Annulation 21 novembre 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2023, N° 1915535 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… C… a demandé au tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine, d’une part, de réformer la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité, d’autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire, et enfin de reconnaître l’imputabilité au service des affections dont il est atteint.
Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la demande de M. B… C….
Par un jugement n° 1915535 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 octobre 2017 du ministre des armées et a enjoint à ce dernier d’attribuer à M. B… C… une pension au taux global d’invalidité de 45 % à compter du 16 juillet 2015, date de sa demande de pension.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2024 et 19 mars 2025, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… C….
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, a commis une erreur d’appréciation et a dénaturé les éléments du dossier ;
- le tribunal n’a pas justifié le taux d’invalidité de 45 % reconnu à M. B… C…, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 26 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’infirmité dont se prévaut M. B… C… n’est imputable à aucun fait précis ni à aucune circonstance particulière de service ;
- le taux d’invalidité dont souffre M. B… C… ne saurait être fixé à 45 % ; seul peut être pris en considération le déficit fonctionnel évalué d’après le guide-barème des invalidités ; les douleurs et l’aspect psychologique retenus par le docteur A… ne sauraient en eux-mêmes constituer des critères objectifs de la gêne fonctionnelle et ne sauraient être pris en compte dans l’évaluation de l’invalidité de l’intéressé ; seul un taux de 35 % peut être en l’espèce retenu, ainsi que le recommande le docteur D….
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, M. E… B… C…, représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B… C…, a été enregistré le 5 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… s’est engagé dans la Légion étrangère le 26 novembre 2008, a été élevé au grade de capitaine, puis a été rayé des contrôles le 19 octobre 2017. Il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité, enregistrée le 16 juillet 2015, en raison de « séquelles de hernie discale L5-S1 gauche avec sciatique paralysante et atteinte de la queue de cheval traitée chirurgicalement », de « douleurs résiduelles très invalidantes » et de « troubles génito-urinaires associés ». Cette demande a été rejetée par une décision du 24 octobre 2017 du ministre des armées, qui a estimé que la preuve d’imputabilité n’était pas établie, en l’absence de lien avec le fait de service légalement constaté et que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas s’appliquer, l’infirmité invoquée n’ayant pas été constatée pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. M. B… C… a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine, qui a ordonné avant dire droit une expertise médicale le 27 novembre 2018. Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la demande de M. B… C… a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé la décision du 24 octobre 2017 du ministre des armées et a enjoint à ce dernier d’attribuer à M. B… C… une pension au taux global d’invalidité de 45 % à compter du 16 juillet 2015. Le ministre des armées fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 3 du même code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. / (…) / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, (…) soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…) ». Aux termes de l’article L. 4 du même code, alors en vigueur : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d’infirmité unique ; / 40 % en cas d’infirmités multiples. / En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
Il résulte en outre de ces dispositions que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
M. B… C… a présenté une demande de pension d’invalidité en invoquant une « hernie discale », apparue en raison de faits survenus le 5 février 2014.
Il est constant que l’infirmité invoquée par M. B… C… n’a pas été constatée dans les conditions et délais prévus à l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il ne peut dès lors bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, et doit en conséquence apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité dont il souffre et un fait précis ou des circonstances particulières de service.
Il résulte de l’instruction et il est constant qu’aucun problème médical n’a été relevé lors de l’examen clinique d’entrée en service de M. B… C… au titre de la Légion étrangère, l’intéressé ne présentant alors aucune infirmité, aucune pathologie rachidienne, ni aucun antécédant concernant, en particulier, l’état de son dos.
Il est tout aussi constant qu’aucun rapport administratif ou hiérarchique ne fait état d’une blessure subie en service, ainsi qu’il résulte en particulier de l’« état signalétique et des services » de M. B… C…, établi par l’administration le 14 décembre 2016.
Seul le livret médical de l’intéressé mentionne à plusieurs reprises des épisodes de lombalgie, sans pour autant les corréler à un accident particulier, à l’exception d’une « chute sur un escalier en bois », qui serait survenue le 3 novembre 2011, lors d’une marche en stage d’initiation à la vie en forêt équatoriale, ayant provoqué des contusions dorsales, ainsi qu’une douleur à l’omoplate gauche, sans toutefois causer de problème moteur, ni nécessiter un arrêt de travail. Toutefois, cet accident, dont la réalité n’est en tout état de cause corroborée par aucun autre élément du dossier, a été précédé de plusieurs épisodes de lombalgie, dépourvues de tout lien avec un accident ou des circonstances particulières de service.
À cet égard, la première occurrence d’une lombalgie est mentionnée dans le livret médical de l’intéressé le 3 mai 2010, à l’occasion d’un « renfort police militaire au cours de Comerone. Lombalgies depuis 3 jours ». Le livret médical, rempli par le médecin du service de santé des armées, ne fait à l’occasion de cet examen référence à aucune chute ni accident, mais précise qu’il s’agit de « lombalgies réactionnelles suite à une position debout prolongée ». Le 23 août 2010, le médecin de service indique que M. B… C… a fait une chute, à son domicile, en cherchant à poser des rideaux, mais ne consigne alors aucun problème au dos. Le 13 avril 2011, le livret médical fait mention de douleurs lombaires résultant du port de charges lourdes, à l’origine d’une « lombalgie mécanique simple », sans apporter de détail sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été amené à porter lesdites charges lourdes. Le 9 novembre 2011, à la suite d’« efforts » fournis la veille, il est précisé que M. B… C… a souffert de douleurs dorsales, en « récidive », sans que rien de spécifique concernant la nature des efforts réalisés ou de propre à l’intéressé ne soit mentionné. Le livret médical évoque ensuite différentes douleurs, thoraciques notamment, ainsi que la réalisation de différents examens, dont aucun ne concerne le dos. En décembre 2013, sans faire état d’un évènement particulier, le livret médical mentionne les résultats d’examens révélant des contractures dorsales et cervicales, puis la persistance de lombalgies et cervicalgies. Le 6 février 2014, date par ailleurs mentionnée par M. B… C… dans sa demande de pension, le livret médical rapporte simplement que l’intéressé « est sorti de la garde » et a alors rencontré une « difficulté à la marche », faisant penser à une « lombalgie sous irradiation à type de sciatalgie ». Indépendamment du livret médical, un « rapport circonstancié » a été établi le 4 juin 2014, par lequel un médecin a fait état d’une « lombosciatalgie gauche », et où le commandant du 1er Régiment Etranger de Génie a indiqué que : « le 5 février 2014, vers 22h pendant la garde 24, il a ressenti une vive douleur aigue dans le bas du dos et qui descendait jusqu’à sa jambe gauche, et après sa dernière faction le lendemain il avait du mal à se tenir debout et à marcher. Il a été immédiatement consulté à l’antenne médicale de Laudun ». Puis, le 10 février 2014, le livret médical fait état d’un problème de « lombosciatalgie depuis 5 jours », avant d’évoquer, à la date du 12 mars 2014, des douleurs lombaires, une « contracture lombaire G » puis, le 25 juin 2014, une première opération pour hernie discale L. 5, ainsi qu’une seconde opération le 23 juillet 2014, toujours pour hernie discale. M. B… C… a par la suite été placé en congé de longue maladie à compter du 6 octobre 2014.
Une première expertise médicale versée au dossier, rendue par le Dr D… le 12 juillet 2017, souligne qu’il « n’y a pas d’élément concernant une blessure » mais rapporte l’existence d’une « hernie discale après éléments traumatiques entre 2010 et 2014 ». Ce faisant, l’expert exclut implicitement que la hernie discale dont souffre M. B… C… soit la conséquence d’une blessure survenue à l’occasion d’un accident, mais implique qu’elle résulterait de la répétition de divers traumatismes, sans qu’il soit fait état de sujétions ou de contraintes propres à M. B… C…, entourant leur survenance.
Une seconde expertise médicale versée au dossier, rendue par le Dr A… le 20 février 2020, retrace les différents incidents mentionnés dans le livret médical précité. Il fait état en particulier du premier épisode de lombalgies apparu le 3 mai 2010, « à l’occasion d’une chute dans l’exercice de la profession militaire », sans qu’aucun document administratif ni pièce médicale versés au dossier ne fassent mention de la moindre chute ou accident à cette date. L’expert évoque dans la suite de son rapport l’évolution de la lombalgie de M. B… C…, avec « plusieurs épisodes intercurrents notifiés dans son livret médical, notamment en août 2012, en janvier 2014, et en 2013 », évoluant vers « une hémi-queue de cheval partielle gauche », sans faire état par ailleurs d’une blessure ou d’un accident particulier, puis les deux opérations qu’il a subies et l’ensemble des difficultés qui en ont résulté. En conclusion de son rapport, le Dr A… indique tout d’abord que la pathologie de M. B… C… serait imputable « à son accident de service », sans toutefois préciser de quel « accident de service » elle fait état, puis elle évoque « une maladie », qui aurait été « contractée par le fait de service, occasionnée par une chute pendant l’exercice de sa profession », sans expliquer la survenance de douleurs lombaires en 2010 et 2011, antérieurement à la chute mentionnée en novembre 2011. Elle souligne enfin, de manière générale, « la concordance de l’évènement lombaire avec son activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction qu’aucune des deux expertises médicales précitées ne mentionne en tant que telle la chute qui serait survenue en novembre 2011 comme étant la cause de la pathologie de M. B… C… ; elles font au contraire le constat d’une maladie résultant de la répétition de plusieurs traumatismes, certes en lien direct avec son activité de militaire, mais non corrélés à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, au sens et pour l’application de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
En conséquence, le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé, pour annuler la décision du 24 octobre 2017, sur le motif tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et a fixé à 45 % le taux d’invalidité de M. B… C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, et alors que M. B… C… ne développe aucun autre moyen en première instance et en appel, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 24 octobre 2017. Il y a donc lieu d’annuler le jugement du 21 novembre 2023 et de rejeter les demandes de M. B… C….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1915535 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… C… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du ministre des armées du 24 octobre 2017 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité, et d’autre part à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. E… B… C….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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