Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 avr. 2022, n° 21/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X épouse Y
C/
Association I-J B
copie exécutoire
le 07 avril 2022
à
Me Doré,
Me Benhaïm
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 21/03493 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE55
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERONNE DU 31 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E X épouse Y
née le […] à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e C h r i s t o p h e D O R E d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association I-J B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Annabel BENHAIM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2022, devant Madame F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame F G en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame F G indique que l’arrêt sera prononcé le 07 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme F G, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 avril 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y et la SA Scop Grands Ensemble ont conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise le 19 février 2018 pour une durée de 6 mois.
En parallèle de ce contrat, le même jour, soit le 19 février 2018, Mme Y a conclu avec l’association N I-J B un contrat intitulé « convention espace co-working » pour une durée de 6 mois.
Mme Y, a conclu également un certain nombre de contrats d’usage avec la société Smartfr sur une période de mai à juillet 2018 en tant que créateur textile.
Cette relation multilatérale impliquant plusieurs sociétés et une association s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
L’objectif était de permettre à des entrepreneurs de tester une activité économique dans un cadre sécurisé, sans les risques et inconvénients inhérents à toute création d’activité indépendante par des personnes n’ayant peu ou pas de compétence en matière d’entreprenariat.
Par requête du 20 mars 2019, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne, aux fins de voir requalifier le lien contractuel en contrat de travail et condamner solidairement la société Scop Grands ensemble, la société Smartfr, et l’association I-J B à lui payer des rappels de salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes de Péronne par jugement du 31 mai 2021, a :
- constaté le désistement d’instance et d’action de Mme Y à l’encontre de la Scop Grands Ensemble et de la société Smartfr,
- débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association I-J B,
- condamné Mme Y aux entiers dépens de l’instance,
- condamné Mme Y à verser à l’association I-J B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2021 à Mme Y qui en a relevé appel le 29 juin 2021.
L’association a constitué avocat le 24 janvier 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2021, Mme Y prie la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Péronne en date du 31 mai 2021,
- requalifier la relation contractuelle entre elle et l’association I-J B en contrat de travail à durée indéterminée,
- constater que la rupture des relations contractuelles entre elle et l’association I-J B s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l’association I-J B à lui payer la somme de 7 315,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 3 septembre 2018,
- condamner l’association I-J B à lui payer la somme de 731,52 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 3 septembre 2018,
- condamner l’association I-J B à lui payer la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l’association I-J B à lui payer la somme de 8 991 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner l’association I-J B à lui remettre les bulletins de salaire des mois de février à septembre 2018, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner l’association I-J B à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association I-J B aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2022, l’association N I-J B prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Péronne sous le numéro de RG n°20/00090 dans son intégralité, en ce qu’il a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner Mme Y au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation entre l’association et Mme Y en contrat de travail
Mme Y expose qu’elle a signé un contrat de co-working mais qu’en réalité ce contrat doit s’analyser en contrat de travail car elle travaillait pour le compte exclusif de l’association, ne disposant pas de clientèle propre, avec le matériel mis à sa disposition, comme les autres façonniers, qu’elle devait remplir des fiches de production artisan sans qu’il lui soit établie de facture.
Elle précise qu’un salarié surveillait les opérations de travail, gérait les malfaçons, que l’association pouvait la sanctionner, un article de presse en faisant état, de même qu’elle pouvait par ce biais imposer des délais de livraison aux façonnières, qu’elle travaillait 7 heures par jour.
Enfin elle argue que le salarié de l’association indique dans son témoignage qu’elle a été « virée » car « il n’en voulait plus » ce qui démontre qu’elle était considérée comme une salariée.
L’association N I-J B s’oppose à la demande de requalification répliquant qu’elle gère un atelier coopératif, comprenant d’une part un organisme de formation et d’autre part un atelier coopératif soit un espace de co-working destiné à accueillir les façonniers indépendants pour la réalisation de la production mis à disposition par l’association ou de leurs clients personnels.
Elle précise que c’est dans ce cadre qu’elle a accueilli Mme Y en qualité de façonnière indépendante, que des factures éditées pour le compte de celle-ci et adressées à l’association mentionne un paiement au profit de cette dernière qui correspond à la contrepartie de la marchandise et aucunement d’un salaire.
Elle explique que l’appelante a conclu un contrat de co-working stipulant la mise à disposition d’un plateau technique de machines et matériaux de confection textile et un accès aux espaces communs, qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre les parties car :
- il appartenait à Mme Y de développer sa propre clientèle, ce qu’elle n’a pas fait
- le salarié présent dans l’espace de co-working n’assurait que la sécurité des personnes présentes dans l’espace, sans incidence sur l’autonomie des personnes y travaillant, qu’il a pu coordonner leur activité
- la simple présence de Mme Y dans l’espace de co-working pendant 7 heures par jour est normale puisqu’il s’agissait de profiter des installations mises à disposition
- l’article de presse sur le respect de délais ne vise pas une sanction disciplinaire mais un retard dans le cadre d’une prestation de service.
Sur ce
Il est de principe qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; cette preuve peut être administrée par tous moyens. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Mme Y et l’association N I-J B ont conclu le 19 février 2018 un contrat de co-working effectif du 19 février au 18 août 2018.
Il stipulait notamment :
- une mise à disposition d’un plateau technique, de machines disponibles et de matériel pour la confection textile au sein de l’association
- un accès aux espaces communs
- l’association héberge l’entrepreneur salarié de Grands ensembles dans le cadre de la réalisation de commandes de clients de l’habillement
- en contre partie de la mise à disposition des locaux de l’association elle retirera un pourcentage sur le chiffre d’affaire généré par l’association ou par l’entrepreneur lui-même, le pourcentage étant fixé à 20 % du CA TTC
- l’entrepreneur salarié s’engage à utiliser les infrastructures mises à disposition avec soin, à respecter le règlement intérieur des lieux et utiliser à bon escient l’image de l’association et à respecter son éthique.
La SCOP Grands Ensembles a conclu un contrat de travail avec Mme Y le 1er mars 2018.
Il convient de reprendre les critères permettant de requalifier la relation en contrat de travail
- sur la fourniture d’un travail
Il n’est pas contesté que l’association a fourni à Mme Y des commandes qui lui avaient été passées par des clients de l’association.
Lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes, l’association avait précisé, sans être démentie, que faute pour la façonnière de disposer de commandes personnelles elle lui proposait de réaliser celles qui lui avaient été passées par ses propres clients, le temps qu’elle se constitue sa propre clientèle.
- sur la rémunération
La convention de co-working ne stipulait pas de salaire mais un pourcentage de 20 % TTC sur les commandes réalisées soit directement entre la façonnière et le client soit entre celle-ci et l’association.
Sur le lien de subordination
Le lien de subordination se définit comme étant le pouvoir de l’employeur de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Mme Y soutient qu’elle n’avait pas de clientèle propre et était dépendante de l’association.
La cour observe qu’aucune interdiction de développer une clientèle propre n’était imposée à l’appelante. Au contraire, le but de l’association était de permettre à des demandeurs d’emploi de retravailler et qu’elle aurait dû créer sa propre clientèle en démarchant et en prenant appui sur l’association qui mettait des locaux équipés à disposition.
D’ailleurs si elle n’a pas édité de facture personnelle, les premiers juges avaient relevé que l’association avait produit des factures émises par une autre façonnière, ce dont il se déduit que le développement d’une clientèle personnelle était possible et constituait même le but de l’association.
Le salarié présent dans l’atelier assurait l’ouverture et la fermeture des locaux, veillait au respect du matériel mis à disposition et à son bon fonctionnement, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déduire qu’il avait un pouvoir de direction dans la réalisation du travail.
L’association conclut qu’il a pu coordonner l’activité des façonnières. Toutefois il ne s’agissait pas d’ordre au sens strict puisqu’il ne pouvait imposer des horaires, régler l’emploi du temps, surveiller la qualité du travail, des cadences'
Il n’est pas établi que l’association ait donné des consignes ou des directives particulières sur l’organisation de la confection dans l’atelier.
Le témoignage de Mme A, autre façonnière, précise que Mme Y a travaillé sur les commandes téléphoniques de M. B et Mme C qui les transmettaient à M. D. Il s’agissait d’une transmission que les façonnières pouvaient accepter ou refuser.
Par ailleurs, le témoignage de M. D, salarié de l’association présent dans l’atelier ne correspond pas à la réalité juridique de la relation entre les parties puisque Mme Y n’a pas été « virée » le 3 septembre 2018. Le terme du contrat de co-working étant fixé au 18 août 2018, il était légitime qu’elle ne puisse plus avoir accès aux locaux.
Enfin contrairement aux dires de l’appelante, l’association n’avait pas de pouvoir disciplinaire en cas de manquement sur le non-respect de délais.
D’ailleurs l’attestation d’engagement de production produite par l’employeur en page 6, signée par l’ensemble des façonnières du local de co-working indique le nombre de pièces à produire et un délai de réalisation avec la mention de la pénalité de 0,33 % par jour de retard.
La retenue de 0,33 % appliquée par l’association en cas de retard de livraison ne peut s’assimiler à une sanction disciplinaire mais à une pénalité de retard dans le cadre d’une prestation de services.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour, par confirmation du jugement, déboute Mme Y de sa demande de requalification de la relation avec l’association N I-J B en contrat de travail et par voie de conséquence de ses demandes salariales et indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme la condamnation de Mme Y aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la disparité économique des parties il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer en appel. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant Mme Y est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
- confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme E X épouse Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Mandat apparent ·
- Article 700 ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Commande
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ingénierie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Réticence dolosive ·
- In solidum ·
- Gérant ·
- Transaction ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Annulation ·
- Qualités ·
- Vices
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Bateau ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Navire ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Pont
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- République tchèque ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Comité d'entreprise ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Restructurations
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Retard
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Créance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Nullité du contrat ·
- Compensation ·
- Nullité
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Délai ·
- Commerce extérieur ·
- Maghreb ·
- Juridiction competente
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Acte ·
- Organisation ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.