Rejet 25 septembre 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23VE02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2023, N° 2001806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la commune d’Athis-Mons à lui verser la somme de 65 496 euros en réparation des préjudices subis du fait d’une chute survenue le 7 septembre 2019 à Athis-Mons.
Par un jugement avant dire droit n° 2001806 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
Par un jugement n° 2001806 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à verser à Mme C… la somme de 17 033 euros et a mis les dépens à la charge de celui-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2023 et 16 décembre 2024, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme totale de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la plaque d’égout à l’origine de la chute de Mme C… n’appartient pas au réseau d’eau et d’assainissement qu’elle gère, mais constitue un accessoire de la voirie communale ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre les dommages subis par Mme C… et l’ouvrage litigieux n’est pas établi ;
- cet ouvrage ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir ;
- la victime, qui connaissait les lieux, a fait preuve d’imprudence, ce qui est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les frais et honoraires d’expertise doivent être mis à la charge de Mme C… ;
- le préjudice d’agrément de Mme C… n’est pas établi ; en tout état de cause, la somme allouée à ce titre par les premiers juges est excessive ;
- les demandes au titre des préjudices personnels temporaires doivent être rejetées, ou, à titre subsidiaire, réduites dans leur montant ;
- le montant de la somme allouée au titre des souffrances endurées doit être réduite ;
- les demandes au titre des préjudices personnels permanents doivent être rejetées, ou, à titre subsidiaire, réduites dans leur montant ;
- le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles doit être confirmé s’agissant des demandes indemnitaires rejetées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
2°) de réformer le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la commune d’Athis-Mons ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune d’Athis-Mons les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est établi que les dommages qu’elle a subis trouvent leur origine dans le défaut d’entretien normal de la bouche d’égout située sur la voie publique communale, dont la plaque n’était pas scellée ;
- le danger n’était pas signalé et elle n’a commis aucune faute d’imprudence ;
- elle a eu besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé, et la somme de 8 000 euros doit lui être allouée à ce titre ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 6 496 euros ;
- les souffrances qu’elle a endurées doivent être réparées par la somme de 4 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- l’incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé à 10 %, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros, compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé ;
- son préjudice d’agrément doit être réparé par la somme de 8 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’établissement public requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Metz, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
- et les observations de Me Paredero, représentant la commune d’Athis-Mons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 13 mars 1977, a chuté dans un regard d’égout situé sur le trottoir de l’avenue Maurice Nogues, le 7 septembre 2019, à Athis-Mons. Blessée à la jambe gauche, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge. Une entorse du genou gauche a été diagnostiquée, et elle a dû suivre plusieurs séances de rééducation fonctionnelle. Elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d’Athis-Mons par un courrier du 25 octobre 2019, reçu le 11 novembre 2019. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement avant dire droit du 6 octobre 2020, a ordonné une mesure d’expertise médicale. Le docteur B… a déposé son rapport le 11 avril 2023. L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre relève appel de ce jugement et de celui du 25 septembre 2023 par lesquels ce tribunal l’a condamné à verser la somme de 17 033 euros à Mme C… et a mis à sa charge les frais et honoraires d’expertise. Par la voie de l’appel incident, Mme C… demande à la cour de réformer le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la commune d’Athis-Mons.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
3. Mme C… indique avoir marché, le 7 septembre 2019 aux alentours de midi, sur une plaque d’égout non scellée, qui s’est retournée sous ses pieds, au niveau du numéro 2 de l’avenue Maurice Nogues, à Athis-Mons. Un passant, témoin de l’accident, a appelé les pompiers, qui l’ont transportée au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge. L’intéressée apporte suffisamment d’éléments et de précisions, notamment l’attestation d’une personne témoin et des photographies, pour identifier l’ouvrage à l’origine de ses blessures, lesquelles sont la conséquence de sa chute, comme il ressort du rapport d’expertise du 30 mars 2023.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des photographies jointes au dossier, que la plaque d’égout en cause était incorporée au trottoir, lequel constitue une dépendance de la voie publique dont la commune d’Athis-Mons est propriétaire. Dans ces conditions, la commune, chargée de l’entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, doit répondre des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme C… en sa qualité d’usagère du trottoir, alors même que la gestion du réseau public d’eau et d’assainissement sur son territoire est assurée par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Or, la commune d’Athis-Mons n’établit pas la preuve de l’entretien normal de cet ouvrage, et la seule circonstance que la plaque d’égout ait été descellée révèle un défaut d’entretien normal du trottoir, engageant la responsabilité de la commune.
5. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de fermeture de la plaque d’égout en cause aurait été visible par un piéton normalement attentif à sa marche. Si Mme C…, qui résidait à proximité du lieu de l’accident, pouvait connaître l’emplacement de cet ouvrage, elle ne pouvait supposer que la plaque d’égout se déroberait soudainement sous ses pieds, alors que le danger n’était pas signalé. Aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune d’Athis-Mons de sa responsabilité, n’est donc imputable à la requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 30 mars 2023, remis le 11 avril 2023 au tribunal administratif de Versailles par le docteur B…, que l’état de santé de Mme C… a été consolidé le 30 janvier 2023, alors qu’elle était âgée de quarante-cinq ans. Par ailleurs, si l’expertise menée par le docteur B… ne s’est pas déroulée en présence de la commune d’Athis-Mons, le rapport a été versé au dossier d’appel et a donc été soumis au débat contradictoire.
Quant aux préjudices temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur B…, que Mme C… a eu besoin de l’assistance par une tierce personne en raison des blessures subies par sa jambe gauche. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, elle n’a pas souhaité, au cours de l’expertise, que son besoin à ce titre soit évalué. Dans ces conditions, dès lors que le préjudice est réel et certain mais que l’intéressée a fait obstacle à sa détermination précise, il ne peut en être fait une juste appréciation qu’en l’évaluant à la somme de 500 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) durant 20 jours, un déficit fonctionnel de classe III (50 %) durant 267 jours, un déficit fonctionnel de classe II (25 %) durant 244 jours, et un déficit fonctionnel de classe I (10 %) durant 145 jours. Dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges n’ont pas sous-estimé le préjudice subi à ce titre par l’intéressée en l’évaluant à la somme totale de 3 733 euros, en référence au montant de 500 euros par mois pour un déficit total.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C… du fait de l’accident survenu le 7 septembre 2019 peuvent être évaluées à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, l’intéressée n’apportant aucun élément justifiant une réévaluation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant le montant de l’indemnité due par la commune d’Athis-Mons à la somme de 1 800 euros.
10. En dernier lieu, si Mme C… fait état de difficultés temporaires à la marche et pour se déplacer, ces éléments constituent des difficultés fonctionnelles prises en compte au point 8 du présent arrêt, et ne sauraient être considérées comme indemnisables au titre d’un préjudice esthétique temporaire. La demande d’indemnisation d’un tel préjudice doit donc être rejetée.
Quant aux préjudices permanents :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui produit au dossier un certificat de travail daté du 28 septembre 2019, a exercé la profession de vendeuse-caissière du 1er juillet 2017 au 26 septembre 26 septembre 2019. Si elle demeure apte à la reprise d’une activité professionnelle, elle est atteinte, comme l’indique le rapport d’expertise, d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, l’expert ayant relevé qu’elle conservait des douleurs au genou et des douleurs lombaires, ce qui peut limiter ses opportunités professionnelles futures. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle liée à sa chute en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme C… est atteinte du fait des blessures en lien avec la chute survenue le 7 septembre 2019 est de 10 %. Alors que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de conduire à la fixation d’un taux supérieur, les premiers juges n’ont pas insuffisamment estimé ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
13. En troisième lieu, Mme C… établit qu’elle pratiquait régulièrement le taekwondo avant son accident, produisant une attestation du président du club omnisports des Ulis qui indique qu’elle a rejoint ce club en septembre 2014 comme adhérente pratiquante, et qu’elle était également bénévole active, aidant à l’organisation, depuis la saison 2016-2017. Dès lors que l’intéressée a dû cesser cette activité en raison de ses blessures, il y a lieu de condamner la commune d’Athis-Mons à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
14. En dernier lieu, si Mme C… soutient qu’elle subit un préjudice sexuel depuis l’accident, aucune atteinte fonctionnelle des organes sexuels ne résulte de l’instruction, les blessures ayant affecté son genou gauche. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à indemniser Mme C…, et qu’il y a lieu de condamner la commune d’Athis-Mons à verser la somme totale de 23 033 euros à cette dernière.
En ce qui concerne les frais et honoraires d’expertise :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles, taxés et liquidés à la somme de 1 350 euros par une ordonnance du 22 mai 2023 du président de ce tribunal, doivent être mis à la charge définitive de la commune d’Athis-Mons.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune d’Athis-Mons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’articler 1er du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Versailles n° 2001806 du 6 octobre 2020 et le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2001806 du 25 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Athis-Mons versera la somme de 23 033 euros à Mme C….
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 350 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d’Athis-Mons.
Article 4 : La commune d’Athis-Mons versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à Mme A… C…, à la commune d’Athis-Mons et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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