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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2024, N° 2303834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907751 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303834 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C, représenté par Me Adjalian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, ressortissant béninois, né le 6 octobre 1958, est entré en France le 23 février 1998 et a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire du 30 mars 2007 au 29 mars 2010 puis une carte de résident valable du 30 mars 2010 au 29 mars 2020 en qualité de parent d’enfant français. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et a délivré à M. C une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. M. C fait appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs exposés à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, en mentionnant, notamment, les conditions de l’entrée et du séjour sur le territoire français de l’intéressé, sa situation familiale et la condamnation judiciaire dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en tenant compte également de sa situation individuelle, et notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est régulièrement présent en France depuis mars 2007 sous couvert de titres de séjour temporaires et en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en mars 2020 et est le père d’une enfant française née le 29 juin 2005. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 12 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à douze mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. La gravité des faits comme leur caractère relativement récents à la date de l’arrêté attaqué, révèlent qu’il constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de résident de dix ans. En outre, s’il soutient que la substitution d’un titre de séjour d’une durée d’un an à une carte de résident fragilise sa situation et le place dans une situation de précarité au regard notamment de ses perspectives professionnelles, il ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait concrètement fragilisée alors même que l’arrêté en litige n’a ni pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire, ni de l’en éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C, par les moyens qu’il soulève, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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