Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23VE02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 octobre 2023, N° 2101696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les courriers des 22 juin 2020 et 8 mars 2021 du directeur général du Domaine national de Chambord relatifs à la régularisation de leur titre d’occupation des parcelles de ce domaine constituant la ferme du Pinay.
Par un jugement n° 2101696 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 27 janvier 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Potier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les courriers des 20 juin 2020 et 8 mars 2021 du directeur général du Domaine national de Chambord « en toutes leurs dispositions leur faisant grief » ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Domaine national de Chambord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables certaines de leurs conclusions, dès lors que le contenu des deux lettres des 20 juin 2020 et 8 mars 2021 leur font grief ;
- les terres qu’ils exploitent ne sont pas soumises au régime de la domanialité publique dès lors qu’elles font partie de la forêt et relèvent donc du domaine privé de l’établissement ; la transformation de leur bail rural en convention d’occupation du domaine public ne pouvait leur être imposée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2024 et 10 février 2025, l’établissement public Domaine national de Chambord, représenté par Me Chaupitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
- le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif au Domaine national de Chambord ;
- l’arrêté ministériel d’aménagement du 7 avril 2016 portant approbation du document d’aménagement de la forêt du Domaine national de Chambord pour la période 2015 – 2034 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Casadei-Jung, représentant M. et Mme A…,
- et les observations de Me Chaupitre, représentant le Domaine national de Chambord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, grand-père du requérant, a bénéficié le 10 décembre 1981 d’un bail d’une durée de neuf ans portant sur la ferme du Pinay, qui dépend du Domaine national de Chambord et est composée de trois bâtiments et de terres. Ce bail rural a été transmis à M. B… A… après un jugement du 14 mai 1998 du tribunal paritaire des baux ruraux de Blois. En application de l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, l’établissement public industriel et commercial Domaine national de Chambord s’est substitué à l’État, propriétaire, pour la gestion des biens concernés par ce bail. Tacitement renouvelé à compter du 1er novembre 2017, le terme de ce dernier était prévu le 31 octobre 2026.
2. Estimant que les parcelles accueillant les bâtiments et les terres de la ferme du Pinay relevaient du domaine public, le Domaine national de Chambord a organisé, le 11 juin 2020, une réunion entre ses représentants et M. et Mme A…, afin d’envisager les conditions d’une régularisation de leur titre d’occupation desdites parcelles. Par un courrier du 22 juin 2020, le directeur général de l’établissement a synthétisé les propos tenus au cours de cette réunion et les points de vue de chaque partie, les requérants souhaitant notamment conserver le bénéfice de leur bail rural et le transmettre à leur fille ; il a également mentionné l’édification sans autorisation de plusieurs constructions sur les parcelles occupées par les requérants. Il a enfin annoncé une visite de constat des lieux le 7 juillet 2020, et a envisagé un nouvel entretien en vue d’étudier « les options possibles ». Une nouvelle rencontre a eu lieu entre les parties le 25 septembre 2020. Puis, par un courrier du 8 mars 2021, le directeur général du Domaine national de Chambord a demandé à M. et Mme A… de signer une convention d’occupation temporaire du domaine public, dont le terme était fixé au 1er novembre 2026, et a précisé qu’à défaut de régularisation de leur titre d’occupation des parcelles de la ferme du Pinay dans le délai de deux mois, ou de libération des lieux dans le même délai, ils seraient considérés comme occupants sans titre du domaine public. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des lettres du directeur général du Domaine national de Chambord des 22 juin 2020 et 8 mars 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ressort des termes du courrier du directeur général du Domaine national de Chambord du 22 juin 2020 que celui-ci a eu pour objet, comme il a été dit au point qui précède, de rendre compte d’une réunion ayant eu lieu le 11 juin 2020 entre des représentants de l’établissement public et M. et Mme A…. Il reprend les arguments exposés par les parties, l’administration estimant qu’une régularisation du titre d’occupation des parcelles exploitées par les requérants doit intervenir à brève échéance en raison de la domanialité publique desdites parcelles, et relève la présence de constructions irrégulières. Renvoyant à un nouvel entretien pour étudier « les options possibles » et les conditions de cette régularisation, cette lettre, si elle rappelle l’état du droit présenté par l’administration, n’a pas pour effet de modifier la situation juridique des intéressés, contrairement à celle, également contestée, du 8 mars 2021, par laquelle le directeur général du Domaine national de Chambord a demandé à M. et Mme A… de conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public dans le délai de deux mois, faute de quoi ils seraient, alors seulement, considérés comme occupants sans droit ni titre en cas de maintien dans les lieux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité en estimant que la lettre du 22 juin 2020 ne leur faisait pas grief et en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette dernière.
4. D’autre part, il ressort des termes de la lettre du directeur général du Domaine national de Chambord du 8 mars 2021 que celle-ci n’a pas pour objet de rechercher leur responsabilité du fait de l’édification de constructions irrégulières, mais se borne, sur ce point, à leur demander de prendre contact avec les services compétents de l’établissement public en vue de convenir des modalités et du calendrier d’une remise en état des lieux. Par suite, le tribunal n’a pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité en estimant que cette lettre ne faisait grief à M. et Mme A… qu’en tant qu’elle concernait la signature de la convention jointe dans le délai de deux mois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Et aux termes de l’article 2212-1 de ce code : « Font également partie du domaine privé : / 1° Les chemins ruraux ; / 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code forestier : « Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre : / (…) / 2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord ; (…) ».
6. Comme l’a notamment relevé le Conseil d’État dans un avis du 19 juillet 2012, le Domaine national de Chambord est un ensemble immobilier d’un seul tenant, incluant le château, ses parterres et son plan d’eau ainsi que le village de Chambord et ceint d’un mur continu de trente-deux kilomètres de long. À l’exception de constructions confiées à l’office public départemental d’HLM de Loir-et-Cher, l’État est propriétaire du domaine dans son intégralité, en particulier d’exploitations agricoles et d’anciennes fermes. Si la forêt incluse dans le Domaine national de Chambord, y compris ses milieux associés, relève du code forestier et fait dès lors partie, en application de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine privé de l’État, d’autres dépendances relèvent du domaine public de l’État en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2111-1 dudit code. S’agissant des fermes et des logements, si elles ne peuvent être regardées comme relevant de ces dispositions ni de celles de l’article L. 2111-2 du même code, elles appartiennent à l’ensemble historique délimité par le mur d’enceinte continu du Domaine national de Chambord, qui, à l’exception de la forêt, relève dans sa globalité du domaine public de l’État, quelle que soit la qualification donnée aux actes relatifs à leur occupation.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles occupées par M. et Mme A… sont composées, d’une part, de trois bâtiments, le premier étant à usage d’habitation, avec écurie, cellier, laiterie, toit à porcs, le deuxième à usage de bergerie, étable et grenier, et le troisième à usage de grange et hangar, et, d’autre part, de terres, pour un total de 128 hectares, 56 ares et 75 centiares. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort également des pièces du dossier que ces terres, qu’ils indiquent avoir défrichées, sont depuis de nombreuses années à usage agricole et non forestier, cultivées d’abord par le grand-père du requérant puis par M. et Mme A…, étant ainsi accessoires nécessaires des trois bâtiments de la ferme du Pinay. Ces terres ne peuvent dès lors être considérées comme étant un accessoire ou un milieu associé à la forêt du Domaine national de Chambord. Il résulte au demeurant de l’arrêté ministériel d’aménagement du 7 avril 2016 portant approbation du document d’aménagement de la forêt du Domaine national de Chambord pour la période 2015 – 2034, que l’ensemble de la ferme du Pinay et des terres associées à celle-ci sont exclues du régime forestier. À cet égard, les requérants ne peuvent utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cet arrêté, qui ne constitue pas la base légale de la décision contestée, laquelle n’a pas été prise pour son application. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions citées au point 5 et à ce qui a été exposé au point 6 du présent arrêt, l’ensemble des parcelles, supportant les bâtiments et les terres occupés par M. et Mme A…, relèvent du domaine public, et les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les terres qu’ils exploitent font partie de la forêt du Domaine national de Chambord et relèveraient à ce titre du domaine privé de l’État. Par suite, le contrat les liant à l’établissement public du Domaine national de Chambord, initialement conclu sous la forme d’un bail rural, ne pouvait conserver ce caractère, comportant des clauses incompatibles avec la domanialité publique. Le directeur général de cet établissement n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prenant la décision contestée du 8 mars 2021 leur demandant de régulariser, dans un délai de deux mois, l’occupation desdites parcelles par la conclusion d’une convention temporaire d’occupation du domaine public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des lettres des 22 juin 2020 et 8 mars 2021 du directeur général du Domaine national de Chambord.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public Domaine national de Chambord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 1 500 euros à l’établissement public Domaine national de Chambord sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 1 500 euros à l’établissement public Domaine national de Chambord en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et à l’établissement public Domaine national de Chambord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’agriculture, de la culture et de l’environnement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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