Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2024, N° 2102540, 2104110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de maladie imputable au service entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2018 ou, à titre subsidiaire, de versement d’une indemnité en réparation du préjudice financier subi au cours de cette période, et de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser la somme de 80 000 euros ; d’autre part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office.
Par un jugement n° 2102540, 2104110 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 24VE03167, Mme E…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 25 mars 2017 au 24 mars 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de maladie imputable au service entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2018 ou, à titre subsidiaire, de versement d’une indemnité en réparation du préjudice financier subi au cours de cette période ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de lui accorder un congé de maladie imputable au service à compter du 25 mars 2017, dans le délai d’un mois ;
5°) de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapporteur public n’a pas prononcé de conclusions suffisamment motivées s’agissant de sa demande indemnitaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;
- ils ont insuffisamment motivé leur jugement s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir entachant l’arrêté du 21 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 septembre 2020 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que le comité médical ne se prononce sur son placement en disponibilité d’office ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 dès lors qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office, n’ayant pas été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- la décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 24 mars 2017 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission de réforme ; ce vice l’a privée d’une garantie ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant abusivement en inactivité du 25 mars 2017 au 23 mars 2018, sans rechercher d’affectation sur un poste compatible avec son état de santé ;
- le préjudice financier qu’elle a subi du fait cette faute, lié aux pertes de rémunération et de droits à pension, doit être évalué à la somme de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 24VE03168, Mme E…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapporteur public ne s’est pas prononcé sur les conclusions de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction pour vérifier la conformité de la signature électronique du bordereau de titre de recette ;
- le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans la mesure où il n’indique pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation ;
- la créance est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté du 20 février 2018 la plaçant rétroactivement en disponibilité d’office a été annulé et que l’arrêté du 21 septembre 2020 ayant le même objet n’est pas définitif ;
- cette créance est prescrite en application des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la réduction de la créance par compensation avec ses propres préjudices résultant d’erreurs fautives commises par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Niel, représentant Mme E…,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… relève du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales et a été recrutée par la commune de Saint-Cloud en 1987. Elle exerçait les fonctions de directrice de la crèche « Les Lutins » lorsqu’elle a été victime, le 9 décembre 2014, d’un accident reconnu imputable au service, en raison d’une altercation entre elle et Mme B…, directrice de la crèche « Les baleines bleues ». Mme E… a été placée en arrêt maladie imputable au service du 12 décembre 2014 au 25 mars 2016. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie le 1er juillet 2016. Saisi par la commune le 15 juillet 2016, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 23 novembre 2017. Mme E… a bénéficié de congés de maladie ordinaire entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2017. Par un arrêté du 20 février 2018, le maire de Saint-Cloud l’a placée en disponibilité d’office entre le 25 mars 2017 et le 24 mars 2018. L’intéressée a repris ses fonctions le 25 mars 2018 et, par un arrêté du maire de Saint-Cloud du 24 mai 2018, a été affectée sur le poste de « chargée de mission de santé auprès de la directrice du pôle petite enfance, éducation, jeunesse ». Elle a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
2. Par un jugement n° 1803146 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 20 février 2018 pour incompétence de son signataire. Par un nouvel arrêté du 21 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Cloud a placé rétroactivement Mme E… en disponibilité d’office pour motif médical du 25 mars 2017 au 24 mars 2018. Par un courrier du 23 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020, la requérante a demandé au maire de Saint-Cloud de retirer cet arrêté, de lui verser une indemnité de 80 000 euros et de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts maladie au cours de la période allant du 25 mars 2017 au 24 mars 2018. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme E… relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2024 rejetant, d’une part, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie ainsi qu’à la condamnation de la commune à réparer le préjudice financier qu’elle estime avoir subi, et, d’autre part, sa demande tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24VE03167 :
I. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande de Mme E… enregistrée sous le n° 2104110 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. (…) ».
5. Si Mme E… soutient que le rapporteur public ne s’est pas prononcé, lors de l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le bien-fondé de ses conclusions indemnitaires, elle indique elle-même dans sa requête d’appel que celui-ci a proposé le rejet de la demande indemnitaire « en conséquence » du rejet des conclusions à fin d’annulation, qu’il avait précédemment analysées. Par suite, le rapporteur public s’est succinctement prononcé sur les motifs de la solution qu’il proposait à l’égard desdites conclusions indemnitaires, alors même qu’il se serait mépris sur le caractère subsidiaire d’une partie d’entre elles.
6. En second lieu, Mme E… soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur son moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté du 21 septembre 2020, de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dès lors qu’elle soutenait ne pas avoir été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué, qui cite les dispositions en cause en son point 3, que les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 7 dudit jugement. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ont suffisamment motivé ce jugement en écartant son moyen tiré du détournement de pouvoir entachant l’arrêté du 21 septembre 2020 en estimant qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’arrêté en litige prononçant le placement en disponibilité de l’intéressée aurait été pris dans le but de l’évincer du service.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité en tant qu’il se prononce sur la demande de Mme E… enregistrée sous le n° 2104110.
II. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande de Mme E… enregistrée sous le n° 2104110 :
II.A. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a placé Mme E… en disponibilité d’office pour raison de santé du 25 mars 2017 au 24 mars 2018 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (…) b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; / (…) / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l’article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (…) ».
9. Mme E… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical, qui a émis son avis le 23 novembre 2017, n’a été saisi par l’administration que d’une demande de placement en congé de longue maladie, et non de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier que le comité médical, auquel aucune disposition n’interdit d’envisager toutes les situations susceptibles de se présenter, s’est prononcé sur ce second point en conséquence de son avis défavorable quant au placement en congé de longue maladie de l’intéressée, tenant compte également de la circonstance que les droits à congés maladie ordinaires de Mme E… avait expiré au 25 mars 2017. La requérante ne soutient d’ailleurs ni n’établit que les éléments qu’elle pouvait présenter ou les documents médicaux de son dossier étaient différents selon que l’avis portait sur son placement en congé de longue maladie ou sur son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, alors au demeurant que, dès lors que le placement en disponibilité d’office n’est intervenu qu’à titre rétroactif pour régulariser sa situation, l’administration n’était pas tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ».
11. Mme E… soutient qu’elle n’a pas été déclarée inapte et ne pouvait donc être placée en disponibilité d’office. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, et alors que l’intéressée n’avait pas droit au bénéfice du congé de longue maladie qu’elle avait elle-même sollicité le 1er juillet 2016, il y avait lieu de la placer, à titre rétroactif, dans une position régulière. En se prononçant en ce sens, le comité médical a nécessairement estimé, par son avis du 23 novembre 2017, qu’elle était inapte à la reprise de ses fonctions au cours de la période allant du 25 mars 2017 au 24 mars 2018. Il ressort au demeurant de l’expertise du docteur G…, qui l’a examinée le 29 mars 2016, que la requérante n’était pas apte à la reprise de ses fonctions de directrice de crèche, étant seulement apte à la reprise sur un poste en-dehors du secteur « petite enfance », son médecin traitant ayant lui-même relevé cette restriction dans un certificat du 4 juillet 2016. Or, contrairement à ce que semble soutenir Mme E…, les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 n’imposaient pas son inaptitude définitive pour justifier son placement en disponibilité d’office, mais seulement une impossibilité, dans l’immédiat, de reprise de ses fonctions, alors que ses droits à congé maladie ordinaire avaient expiré. L’arrêté contesté, pris à titre rétroactif pour régulariser la situation de Mme E…, ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986.
12. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté contesté du 21 septembre 2020, portant rétroactivement sur la période allant du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, aurait été pris en vue d’évincer du service Mme E…, qui a pu être affectée sur un poste de chargée de mission au printemps 2018, jusqu’à son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2019. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
II.B. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, née le 25 janvier 2021, rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie dont a bénéficié Mme E… du 25 mars 2016 et le 24 mars 2018 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Et aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité. ».
14. Les dispositions précitées imposent, dans tous les cas où le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, la consultation de la commission de réforme, afin de déterminer notamment si l’accident qui est à l’origine de l’affection est ou non imputable au service.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme E… consécutif à l’accident du service survenu le 9 décembre 2014, après une altercation avec la directrice d’une autre crèche, a été consolidé le 25 mars 2016 avec une incapacité permanente partielle de 5 %, à l’issue d’un arrêt maladie imputable au service du 12 décembre 2014 au 25 mars 2016. L’intéressée a bénéficié, ensuite, de congés de maladie ordinaire jusqu’au 25 mars 2017, et, si elle indique avoir alors vainement demandé à reprendre le service et s’être entretenue sur ce point avec les services de la commune de Saint-Cloud, elle n’a jamais contesté les arrêtés la plaçant en congés de maladie ordinaire, pris en réponse à sa transmission de certificats d’arrêts de travail et qui comportaient la mention des voies et délais de recours. Elle a en outre sollicité son placement en congé de longue maladie le 1er juillet 2016 sans mentionner de lien avec le service. Dans ces conditions, alors que Mme E… n’a évoqué de lien entre son état de santé et le service, concernant les arrêts de travail du 25 mars 2016 au 24 mars 2018, que dans sa demande du 23 novembre 2020, la commune de Saint-Cloud a pu légalement estimer que le défaut d’imputabilité au service était manifeste et rejeter la demande de l’intéressée sans consulter la commission de réforme.
16. En second lieu, Mme E… soutient que son état de santé, marqué par une dépression entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2018, est imputable au service. Toutefois, alors que son état de santé en lien avec l’accident du travail survenu le 9 décembre 2014 a été considéré comme consolidé le 25 mars 2016, avec une incapacité permanente partielle de 5 %, les certificats médicaux qu’elle produit, rédigés par le docteur A…, ne relèvent pas de rechute en lien avec l’altercation du 9 décembre 2014 et décrivent une souffrance psychologique qui évolue pour son propre compte. Le maire de Saint-Cloud n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie dont a bénéficié Mme E… du 25 mars 2016 et le 24 mars 2018.
II.C. Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 du présent arrêt qu’aucune illégalité fautive n’est imputable à la commune de Saint-Cloud du fait de l’édiction de l’arrêté du 21 septembre 2020 et du refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme E… entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2018. Les conclusions indemnitaires en lien avec un préjudice subi du fait de ces décisions doivent donc être rejetées. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, Mme E…, puéricultrice territoriale, n’était apte à la reprise de service que sur un poste adapté, sans lien avec la petite enfance. Or, il est constant que la commune de Saint-Cloud n’a pu lui proposer un poste de chargée de mission qu’au printemps 2018. Par suite, l’administration n’a pas commis de faute en n’affectant pas la requérante sur un poste entre mars 2016 et mars 2018, alors au demeurant que, durant cette période, elle a transmis des arrêts de travail à son employeur, et qu’elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie le 1er juillet 2016. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc également être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2404110, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, de la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie ainsi qu’à la condamnation de la commune de Saint-Cloud à réparer le préjudice financier qu’elle estimait avoir subi.
Sur la requête n° 24VE03168 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande de Mme E… enregistrée sous le n° 2102540 :
19. Mme E… soutient qu’au cours de l’audience publique du 18 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le rapporteur public ne s’est pas prononcé sur les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 2102540, tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office. Ayant rapidement produit en première instance une note en délibéré sur ce point, Mme E… indique notamment, de manière très précise, le déroulé de l’audience, au cours de laquelle ni son conseil, ni celui de la commune de Saint-Cloud, présents lors du prononcé des conclusions du rapporteur public sur sa seule première demande, n’ont émis d’observations orales sur sa seconde demande, dans l’attente de l’avis du rapporteur public sur cette dernière. La commune ne conteste pas ce dernier fait en appel et s’en remet à la sagesse de la cour. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que le jugement attaqué a, en tant qu’il concerne sa demande n° 2102540, été rendu en méconnaissance des dispositions, citées au point 4 du présent arrêt, de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, et qu’il est par suite entaché d’irrégularité à cet égard. Il doit donc être annulé dans cette mesure.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la cour d’examiner par la voie de l’évocation la demande formée par Mme E…, enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2102540.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 14 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
22. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes contesté du 14 décembre 2020 a été émis par M. C… D…, adjoint au maire de la commune de Saint-Cloud délégué aux finances, qui disposait d’une délégation consentie par le maire de cette commune par un arrêté du 24 septembre 2020 pour signer « tous courriers, actes, contrats, conventions, pièces administratives et comptables et tous autres documents relatifs à sa délégation de compétence, notamment (…) les pièces comptables et financières, notamment celles relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, la liquidation et au recouvrement des recettes ». Par ailleurs, le bordereau de titre de recettes produit par la commune de Saint-Cloud indique qu’il a été signé électroniquement le 16 décembre 2020 par M. D…, qui disposait d’un certificat de signature électronique délivré le 1er juillet 2020. Si Mme E… soutient en appel qu’il n’est pas établi que cette signature électronique serait conforme aux dispositions prévues par l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, relatives notamment à sa fiabilité, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément laissant présumer une irrégularité du certificat de signature électronique de M. D… délivré le 1er juillet 2020. Dans ces conditions, l’absence de la signature sur le titre de perception contesté n’est pas de nature à en affecter la régularité.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
24. Il résulte de l’instruction que le titre de recette du 14 décembre 2020 mentionne « Trop perçu sur salaire de 2017-2018 », pour un montant de 9 394,18 euros. Par ailleurs, l’arrêté du 21 septembre 2020 plaçant Mme E… en disponibilité d’office entre le 25 mars 2017 et le 24 mars 2018 lui a été notifié accompagné d’un courrier dont elle a accusé réception le 12 octobre 2020, qui indiquait que « le salaire perçu correspond à la moitié du traitement brut et de l’indemnité de résidence, a pour conséquence d’acter un trop perçu à compter du 25 mars 2017 (…) Votre bulletin de janvier 2018, envoyé à votre domicile et dont vous trouverez ci-joint une copie, reprend l’ensemble du trop-perçu et s’élève à la somme suivante : – 9394,18 €. Aussi, je vous informe qu’un titre de recettes d’un montant équivalent à 9394,18 € sera émis à votre encontre conformément à votre situation statutaire et au bulletin de paie de janvier 2018. », et du bulletin de paie du mois de janvier 2018 faisant apparaitre la période correspondant au trop-perçu de mars à décembre 2017. Mme E… a ainsi été informée des bases de la liquidation de la créance correspondant au trop-perçu équivalent à la moitié de son traitement au cours de la période allant de mars 2017 à décembre 2018. Elle doit par suite être regardée comme ayant été suffisamment informée des bases de la liquidation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit donc être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. (…) Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
26. Il résulte des dispositions précitées, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
27. Mme E… a été placée en position de disponibilité d’office du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, par un arrêté du maire de Saint-Cloud du 21 septembre 2020 qui, comme il a été dit précédemment, n’est pas entaché d’illégalité. Cet arrêté prévoit, en son article 2, que l’intéressée avait droit à la moitié de son traitement au titre de cette période. Or, il ressort du bulletin de paie de Mme E… du mois de janvier 2018 qu’elle a perçu un plein traitement au titre de la période allant de mars à décembre 2017. Si elle pouvait, en application des dispositions précitées, conserver la moitié de son traitement dans l’attente de la décision prise à la suite de l’avis du comité médical du 23 novembre 2017, elle ne pouvait en revanche percevoir l’intégralité de son traitement durant cette période. Par suite, le maire de Saint-Cloud n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 en estimant que le versement d’un plein traitement au titre des mois de mars à décembre 2017 constituait un trop-perçu de rémunération.
28. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 du présent arrêt que l’arrêté du maire de Saint-Cloud du 21 septembre 2020, plaçant Mme E… en disponibilité d’office du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, et la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail entre le 25 mars 2016 et le 24 mars 2018, ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux serait dépourvu de base légale.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par lesdites dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
31. Mme E… invoque la prescription de la créance en soutenant qu’elle ne pouvait être récupérée que jusqu’au 1er mars 2020, alors que le titre de perception contesté a été émis le 14 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un titre de perception, d’un même montant et pour les mêmes motifs, a été émis le 17 octobre 2018 et notifié à la requérante le 25 octobre 2018, comme en justifie l’administration par les pièces qu’elle produit. Ainsi, comme le fait valoir la commune de Saint-Cloud en défense, la notification de ce titre de perception en octobre 2018 a interrompu la prescription de la créance, qui courait jusqu’au 25 octobre 2020. L’annulation pour incompétence de l’arrêté du 20 février 2018 de mise en disponibilité d’office de Mme E…, par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2020, a conduit la commune de Saint-Cloud à retirer le titre émis le 17 octobre 2018, et l’intéressée s’est désistée de son recours à son encontre. Or, par un courrier du 5 octobre 2020, reçu le 12 octobre 2020, avant l’expiration du délai de prescription le 25 octobre 2020, la commune a informé son agent de son intention d’émettre un nouveau titre de recettes, pour le même montant et pour les mêmes motifs. Par suite, la créance mise à la charge de Mme E… par le titre litigieux du 14 décembre 2020 n’était pas prescrite.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre par le maire de Saint-Cloud le 14 décembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 9 394,18 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme à Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cloud sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102540, 2104110 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme E… enregistrée sous le n° 2102540.
Article 2 : La requête n° 24VE03167 de Mme E… ainsi que sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2104110 sont rejetées.
Article 3 : Mme E… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cloud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E…, à la commune de Saint-Cloud et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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