3 435,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1 259,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Gironde, au titre de son recours subrogatoire, et conformément à la demande subsidiaire de la société Axa France Iard, les sommes suivantes :
* 648,56 euros au titre des prestations en nature recouvrées sur le poste « dépenses de santé actuelles »,
* 735,50 euros au titre des prestations en espèce recouvrées sur le poste « perte de gains professionnels actuels »,
* 56,59 euros au titre des prestations en nature recouvrées sur le poste « dépenses de santé futures »,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [L] [F] et la CPAM de la Gironde de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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