Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907755 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1978, a déclaré être entré en France en septembre 2011. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 14 juin 2023, auprès du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 9 octobre 2023, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande à la cour d’annuler le jugement 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2023 mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, alors que les premiers juges ont estimé que les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais pouvaient, pour fonder l’arrêté en litige, être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application ne privait M. C d’aucune garantie, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Val-d’Oise des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en septembre 2011, a été inscrit en doctorat d’histoire à l’université d’Angers en 2014 en vue de préparer une thèse portant sur « Les archives d’état-civil des villes du Sénégal colonial : histoire, enjeux et perspectives ». Le requérant indique n’avoir pu mener à bien ce travail en raison notamment de la solitude dans ses recherches, d’un manque de temps au regard de l’ampleur du sujet et d’une difficulté à établir un plan de rédaction. Il se prévaut d’une réorientation ultérieure concrétisée par une inscription, pour l’année 2023-2024, à l’université « Paris, Sciences et Lettres » (PSL), en première année de doctorat au sein de l’École nationale des chartes, pour préparer une thèse d’histoire moderne et contemporaine portant sur « Les débuts de l’état-civil au Sénégal (1724-1830) : histoire, législation et archives ». Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce nouveau sujet de thèse ne saurait être regardé comme une réorientation, et constitue davantage une redéfinition plus limitée des recherches initiales. Or, M. C, qui se borne à produire des attestations de professeurs décrivant son projet d’études, ne justifie d’aucune avancée dans ses travaux de recherche historique entre 2014 et 2023, ni d’aucune publication ou intervention dans le cadre par exemple de manifestations scientifiques. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
7. M. C soutient que l’arrêté en litige méconnaît ces stipulations. La circonstance que le refus opposé à l’intéressé fasse obstacle à son projet de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel il s’est inscrit ne porte cependant pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et soutient qu’il y a noués des liens personnels. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il a vécu au Sénégal, son pays d’origine, jusqu’à l’âge de trente-trois ans, alors en outre qu’il ne conteste pas y conserver des attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l’arrêté litigieux.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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