Rejet 7 mai 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 mai 2024, N° 2204082 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veigné s’est opposé à sa déclaration préalable relative à la réhabilitation d’un bâtiment situé lieudit « Bourroux », à Veigné.
Par un jugement n° 2204082 du 7 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 juillet 2024, 9 mai 2025 et 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Benoît, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 du maire de la commune de Veigné ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Veigné de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable pour la réhabilitation du domaine C…, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
- c’est à tort que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs ; le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre est illégal en tant qu’il prévoit son application aux parcelles cadastrées AC 625, AC 626 et AC 627 ; le règlement de la zone A3 de ce plan ne peut être appliqué aux parcelles dont il est propriétaire ;
- en tout état de cause, son projet ne méconnaît ni le règlement de la zone A3 du PPRI, ni les dispositions relatives au secteur Np du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2025 et 10 juin 2025, la commune de Veigné, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de Veigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de parcelles sises lieu-dit Bourroux, sur le territoire de la commune de Veigné, cadastrées section AC numéros 108, 623, 625, 626, 109, 627, 104, 100, 105, 106, 101, 103, 102, 107 et section A numéro 87P. Le 23 août 2022, il a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de procéder à la réhabilitation du bâtiment dit C…, situé sur la parcelle AC 625, par la reprise de l’ensemble de la toiture, le changement de l’ensemble des menuiseries avec pose de volets roulants et la création de quatre fenêtres de toit sur la toiture. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de la commune de Veigné s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 7 mai 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de M. B…, les premiers juges ont, d’abord, estimé que l’arrêté contesté du maire de Veigné du 20 septembre 2022 était fondé sur un motif entaché d’erreur d’appréciation, en ce qu’il indiquait que les travaux projetés constituaient nécessairement un changement de destination interdit, en zone N, par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ; ils ont, ensuite, accueilli la demande de substitution de motif présentée par la commune de Veigné, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du PPRI de la vallée de l’Indre en ce que les travaux projetés ne réduisaient pas la vulnérabilité aux inondations, alors que lesdites dispositions n’autorisent, en zone A3 (aléa fort), que les traitements et modifications des façades et réfections de toitures sous réserve que ceux-ci permettent de réduire la vulnérabilité aux inondations.
3. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 7 mai 2024, portant le numéro 2201435 et relatif à un autre arrêté d’opposition à déclaration préalable du maire de Veigné du 30 novembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a jugé, par voie d’exception, que le classement de la parcelle AC 625 en zone A3 du PPRI de la vallée de l’Indre était entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est, par suite, revêtu de l’autorité relative de la chose jugée en ce qu’il a déclaré ce classement illégal par voie d’exception. Il en résulte que M. B…, qui se prévaut des motifs de ce jugement numéro 2201435 pour contester le jugement attaqué dans la présente instance, est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 2 du PPRI de la vallée de l’Indre, qui n’autorisent, en zone A3, que les traitements et modifications des façades et réfections de toitures sous réserve que ceux-ci permettent de réduire la vulnérabilité aux inondations, ne pouvaient légalement fonder l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veigné s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 août 2022.
4. Par ailleurs, la commune de Veigné estime à nouveau en appel que le projet de M. B… méconnaît les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N, aux termes desquelles sont autorisés « les travaux d’adaptation ou de réfection des constructions existantes sans changement de destination ». Toutefois, comme l’a jugé le tribunal, il est constant que le bâtiment C… a une destination agricole et qu’aucun changement de destination n’était précisé dans le dossier de déclaration préalable. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les travaux projetés prévoient la reprise des menuiseries en bois en aluminium, avec la pose de volets roulants, la reprise de la toiture, style et couleur conformes à l’état existant, et la pose de quatre fenêtres de toit de type « velux ». Contrairement à ce que soutient la commune de Veigné, ces travaux doivent être regardés comme étant des travaux d’adaptation et de réfection au sens des dispositions précitées, et ils n’impliquent ni ne traduisent de changement de destination ou de sous-destination du bâtiment. Par suite, la commune de Veigné ne peut légalement justifier l’arrêté litigieux par une méconnaissance desdites dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B… n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté du 20 septembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 du maire de la commune de Veigné, et que cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à l’annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Veigné de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Veigné au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204082 du 7 mai 2024 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêté du 20 septembre 2022 du maire de la commune de Veigné sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Veigné de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Veigné versera la somme de 2 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Veigné tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Veigné.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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