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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 janvier 2024, N° 2004027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les familles richelaises a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en demeure la société La Fennetrie de régulariser sa situation administrative et d’enjoindre au préfet de mettre en demeure la société La Fennetrie, d’une part, de déposer une demande de modifications notables de l’exploitation d’élevage autorisée par arrêté du 12 juin 2012 et, d’autre part, de soumettre ces modifications à étude d’impact après examen au cas par cas.
Par un jugement n° 2004027 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2024, 19 décembre 2024, 11 mars 2025, 12 mai 2025 et 21 mai 2025, l’association Les familles richelaises, représentée par Me Delalande, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’édicter un arrêté mettant en demeure, sous astreinte, la société La Fennetrie de déposer une demande d’examen au cas par cas en vue de la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre des dispositions de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement pour son site de Marçay ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet était tenu, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure la société La Fennetrie de régulariser sa situation en déposant une demande de modification notable de son élevage ;
- la demande d’enregistrement de l’unité de méthanisation de la société Axis constitue une modification notable et substantielle de l’exploitation de la société La Fennetrie du fait de la connexité entre son activité d’élevage et l’épandage qui résulte de l’unité de méthanisation ;
- la circonstance que l’unité de méthanisation commercialise son digestat auprès d’autres élevages affecte le plan d’épandage de l’élevage de la société La Fennetrie et constitue une modification du projet dans son ensemble, sans qu’il soit possible de confondre l’installation et le projet dans sa définition au titre de l’évaluation environnementale, et doit être soumise à la procédure de l’examen au cas par cas ;
- le préfet était tenu de mettre en demeure la société La Fennetrie de régulariser son plan d’épandage, au regard des modifications notables résultant de l’installation de méthanisation connexe projetée, que le méthaniseur ait été ou non réalisé ;
- le préfet était tenu d’édicter des prescriptions complémentaires à l’autorisation d’exploitation de l’élevage de la société La Fennetrie ;
- l’épandage du digestat nécessite un arrêté préfectoral complémentaire visant les tiers utilisateurs ;
- les différentes modifications apportées à l’élevage, dont l’augmentation notable d’azote épandu avec la mise en place de l’unité de méthanisation, auraient dû conduire le préfet à solliciter une réévaluation environnementale de l’exploitation de la société La Fennetrie par l’absence de mesure correctrice en cas d’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement ;
- les nouveaux épandages et l’installation de méthanisation devront faire l’objet, a minima, d’un arrêté de prescriptions additionnelles à l’autorisation d’élevage pour la mise en œuvre des dispositions de la directive IED après l’examen au cas par cas de l’étude d’incidence environnementale requise, au terme duquel l’enregistrement de la méthanisation sera abrogé ;
- le Conseil d’État doit être saisi, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de l’appréciation du périmètre du projet qui doit être appréhendé dans son ensemble au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2025, le 5 mai 2025 et le 16 mai 2025, la société Axis et la société La Fennetrie, représentées par Me Mandeville, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les familles richelaises une somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2025.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Soulié-Julien pour la société Axis et la société La Fennetrie.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Fennetrie exploite un site d’élevage intensif de porcs de 17 720 animaux au lieu-dit du même nom, sur le territoire de la commune de Marçay, autorisé au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire délivré en 1993 et modifié en dernier lieu par un arrêté du 12 juin 2012. La préfète d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 21 décembre 2018, procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation sollicité par la société Axis, au lieu-dit « La Fennetrie », sur un terrain d’assiette jouxtant celui de l’élevage. Le préfet d’Indre-et-Loire a, par deux décisions du 10 octobre 2022 et du 13 octobre 2023, prorogé le délai de mise en service de cette installation jusqu’au 21 décembre 2025. L’association Les familles richelaises a, par un courrier du 11 septembre 2020, demandé à la préfète d’Indre-et-Loire, d’une part, de mettre en demeure la société La Fennetrie de régulariser sa situation en déposant une demande de modifications notables de l’autorisation délivrée le 12 juin 2012 et, d’autre part, d’édicter des prescriptions complémentaires à l’autorisation du 12 juin 2012 aux fins d’actualiser son plan d’épandage. La préfète d’Indre-et-Loire a, par une décision du 29 octobre 2020, rejeté cette demande. L’association Les familles richelaises demande à la cour d’annuler le jugement n° 2004027 du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus de la préfète d’Indre-et-Loire du 29 octobre 2020 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) ». L’article L. 181-12 du même code dispose : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé (…) ». Aux termes de l’article L. 181-14 de ce code : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation./ En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 de ce code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. /La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 181-52 de ce code : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / (…) / S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation à l’origine de la demande de l’association de mettre en demeure la société La Fennetrie de déposer une demande de modifications notables de l’activité d’élevage qu’elle exploite a fait l’objet d’une décision d’enregistrement de la préfète d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2018, qui n’a pas été contestée et est devenu définitive, cette dernière étant réputée avoir, à cette occasion, apprécié les effets cumulés du projet au sens de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’installation de méthanisation n’a pas encore été mise en fonctionnement, de telle sorte que le préfet ne pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, lesquels ne visent respectivement que les cas d’exploitation d’une activité et d’inobservation des prescriptions applicables. En faisant état de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, de nouvelles contraintes environnementales dont l’existence d’un nouveau projet approuvé de méthanisation sur la commune voisine de la Roche-Clermault porté par la société Contray énergie, de nouveaux diagnostics environnementaux et de la circonstance que les digestats produits pourraient être commercialisés auprès d’autres exploitants agricoles que la société La Fennetrie, l’association n’établit pas que les conditions du maintien de cette décision ne seraient plus remplies, et notamment que les mesures qu’elle comporte ne permettraient plus d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’association ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande d’annulation de la décision en litige de refus de mettre en demeure la société La Fennetrie de régulariser sa situation, d’une connexité ou d’une proximité de l’installation de méthanisation et de l’installation d’élevage qui impliquerait une modification substantielle de l’installation d’élevage et partant la délivrance d’une nouvelle autorisation soumise à évaluation environnementale systématique ou à la suite d’un examen au cas par cas. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’activité de méthanisation sera exploitée par la société Axis, tandis que la société La Fennetrie exploite une activité d’élevage porcin. L’activité d’exploitant étant attachée au titulaire de l’autorisation, ces deux installations ne pouvaient faire l’objet d’une autorisation environnementale unique au sens des dispositions des articles L. 181-1 et R. 512-46-2 du code de l’environnement.
4. En second lieu, il résulte du dossier de demande d’enregistrement que l’unité de méthanisation exploitée par la société Axis sera principalement alimentée par les effluents provenant de l’élevage de porcs exploité par la société La Fennetrie et que les digestats issus du processus de méthanisation seront rétrocédés à la société La Fennetrie et intégrés à son plan d’épandage. Si l’association soutient que les prescriptions du plan d’épandage ne sont pas adaptées à ce nouveau processus, les digestats destinés à être épandus viendront se substituer aux effluents d’élevage actuellement intégrés au plan d’épandage, et il ne résulte pas de l’instruction une augmentation de la quantité d’azote épandue ni qu’aucune autre prescription du plan d’épandage sera affectée. Par ailleurs, l’épandage réalisé par la société La Fennetrie demeure soumis aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’épandage des digestats issus de la méthanisation nécessite d’assortir de prescriptions complémentaires l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association ni de saisir le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a refusé de faire droit à sa demande d’annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé, d’une part, de mettre en demeure la société La Fennetrie de déposer une demande de modifications notables de son activité d’élevage et, d’autre part, d’édicter de nouvelles prescriptions relatives au plan d’épandage de cet élevage. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Les familles richelaises demande à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les familles richelaises le versement d’une somme de 1 000 euros chacune à la société La Fennetrie et la société Axis sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les familles richelaises est rejetée.
Article 2 : L’association Les familles richelaises versera une somme de 1 000 euros à la société La Fennetrie et une même somme de 1 000 euros à la société Axis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les familles richelaises, à la société La Fennetrie, à la société Axis, au préfet d’Indre-et-Loire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
La présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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