Annulation 19 juillet 2013
Annulation 4 décembre 2015
Rejet 18 juillet 2017
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24PA04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 septembre 2024, N° 475357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Serana a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019, d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée, enjoint à la maire de la commune de Sucy-en-Brie de délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-justification de l’exécution de l’injonction et a mis à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Serana sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 8 août 2022, 14 septembre 2022, et 26 mai 2023, la commune de Sucy-en Brie, représentée par Me Grau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Serana devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Serana la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la requête, enregistrée le 25 mars 2020 en plein confinement, ne lui a été communiquée ni par le tribunal ni par son confrère, et que la note en délibéré non plus ne lui a pas été communiquée ;
- les demandes qui lui avaient été adressées les 29 mars 2019 et 25 novembre 2019 tendant à l’obtention d’un permis tacite de construire et de démolir ont été présentées non par la SCI Serana mais par un cabinet d’avocat qui n’avait pas qualité pour cela, le pouvoir de représentation dont dispose l’avocat n’incluant pas la qualité pour déposer un permis de construire pour le compte de son client ;
- le 4 juillet 2019 la SCI Serana ne pouvait justifier de l’existence d’un permis de démolir ou de construire alors que dans les courriers des 29 mars 2019 et 25 novembre 2019 aucune précision n’est apportée sur les opérations de construction et démolition concernées et que le jugement ne fournit pas non plus ces indications ;
- la SCI Serana et le tribunal ont à tort considéré que le délai de trois mois imparti à cette société pour confirmer sa demande courait à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 2018 déclarant son pourvoi non admissible, et par conséquent que cette demande avait pu être faite le 23 mars 2019 et donner lieu à la formation d’un permis tacite le 4 juillet 2019 ;
- dans son jugement du 13 juillet 2013 annulant le refus de permis de construire le tribunal a statué ultra petita en lui enjoignant de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la demande par le pétitionnaire, alors que la société Serana demandait qu’il prononce cette injonction dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du jugement ;
- le délai de trois mois ne pouvait courir à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat de non admission du pourvoi en cassation ;
- la Cour est compétente pour connaitre du présent litige nonobstant les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 4 décembre 2015 était seulement une injonction de réexamen de la demande de permis de construire et non de délivrer un nouveau permis qui, de plus, s’agissant du permis de démolir, était impossible compte tenu de la présence de locataires ;
Par un mémoire distinct enregistré le 14 septembre 2022 la commune de Sucy-en-Brie demande à la Cour :
1°) d’organiser une médiation ;
2°) de nommer un médiateur aux fins de rapprocher les parties et de lui donner un délai de trois mois, le cas échéant renouvelable, pour réaliser sa mission ;
3°) de répartir les frais et honoraires du médiateur pour moitié entre elle-même et la société Serana ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, et 31 mai 2023 la SCI Serana, représentée par Me Cotillon, demande à la Cour
1°) à titre principal de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
2°) à titre subsidiaire de la rejeter comme mal fondée ;
3°) par la voie de l’appel incident d’annuler le jugement n° 2002752 du tribunal administratif de Melun du 9 juin 2022 en tant qu’il a limité l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune à une somme de 100 euros par jour de retard, et de porter ce montant à 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie au versement d’une amende pour recours abusif de 5 000 euros en application de l’article L.7 41-12 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige échappe à la compétence du juge d’appel et ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que la construction actuelle fait désormais l’objet d’une location est inopérant ;
- les moyens soulevés par la commune de Sucy-en-Brie ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22PA03724 du 22 juin 2023, enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Paris a transmis cette requête au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 475357 du 24 septembre 2024 le Conseil d’Etat a transféré le jugement des conclusions de la commune de Sucy-en-Brie à la Cour administrative d’appel de Paris.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2024, 7 mars 2025 et 7 avril 2025 la commune de Sucy-en-Brie demande en outre à la Cour :
1°) d’enjoindre à la SCI Serana sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui restituer le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 14 925 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du paiement ;
2°) de porter à 20 000 euros la somme totale à mettre à la charge de la SCI Serana pour l’ensemble de la procédure devant le tribunal administratif, le Conseil d’Etat et la Cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard du caractère exécutoire des décisions de justice et du montant de l’astreinte elle a été contrainte de délivrer le certificat de permis de construire tacite par décision du 12 février 2024.
- elle a réglé les sommes dues au titre de l’astreinte ;
- la présente requête conserve toutefois son intérêt pour la commune.
Par des mémoires enregistrés les 14 février 2025 et 25 mars 2025 la SCI Serana conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la SCI Serana tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie sont irrecevables, cette faculté prévue par l’article R. 741-2 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Grau, avocat de la commune de Sucy-en-Brie, et de Me Hervio, substituant Me Cotillon, avocat de la SCI Serana ;
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, a été présentée pour la commune de Sucy-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2013 le maire de Sucy-en-Brie a opposé un refus à la demande de permis de construire et de démolir que la SCI Serana avait déposée le 1er juillet 2013 en vue d’abattre un pavillon et d’édifier un bâtiment d’habitation collective et une clôture sur un terrain situé au 63 rue d’Estienne d’Orves sur le territoire de cette commune. Saisi par cette société, le tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 1307783 du 4 décembre 2015, a prononcé l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2013 et enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la déclaration par la société pétitionnaire. Par un arrêt n° 16PA00468 du 18 juillet 2017 la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Sucy-en-Brie dirigée contre ce jugement, puis, par un arrêt n° 414393 du 21 novembre 2018, le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par cette collectivité. Par lettre du 29 mars 2019 reçue le 4 avril suivant la SCI Serana a dès lors confirmé sa demande de permis de construire et de démolir, et, dans le silence de la commune, elle a, par courrier du 25 novembre 2019 réceptionné le 26 novembre, sollicité la délivrance du certificat constatant la naissance d’un permis de construire et de démolir tacite, né le 4 juillet 2019 du silence gardé pendant trois mois par la commune après la confirmation de sa demande de permis reçue le 4 avril précédent. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2020 du silence gardé par la commune sur cette demande et, par jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal a fait droit à sa demande, annulé la décision implicite du 26 janvier 2020 et enjoint à la maire de la commune de Sucy-en-Brie de délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-justification de l’exécution de l’injonction et a mis à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Serana sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure d’exécution a été engagée devant le tribunal administratif de Melun, mais entretemps la commune a relevé appel de ce jugement devant la Cour. Par un arrêt n° 22PA03724 du 22 juin 2023 enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis cette requête au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Toutefois celui-ci a ensuite, par arrêt n° 475357 du 24 septembre 2024, transféré le jugement des conclusions de cette requête à la Cour administrative d’appel de Paris.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La collectivité requérante soutient que le jugement contesté, en date du 9 juin 2022, aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière et méconnaitrait le principe du contradictoire dès lors notamment qu’elle ne se serait pas vu notifier la demande de la SCI Serana ni la note en délibéré produite par celle-ci à l’issue de l’audience. Toutefois, s’agissant de la demande introductive d’instance il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée le 25 mars 2020, a été communiquée à la commune par le tribunal via l’application Télérecours le 7 avril 2020 à 9 h 50 et a fait l’objet d’un accusé de réception le jour même à 11 h 20, sans que ces modalités de notification aient été concernées par les dispositions spécifiques alors instituées pour tenir compte du contexte sanitaire de l’époque. Par ailleurs, la décision en litige n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la société requérante n’était, en tout état de cause, pas tenue de notifier directement sa demande à la commune, auteur de ladite décision. En outre il ressort également du dossier que la commune a reçu notification ensuite de toutes les mesures d’instruction, et notamment d’une lettre du greffe du 17 août 2021, mise à disposition le même jour à 10 h 49 sur Télérecours, et dont elle a accusé réception le 8 septembre suivant à 16 h 07, l’informant que l’affaire serait sans doute enrôlée au premier trimestre 2022, et l’invitant, si elle souhaitait produire des écritures, à le faire avant le 30 septembre 2021. Elle a de même reçu notification de la convocation à l’audience du tribunal administratif du 10 mai 2022 par courrier du 12 avril 2022 mis à disposition sur Télérecours le même jour à 10 h 59, et dont il a été accusé réception le même jour à 16 h 24, cette notification portant très distinctement la mention « avis d’audience ». Ainsi, si elle n’a pas cru devoir constituer avocat ni produire d’écritures au cours de cette instance, ni être présente ou représentée à l’audience, ces circonstances ne sont pas imputables à un défaut de notification de la requête ou à un manque d’information en cours de procédure.
3. Enfin, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, mais s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Or il ressort des pièces du dossier que, dans sa note en délibéré produite devant le tribunal le 17 mai 2022, la SCI Serana s’est bornée à produire deux décisions de justice qu’elle indique, dans cette note, avoir citées dans ses observations orales au cours de l’audience. Par suite les premiers juges ont pu s’abstenir de communiquer cette note sans méconnaitre le principe du contradictoire. Enfin la circonstance, à la supposer établie, que le conseil de la SCI Serana ne lui aurait pas non plus communiqué cette note est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’irrégularité de la procédure devant le tribunal ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. En premier lieu aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire » ; aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) » ; aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…)/ b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…)». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision portant refus de délivrer un permis de construire impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.
6. Or il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le jugement n° 1307783 du 4 décembre 2015 annulant le refus de permis de construire opposé à la SCI Serana, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de céans n° 116PA00468, est devenu définitif à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 414393 du 21 novembre 2018 déclarant le pourvoi de la commune non admis. Par ailleurs la société requérante ayant, par lettre du 29 mars 2019 reçue en mairie le 4 avril suivant, confirmé sa demande de permis de construire et de démolir, un permis tacite est né le 4 juillet 2019 du silence gardé par la commune pendant le délai de trois mois susvisé, nonobstant la circonstance, alléguée par cette collectivité, que le tribunal dans son jugement du 4 décembre 2015 n’avait prononcé qu’une injonction de réexamen de la demande de permis de construire et non de délivrance d’un nouveau permis. Par ailleurs, la collectivité requérante ne saurait sérieusement contester l’existence du permis tacite formé le 4 juillet 2019 en invoquant un défaut de précisions dans la lettre du 29 mars 2019 sur le projet de démolition et de construction concerné, alors que cette lettre mentionne en en-tête le numéro de permis et sa date, ainsi que la date et les références de chacune des décisions de justice ayant statué sur le refus de la commune, et qu’il est ensuite indiqué qu’ « en conséquence, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, ma cliente vous informe qu’elle confirme sa demande de permis de démolir et de construire enregistrée dans vos services sous le numéro 094 071 13C0057 », les références de ce permis étant également présentes dans la lettre du 29 novembre suivant sollicitant la délivrance du certificat constatant la naissance d’un permis de construire et de démolir tacite. Enfin, les permis de construire et de démolir étant délivrés sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le bien immobilier de la société Serana ait entretemps été donné en location était sans incidence sur la formation du permis tacite. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens tendant à contester la formation le 4 juillet 2019 d’un permis tacite de construire et de démolir ne peuvent qu’être écartés, de même, au vu de la chronologie susrappelée, que ceux, au demeurant non assortis de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, tirés d’erreurs quant au point de départ des délais au terme desquels d’une part la société pétitionnaire pouvait confirmer sa demande et d’autre part un permis tacite était susceptible d’être formé.
7. En deuxième lieu la commune fait valoir que la lettre du 29 mars 2019, ainsi celle du 29 novembre suivant, auraient été présentées par une personne qui n’avait pas qualité à cette fin, en se prévalant des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour faire valoir que la demande de permis de construire doit être déposée par un propriétaire ou une personne ayant qualité pour réaliser l’opération de construction et de celles de l’article R. 431-5 dernier alinéa pour en déduire que la demande de permis doit comporter également l’attestation du demandeur confirmant qu’il remplit les conditions prévues à l’article R. 423-1 pour déposer une telle demande. Toutefois ces dispositions ne concernent que les demandes de permis de construire et ne s’appliquent pas à une confirmation de demande de permis à la suite d’une annulation contentieuse ni à une demande de délivrance d’un certificat de permis tacite, lesquelles peuvent être présentées par le conseil de la pétitionnaire dès lors qu’il n’existe pas de doute sur le fait qu’il agit au nom de celle-ci. En outre, de tels actes ne constituant pas des actes de disposition comme le soutient la requérante, et l’avocat disposant d’un pouvoir général de représentation de son client sans avoir à justifier d’un quelconque mandat pour le représenter, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’absence de délégation consentie à celui-ci. Enfin il résulte sans aucune ambiguïté des termes mêmes de la lettre du 29 mars 2019 que le conseil de la société Serana mentionne expressément agir au nom de celle-ci et indique que « ma cliente vous informe qu’elle confirme sa demande (…) » et que « ma cliente vous demande de statuer à nouveau dans un délai de trois mois (…) » ; de même dans la lettre du 25 novembre 2019 il indique également agir au nom de sa cliente la société Serana. Par suite le moyen tiré de ce que les demandes contenues dans ces deux courriers auraient été présentées par des personnes n’ayant pas qualité à cette fin ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, la commune fait valoir que dans son jugement du 13 juillet 2013 annulant le refus de permis de construire le tribunal aurait statué ultra petita en lui enjoignant de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la confirmation de la demande par le pétitionnaire, alors que la société Serana demandait que ce délai court à compter de la notification du jugement. Toutefois, ce jugement étant devenu définitif après avoir été confirmé en appel, et après que le pourvoi en cassation ait été déclaré non admis, la requérante n’est plus recevable à en contester la régularité dans la présente instance. En tout état de cause l’injonction pouvant être prononcée y compris d’office en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les premiers juges n’étaient pas, sur ce point, tenus par les conclusions des parties, et le moyen est dès lors, à tous égards, inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande
Sur l’appel incident de la société Serana :
10. Dans son mémoire enregistré le 31 mai 2023 la SCI Serana formait un appel incident tendant à la réformation du jugement en tant qu’il avait limité le montant de l’astreinte mise à la charge de la commune à une somme de 100 euros par jour de retard et demandait que celle-ci soit portée à 500 euros par jour de retard. Toutefois à supposer même que, bien que ne reprenant pas ces conclusions dans ses mémoires ultérieurs, elle doive être regardée comme ayant entendu maintenir cet appel incident, il résulte en tout état de cause des dernières écritures de la commune qu’elle a finalement délivré le certificat de permis de construire tacite par décision du 12 février 2024. Par suite les conclusions de cet appel incident sont désormais dépourvues d’objet.
Sur les conclusions de la commune tendant à l’organisation d’une médiation :
11. La commune demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 du code de justice administrative, d’ordonner une médiation. Toutefois cette demande, qui n’a au demeurant pas été acceptée par la partie adverse, est en tout état de cause désormais dépourvue d’objet dès lors qu’il est statué sur les conclusions de la requête par le présent arrêt.
Sur les conclusions de la commune tendant au remboursement des sommes versées au titre de l’astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la SCI Serana tendant à la condamnation de la commune au versement d’une amende pour recours abusif :
13. La faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Serana tendant à ce que la Cour inflige une telle amende à la commune de Sucy-en-Brie ne sont pas recevables.
14. Au demeurant la requête de cette collectivité tend à éviter de reconnaitre et de tirer les conséquences de l’existence du permis tacite né du silence gardé par elle à la suite de la confirmation par la SCI Serana de sa demande de permis de construire et de démolir, dont le rejet a été censuré par jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2015, devenu définitif après que la requête d’appel de la commune ait été rejetée et son pourvoi en cassation non admis. Ainsi cette requête qui tend à faire échec à l’exécution d’un jugement rendu il y a presque dix ans, et à contester l’existence d’un permis tacite né le 4 juillet 2019, présente un caractère abusif eu égard à son objet et aux moyens soulevés à son soutien. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de Sucy-en-Brie à une amende de 1 000 euros sur ce fondement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Serana, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sucy-en-Brie demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Serana sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sucy-en-Brie est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel incident de la SCI Serana ni sur les conclusions à fins de médiation présentées par la commune de Sucy-en-Brie.
Article 3 : La commune de Sucy-en-Brie est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 4 : La commune de Sucy-en-Brie versera à la SCI Serana une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie et à la SCI Serana.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Bremeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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