Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907756 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 août 1993, a déclaré être entré en France en avril 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2022, auprès du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 15 juin 2023, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande à la cour d’annuler le jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes du sous paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
3. D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. B soutient qu’il dispose d’une expérience professionnelle en qualité d’aide monteur dans une entreprise de tuyauterie ainsi qu’en qualité d’agent polyvalent d’entretien, que son emploi figure dans la liste annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail. Toutefois, si le métier d’ « agent d’entretien » est mentionné sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais susvisé, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, n’est présent en France que depuis avril 2017. Par ailleurs, il ne produit de bulletins de paie que pour les périodes allant de juin 2021 à septembre 2021 auprès de la société Alterego, de septembre 2021 à janvier 2022 auprès de la société SMJ Fluide, de mars à septembre 2022 auprès de la SCPL Tuyauterie, soit un total de quinze mois. M. B ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu ces dispositions en prenant l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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