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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 mai 2023, N° 2004638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907746 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | société Editeur intégrateur de solutions de gestion d'entreprise ( EISGE ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui restituer une somme totale de 216 511,09 euros, correspondant au montant des remboursements déjà effectués par elle au titre d’une avance consentie en vertu d’un contrat du 16 avril 2015, d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par le président de la région Centre Val-de-Loire les 20 novembre 2020, 3 février 2021, 2 avril 2021 et 29 juin 2021 correspondant aux échéances n° 8, 9, 10 et 11 non honorées, chacune d’un montant de 3 549,25 euros TTC, de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, ou à titre subsidiaire, de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui verser une somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ou à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement, et, en tout état de cause, d’ordonner la publication d’une mise en garde sur les risques des dispositifs de soutien aux entreprises par la région et la Banque publique d’investissement, validée par M. C B, sur chaque page du site internet de la collectivité, détaillant les solutions de financement d’entreprise, ou à défaut de validation, la publication du jugement, dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification, sous astreinte.
Par un jugement n° 2004638 du 2 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 8 septembre 2023, 6 novembre 2024, 9 décembre 2024, et 3 janvier 2025, la société EISGE, représentée par Me Annoot, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n° 8, 9, 10 et 11 émis à son encontre les 20 novembre 2020, 3 février 2021, 2 avril 2021 et 29 juin 2021, pour un montant total de 14 197 euros et tous les titres émis postérieurement ;
3°) de condamner la région Centre Val-de-Loire à lui verser la somme de 17 746,25 euros ou, à titre subsidiaire, la différence entre la somme qu’elle lui a remboursée et celle effectivement due au titre du remboursement forfaitaire, soit 3 549, 25 euros ;
4°) et de mettre à la charge de la région Centre Val-de-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la référence dans le contrat à un équivalent subvention brut (ESB) sur le fondement de la réglementation européenne induit nécessairement un dispositif de franchise de remboursement en cas d’échec du projet pour une avance remboursable ;
— l’aide consentie par les régions en faveur des entreprises, visée par l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, est une avance remboursable et donc non récupérable en cas d’échec du projet ;
— cette aide est encadrée par le règlement du dispositif CAP’RetDetI adopté par le conseil régional le 16 octobre 2014, lequel prévoit un mécanisme d’avance remboursable au sens de la réglementation européenne ;
— il résulte des clauses du contrat qu’elle a signé avec la région Centre Val-de-Loire, interprétées à la lumière des textes qui précèdent, que la commune intention des parties était que l’avance remboursable consentie n’avait pas à être remboursée en cas d’échec du projet ;
— les avenants au contrat destinés à adapter l’échéancier de remboursement ont été signés sous la contrainte, la région profitant de sa faiblesse économique ;
— l’échec du projet est avéré et le juge du contrat doit déterminer la somme due en fonction de la franchise de l’avance remboursable déterminée par la formule de calcul de l’équivalent subvention brute ;
— à supposer que la somme de 70 985 euros qui lui a été versée s’apparente à un prêt, elle a été induite en erreur et le contrat est entaché d’un vice du consentement ;
— le contrat est illicite dès lors que la réglementation européenne impose un mécanisme d’avance remboursable en cas de réussite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2024, 21 novembre 2024 et 17 décembre 2024, la région Centre Val-de-Loire, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société EISGE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la région Centre Val-de-Loire à indemniser la société, en l’absence de demande indemnitaire préalable, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la société EISGE a répondu au moyen soulevé d’office et saisi la région Centre Val-de-Loire d’une demande tendant au remboursement de la somme de 17 746,25 euros qu’elle a, selon elle, remboursée à tort.
La société EISGE a transmis une note en délibéré le 27 mars 2025 qui a été communiquée.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la région Centre Val-de-Loire maintient ses conclusions en soutenant que les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société EISGE maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
— le règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Annoot pour la société EISGE et de Me Grail pour la région Centre Val-de-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) est spécialisée dans la prestation de services informatiques. Elle a signé un contrat d’appui aux projets de recherche et de développement avec la région Centre Val-de-Loire, le 16 avril 2015, pour son projet d’innovation dénommé « Kalifast ». Aux termes de ce contrat, la région lui a octroyé une aide d’un montant total de 141 970 euros, la moitié étant attribuée sous forme de subvention et l’autre moitié sous forme d’avance remboursable. Le versement de cette aide a été effectué en deux fois en mai 2015 et en mars 2016. La société EISGE a signé le 14 septembre 2018 un avenant n° 1 par lequel elle s’engage à rembourser à compter du 15 juillet 2019 le solde de l’aide versée sous forme d’avance, soit la somme de 53 238,75 euros, en quinze échéances trimestrielles d’un montant de 3 549,25 euros en complément des titres déjà émis qui ne seraient pas remboursés à cette date. Par un avenant n° 2 du 16 octobre 2019, le point de départ du délai de remboursement a été reporté au 15 juillet 2020. En l’absence de règlement des échéances n° 8, 9, 10 et 11 aux dates convenues, la région Centre Val-de-Loire a émis le 20 novembre 2020, le 3 février 2021, le 2 avril 2021 et le 29 juin 2021, quatre avis des sommes à payer chacun d’un montant de 3 549,25 euros TTC. La société EISGE fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces titres ainsi que la restitution des échéances déjà acquittées.
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. En premier lieu, le préambule du contrat d’appui aux projets de recherche et de développement signé le 16 avril 2015 entre la société EISGE et la région Centre Val-de-Loire stipule qu’est accordée à la société « une avance remboursable sans intérêts et sans demande de garantie ». L’article 2 prévoit les conditions dans lesquels le projet peut être réputé comme abandonné si la société n’a pas exécuté ses obligations et faire l’objet du remboursement selon les modalités prévues à l’article 11. L’article 3 du contrat précise que la participation financière de la région au programme « recherche et développement » de la société EISGE est constituée, d’une part, par une subvention d’un montant de 70 985 euros et, d’autre part, par une avance remboursable d’un montant de 70 985 euros. Les engagements du bénéficiaire sont listés à l’article 5. Parmi eux, figurent l’obligation de réaliser un programme d’innovation et le maintien des effectifs ainsi que de l’activité dans la région. L’article 6 relatif au remboursement de « l’avance remboursable » ajoute que " la partie attribuée sous forme d’avance, est remboursable en cinq ans, par trimestrialités égales, sans intérêts, à l’issue d’un différé de un an à compter de la date de mandatement des fonds (+ 30 jours) par la Région ". L’article 7 relatif à l’inexécution des engagements prévoit qu’en cas de non-exécution du programme de recherche, la société doit rembourser la subvention et qu’en cas de non-respect de ses obligations, la société rembourse par anticipation la totalité de l’avance versée qui reste due.
4. Il résulte de ces stipulations, qui ne soulèvent aucune difficulté d’interprétation, que l’avance versée à la société appelante est remboursable quelle que soit l’issue du programme d’innovation en cause, alors en outre qu’aucune stipulation ne définit ce que pourrait être l’échec d’un tel programme de recherche ou encore les conditions de son constat.
5. En deuxième lieu, d’une part, si ce contrat a pour fondement l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux termes duquel: « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations () / Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques », il ne résulte pas des termes « d’avance remboursable » mentionnés par cet article qu’ils désigneraient par nature une avance remboursable en cas de seul succès du projet.
6. D’autre part, la société EISGE ne peut pas davantage soutenir que la commune intention des parties de permettre au bénéficiaire de ne pas rembourser l’avance en cas d’échec du projet, résulterait du règlement d’application du contrat d’appui aux projets de recherche et de développement, adopté par une délibération du conseil régional du 16 octobre 2014 définissant le régime de ces aides, ni des contrats-types adoptés dans ce cadre ou du schéma régional de développement économique et social adopté le 15 décembre 2005, dès lors qu’aucun de ces documents ne fait référence à un mécanisme d’avances qui ne seraient remboursées intégralement qu’en cas de réussite du projet de recherche et d’innovation qu’elles financent.
7. Enfin, le contrat stipule à son article 3 que la participation financière versée correspond à un équivalent subvention brut (ESB) d’un montant de 99 803,32 euros, correspondant à un taux de référence de 0,34 %, et vise à ce titre le règlement du 18 décembre 2013 relatif à l’application aux aides de minimis des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, ce règlement n’institue aucun dispositif de franchise de remboursement des avances remboursables qui s’imposerait au contrat. En outre, si la méthode de calcul du montant de l’ESB figurant ainsi au contrat est issue de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, « Aide d’État N 597a/2007 – Régimes d’aides à la R et D des collectivités territoriales », elle s’appuie sur l’ESB d’un prêt public. A supposer même que cette méthode de calcul prenne en compte notamment un taux de non-remboursement, lié à la fiabilité de l’entreprise, ainsi qu’un taux de couverture de l’avance correspondant au taux de subventionnement au regard des dépenses éligibles, il ne peut en être déduit que la volonté des parties au contrat en litige serait de lier le remboursement de l’avance par la société au succès du projet aidé.
8. En dernier lieu, si la société appelante soutient que le mécanisme d’avance remboursable s’apparente dès lors à un prêt et qu’elle a été induite en erreur sur ce point, elle ne l’établit pas, alors qu’elle a également signé deux avenants de rééchelonnement à la suite de l’émission des avis des sommes à payer et a reconnu l’existence de son obligation à remboursement. En outre, à supposer que l’ESB calculé ne respecte pas la règlementation européenne, il s’agit d’une clause divisible du reste du contrat qui ne saurait faire obstacle au remboursement de l’avance.
9. La société n’est donc pas fondée à soutenir que l’avance dont elle a bénéficié n’est pas remboursable compte tenu de l’échec de la commercialisation du produit faisant l’objet du programme de recherche.
10. Ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires émis le 20 novembre 2020, le 3 février 2021, le 2 avril 2021 et le 29 juin 2021 ne peuvent dès lors qu’être rejetées de même que, en tout état de cause, les conclusions tendant au remboursement par la région de la somme déjà versée par la société pour le remboursement de l’avance.
11. Il résulte de ce qui précède que la société EISGE n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EISGE la somme de 1500 euros à verser à la région Centre Val-de-Loire au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EISGE est rejetée.
Article 2 : La société EISGE versera à la région Centre Val-de-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Editeur intégrateur de solutions de gestion d’entreprise (EISGE) et à la région Centre Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre Val-de-Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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