Rejet 8 février 2024
Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2308135 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308135 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars et le 30 avril 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ; le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet ne s’est pas assuré qu’elle était en droit de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle était mère de deux enfants et non d’un seul ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est uniquement prévalu de la circonstance qu’elle pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial pour estimer que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise indique maintenir ses écritures de première instance confirmant son arrêté du 15 mai 2023, qui rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cozic,
— et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, pour Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne, née le 9 janvier 1993, qui déclare être entrée en France le 29 avril 2019, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence par une demande enregistrée le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D épouse C fait appel du jugement n° 2308135 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 mai 2023.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Mme D épouse C soutient être entrée en France le 29 avril 2019 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa court séjour, et qu’elle y réside de manière habituelle et continue depuis lors. Il est constant qu’elle a épousé religieusement en Algérie en 2016, M. C, également de nationalité algérienne, entré en France en mars 2018, qui s’est vu accorder un certificat de résidence chaque année depuis septembre 2020. Deux enfants sont nés de leur union, sur le territoire français, respectivement le 19 novembre 2021 et le 2 février 2023, à une date antérieure à celle de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le couple justifie d’une communauté de vie depuis 2019 et que M. C est employé depuis avril 2019 à temps plein en qualité de technicien, sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée. S’il est constant que le père, la mère et deux sœurs de l’intéressée vivent en Algérie, trois autres de ses sœurs vivent en France, sous couvert d’un certificat de résidence. Elle justifie également d’efforts d’intégration sociale, au regard notamment de sa participation bénévole à diverses activités organisées par une association montreuilloise depuis 2021 et à des ateliers proposés par la maison de quartier d’Argenteuil. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont Mme D épouse C peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Val-d’Oise a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme D épouse C d’un certificat de résidence. Le préfet du Val-d’Oise n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 février 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D épouse C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme B, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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