Rejet 16 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2024, N° 2205955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, ainsi que la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge a autorisé le maire à signer cette convention.
Par un jugement n° 2205955 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande et a mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 19 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Peyrical, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il met à sa charge le versement à la commune de Juvisy-sur-Orge de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé s’agissant des frais liés à l’instance ;
- la somme mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée au regard des motifs énoncés par les premiers juges ; l’équité justifiait qu’aucune somme ne soit mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Paredero, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, ainsi que la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge a autorisé le maire à signer cette convention. Par le jugement n° 2205955 du 16 septembre 2024, ce tribunal a rejeté la demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a mis à sa charge la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la commune de Juvisy-sur-Orge et non compris dans les dépens.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En estimant qu’il « y [avait] lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, qui [était] la partie perdante, une somme de 900 euros à verser à la commune de Juvisy-sur-Orge qui a exposé des frais d’avocats pour se défendre » dans l’instance devant le tribunal administratif de Versailles, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’irrégularité.
4. En second lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de M. B…, partie perdante, le versement de la somme de 900 euros à la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions citées au point 2 du présent arrêt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune. Par ailleurs, la circonstance que les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de M. B… mentionnent que « les photographies versées aux débats, postées sur les réseaux sociaux et dans le bulletin d’information de la commune, ont pu induire le public en erreur », est sans incidence sur la qualité de partie perdante de l’intéressé en première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a notamment mis à sa charge le versement de la somme de 900 euros à la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d’appel :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Juvisy-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Juvisy-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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