Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907753 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 décembre 1957, a déclaré être entré en France en juin 1990. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 juin 2022, auprès du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 8 août 2022, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté ayant été annulé pour incompétence par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 19 juin 2023, il a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande à la cour d’annuler le jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 juin 2023 mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. C soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, déclarant être entré sur le territoire national en 1990. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette affirmation par les pièces qu’il produit, notamment en ce qui concerne l’année 2015, pour laquelle il ne verse au dossier qu’un relevé de compte bancaire et une facture de pharmacie, et s’agissant de l’année 2016, pour laquelle il fait valoir un relevé de compte mentionnant seulement deux mouvements en novembre et décembre ainsi qu’un avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016, ne faisant état d’aucun revenu en 2016. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande à l’avis de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt. Il se prévaut à cet égard de la durée de son séjour en France. Il n’établit cependant pas, comme il vient d’être dit, la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français, et il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Il est par ailleurs constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que des liens qu’il y aurait noués depuis 1990. Toutefois, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie pas des liens personnels allégués. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l’arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que ce préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. ALa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Sursis à exécution ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Délibération ·
- Véhicule ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarification ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Intérêt pour faire appel ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Conclusions incidentes ·
- Voies de recours ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Formation continue ·
- Insertion professionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Refus ·
- État ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Annulation ·
- État ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Histoire ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Tuyauterie ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Brésil ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Paraguay ·
- Intégration professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.