Rejet 5 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2023, N° 2102636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, a fixé à 330 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans, a transféré à l’autorité administrative de l’État l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ainsi que les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer.
Par un jugement n° 2102636 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2024, le 21 mai 2024, le 17 mars 2025, le 21 juin 2025 et le 1er septembre 2025, la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, ne citant pas le texte permettant de rejeter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la situation de carence de la commune, ni le texte disposant qu’un avis défavorable émis par la commune à l’encontre d’une déclaration d’intention d’aliéner lorsque son droit de préemption urbain est transféré à la préfecture ferait échec à la procédure de préemption ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la disproportion du montant de la majoration retenue par l’arrêté de carence ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, étant pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 4 de la charte européenne de l’autonomie locale ;
- l’arrêté méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de l’état de carence de la commune, d’une part au regard des contraintes et difficultés objectives pesant sur la commune, d’autre part au regard d’une prétendue rigidité du plan local d’urbanisme de la commune, enfin au regard de l’absence d’exercice du droit de préemption urbain ;
- le montant du taux de majoration retenu par le préfet dans l’arrêté attaqué est entaché de disproportion.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2025 et le 14 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la Constitution ;
la Charte européenne de l’autonomie locale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Miah pour la commune d’Auvers-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté n° 2020-16097 du 21 décembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise au titre de la période triennale 2017-2019, et fixé à 330 % le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans. La commune d’Auvers-sur-Oise demande à la cour d’annuler le jugement n° 2102636 du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué cite en son point 2 les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que celles de l’article L. 302-9-1-1 du même code. En réponse au moyen invoqué en première instance, tiré de l’erreur d’appréciation, les premiers juges ont examiné la portée des différentes contraintes alléguées par la commune d’Auvers-sur-Oise pour justifier qu’elle n’avait pas rempli ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. Alors que, au demeurant, les premiers juges n’étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments invoqués par les parties, le jugement attaqué rappelle l’argument dont a fait état la commune, selon lequel le préfet du Val-d’Oise n’a pas une seule fois mis en œuvre au cours de la période triennale le droit de préemption qui lui avait été transféré en 2016, en mentionnant que la commune d’Auvers-sur-Oise avait rendu un avis défavorable sur chaque déclaration d’intention d’aliéner transmise par le préfet. Sur ce point particulier, il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne pas avoir cité de texte indiquant que lesdits avis défavorables feraient échec à la procédure de préemption. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, à supposer que la commune d’Auvers-sur-Oise soit regardée comme soutenant devant la cour que les premiers juges n’ont pas répondu à l’un des moyens qu’elle avait invoqué en première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la commune d’Auvers-sur-Oise aurait invoqué devant le tribunal le moyen tiré de la disproportion du montant de la majoration prononcée par le préfet du Val-d’Oise dans l’arrêté querellé du 21 décembre 2020. Ce moyen manque donc en fait et doit par suite être écarté.
En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la commune d’Auvers-sur-Oise ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (…) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ». Aux termes de l’article L. 302-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (…) ». Dans sa rédaction applicable à la période triennale 2017-2019 en litige, le I de l’article L. 302-8 du même code prévoit que, pour atteindre, dans les communes d’Ile-de-France de plus de 1 500 habitants, un nombre de logements locatifs sociaux au moins égal à 25 % du nombre de résidences principales, au plus tard à la fin de l’année 2025, « le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale » et le II du même article indique que « l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser (…) n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement (…) n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’Etat des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (…) L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales :
La commune d’Auvers-sur-Oise soutient pour la première fois en appel, dans son mémoire enregistré le 1er septembre 2025, que l’arrêté en litige méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, ce moyen, formulé dans le dernier mémoire produit par la commune, énoncé de manière laconique et entremêlée à diverses autres considérations relatives à un autre moyen invoqué par la commune, tiré de la méconnaissance de la Charte de l’autonomie locale, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit de ce fait être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte de l’autonomie locale :
Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale, régulièrement approuvée, et publiée au Journal officiel de la République française du 5 mai 2007 par un décret du 3 mai 2007 : « 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. / 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ».
La commune d’Auvers-sur-Oise soutient que l’arrêté en litige est illégal par voie d’exception, du fait de la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, des stipulations précitées de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale, en ce qu’elles limitent le pouvoir du maire dans l’exercice de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme et d’exercice du droit de préemption. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale ne sauraient être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l’égard des particuliers, dès lors notamment qu’elles impliquent nécessairement qu’une loi définisse préalablement l’étendue des « affaires publiques » dont la gestion est confiée aux collectivités locales et qu’elle précise les modalités d’exercice de ces compétences, ce qui induit donc l’adoption d’actes complémentaires par l’Etat partie à cette Charte. En tout état de cause, la simple circonstance que l’Etat puisse récupérer partiellement et pour une durée limitée, l’exercice d’une compétence initialement transférée aux collectivités, afin de pallier les carences de ladite collectivité dans l’exercice de cette même compétence, n’est pas de nature à emporter la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale.
En second lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article 4 de la Charte européenne de l’autonomie locale : « L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie ». Ces stipulations ne peuvent être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l’égard des particuliers. Au demeurant, le principe qu’elles énoncent ne peut être utilement invoqué par la commune requérante dès lors que les dispositions de l’article L. 309-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas pour objet ou pour effet un transfert de compétences entre collectivités territoriales de niveaux différents.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
Il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Il est constant que la commune d’Auvers-sur-Oise n’a réalisé aucun des 169 logements locatifs sociaux qui lui avaient été fixés comme objectif au titre de la période triennale 2016-2019. La commune soutient que de tels résultats sont dus aux contraintes objectives qui existent sur son territoire.
En premier lieu, la commune fait état des particularités géologiques de son territoire et fait valoir que les multiples servitudes d’utilité publique issues du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise, des règles de protection des monuments historiques, de voies ferrées, des installations électriques, ou encore de la protection radioélectrique couvrent la moitié de son territoire. Toutefois, à supposer même que tel soit le cas, la commune n’établit pas que les parties de son territoire soumises à de telles servitudes seraient inconstructibles. Elle n’allègue d’ailleurs pas, ni n’établit, qu’elle aurait été classée, par arrêté, dans la liste des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation, au titre du III de l’article L. 302-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne soutient pas davantage qu’aucune construction, hors logements locatifs sociaux, n’a pu être réalisée durant la période triennale en cause. Si elle fait état du renchérissement du coût des projets de construction du fait des règles contraignantes de construction sur son territoire, elle ne fait pas mention du moindre projet qui aurait été initié et qui aurait dû être abandonné de ce fait, ni ne fait état des outils et stratégies qu’elle a cherché à mettre en place en vue de compenser ce phénomène de surenchérissement, à supposer même qu’il soit établi.
En deuxième lieu, la commune d’Auvers-sur-Oise allègue que les terrains disponibles situés sur son territoire sont rares et coûteux, sans toutefois apporter d’élément chiffré en vue d’étayer cette assertion. Si elle rapporte les propos du directeur départemental des territoires du Val-d’Oise, qui aurait indiqué qu’il n’était pas possible, sur la commune, « de concevoir un projet de logements sociaux équilibré financièrement », la réalité de ces propos n’est, en tout état de cause, pas établie, et le contexte dans lequel ces mots auraient été énoncés n’est pas précisé. En outre, la commune ne fait état d’aucune réflexion qu’elle aurait menée, ni d’aucune mesure prise en vue de développer des solutions visant à corriger ou atténuer ce phénomène, à le supposer établi.
En troisième lieu, la commune fait valoir que 80 % de son territoire est couvert par les servitudes AC2 « Protection des sites : Servitude de protection des sites et des monuments naturels classés et inscrits » et AC4 « Servitudes de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanisme et Paysager (ZPPAUP) » et que la servitude AC1 « Monuments historiques : Monuments historiques inscrits et classés, classement, inscription et périmètre de protection » trouve également à s’y appliquer. Elle soutient que du fait de ces servitudes, l’architecte des bâtiments de France oppose « fréquemment » des avis défavorables à la réalisation de projets de construction. Si de telles servitudes peuvent induire des contraintes pour la réalisation de projets de construction situés à l’intérieur des périmètres concernés, la commune ne démontre pas l’ampleur de ces contraintes, ni leur caractère dirimant. Elle se borne à verser au dossier deux avis de l’architecte des bâtiments de France, relatifs d’une part à un projet dont le dossier de présentation s’est avéré incomplet, et, d’autre part, à un projet ayant peu évolué depuis l’esquisse initiale présentée à l’architecte des bâtiments de France en 2014. La commune ne fait pas état d’autres projets, qui auraient été conçus dans ces mêmes secteurs ou dans d’autres secteurs au cours de la période triennale en cause, ni n’apporte d’élément permettant d’apprécier les efforts d’ajustement que les opérateurs concernés auraient apporté à leurs projets, établissant l’impossibilité de répondre aux exigences de l’architecte des bâtiments de France.
En quatrième lieu, la commune d’Auvers-sur-Oise conteste le bien-fondé des motifs de l’arrêté du 21 décembre 2020, par lesquels le préfet du Val-d’Oise a relevé les insuffisances de certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elles limitent les possibilités d’atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. La commune requérante fait en particulier valoir que les exigences de mixité sociale fixées par les règles applicables dans les zones UA et UG du règlement de son plan, qui couvrent plus de 80 % des parties de la zone U accueillant des constructions à usage d’habitation, sont supérieures à celles qui prévalaient jusqu’alors dans le plan d’occupation des sols applicable jusqu’en 2016, et qu’elles sont également supérieures à celles fixées à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, la simple circonstance que ces règles de mixité sociale soient supérieures à celles qui prévalaient jusqu’alors sur le territoire communal, ou qu’elles soient plus exigeantes que d’actuels seuils nationaux, ne suffit pas à les regarder comme étant de nature à permettre à la commune d’atteindre les objectifs légaux de réalisation de logements locatifs sociaux auxquels elle est astreinte. En outre, la portée de la règle générale de mixité sociale définie dans les zones UA et UG du règlement du plan local d’urbanisme, à savoir que « toute opération d’un minimum de 6 logements devra comporter au moins 50% de logements locatifs sociaux », doit être relativisée, au regard des règles de constructibilité applicable dans ces mêmes zones. Ainsi dans le secteur UAb, d’une superficie de 44 hectares, seules sont autorisées les constructions à usage d’habitation « uniquement s’il s’agit d’un changement de destination ou d’une extension d’emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 ». S’agissant de la zone UG, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la hauteur des constructions ne peut pas dépasser 6,50 mètres et que l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain dans le secteur UGd, 30 % dans les secteurs UGb et UGc, et 20 % dans les autres secteurs de la zone UG, limitant de fait le volume des constructions et donc le nombre de logements qu’il est possible d’y réaliser. De telles dispositions restreignent par elles-mêmes la portée des règles de mixité sociale pourtant expressément mises en avant dans le plan local d’urbanisme de la commune pour chacune des zones précitées. De surcroît, aucune obligation de mixité sociale n’est par ailleurs fixée pour les zones UE et UAb, dans lesquelles des constructions à usage d’habitation sont pourtant autorisées. Enfin, alors que le préfet du Val-d’Oise indique dans l’arrêté attaqué que la zone à urbaniser 1AU des Perruchets pourrait accueillir plus de logements que ceux inscrits dans les orientations d’aménagement et de programmation, qui prévoient qu’elle accueillera un maximum de cent logements, dont au maximum 80 % de logements sociaux, la commune fait valoir dans ses écritures que la zone 1AU et l’OAP des Perruchets sont soumis à des contraintes empêchant une trop grande densification de ce secteur. Toutefois, si la commune se prévaut à ce titre des « exigences du SDRIF » relatives à la consommation des espaces agricoles, ainsi que des normes de densité résultant de la charte du parc naturel régional du Vexin français, elle ne précise pas quelles règles particulières trouveraient à s’appliquer ni en quoi celles-ci seraient de nature à restreindre les possibilités de construction de logements locatifs sociaux dans ce secteur en particulier.
En cinquième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’a effectivement pas mis en œuvre durant la période triennale 2016-2019 le droit de préemption sur le territoire de la commune d’Auvers-sur-Oise est sans effet sur le constat de la carence de la commune, qui n’a réalisé aucun des 169 logement locatifs sociaux qui lui avaient été assignés comme objectif au cours de cette même période.
En ce qui concerne la proportionnalité du taux de majoration :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prononce, pour la seconde période triennale consécutive, la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise. Au titre de la période triennale 2014-2016, la commune n’avait réalisé que 24 des 131 logements locatifs sociaux fixés pour objectif, soit un taux de réalisation déjà très faible de 18,32 %. Au titre de la période triennale 2017-2019, la commune s’est encore éloignée de ses objectifs en ne réalisant aucun des logements prévus. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que la commune d’Auvers-sur-Oise aurait développé des outils ou engagé des démarches en vue d’améliorer ses résultats et d’atteindre à la fin de l’année 2025 l’objectif légal de 25 % de logement locatifs sociaux parmi les résidences principales situées sur son territoire. En se bornant à faire état de l’existence de contraintes compliquant la construction de logements locatifs sociaux sur son territoire, sans démontrer que ces seules difficultés puissent justifier l’absence totale de toute réalisation au cours de la période 2017-2019, la commune d’Auvers-sur-Oise n’établit pas que le taux de majoration de 330 % appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2021, serait entaché de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Auvers-sur-Oise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Auvers-sur-Oise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Auvers-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Auvers-sur-Oise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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