Rejet 24 octobre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 23VE02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2023, N° 2312445 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574110 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2312445 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Ménage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la réalité de sa vie commune avec sa compagne ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, entré en France le 6 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 16 décembre 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Seine-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d’un contrôle d’identité, le 19 septembre 2023, M. A… s’étant maintenu sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A… dirigée contre ce dernier arrêté. Le requérant relève appel de ce jugement.
Par les pièces produites au dossier, M. A… établit le caractère habituel de sa présence en France depuis 2014. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant travaille depuis juin 2017 pour la société Angad SARL en qualité de poseur de fenêtre, société qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur en 2019. Si M. A… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été présentée à son domicile, par courrier recommandé, le 14 octobre 2021, puis renvoyée à l’expéditeur avec la mention erronée « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui a fait obstacle à ce qu’il puisse la contester ou même l’exécuter. Enfin, M. A…, qui soutient vivre avec une compatriote titulaire d’un titre de résident et avec qui il a eu un enfant en juillet 2022, dispose par ailleurs d’attaches familiales en France, où résident régulièrement son frère, deux de ses nièces, deux cousins et deux de ses belles-sœurs. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l’insertion professionnelle de l’intéressé et aux conditions dans lesquelles la précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que la situation de M. A… au regard de ses droits au séjour soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 19 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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