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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907747 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les observations de Me Dogan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 7 juillet 1991, a déclaré être entré en France en août 2010. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2022, auprès du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 18 juillet 2023, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 juillet 2023 mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, étant entré sur le territoire national en août 2010. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette affirmation par les quelques pièces qu’il produit, notamment en ce qui concerne l’année 2014, pour laquelle il ne verse au dossier qu’un duplicata de relevé d’intérêts de livret A sollicité auprès de la Banque postale en 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande à l’avis de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de la présence régulière en France de ses parents et de ses sœurs. Il fait en outre valoir que sa compagne réside sur le territoire français et qu’ils sont parents d’un enfant né en 2020. Toutefois, la conjointe de l’intéressé, également de nationalité turque, est en situation irrégulière au regard du séjour. Par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, M. A n’établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2010. Enfin, compte tenu notamment du jeune âge de sa fille, il n’établit aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Turquie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l’arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que ce préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. B, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. B
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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