Rejet 18 juin 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2024, N° 2403562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574112 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Françoise VERSOL |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403562 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement méconnait les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
le préfet aurait dû recueillir l’avis d’un médecin ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sa situation médicale aurait dû conduire l’administration à saisir les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’adoption de l’arrêté contesté ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin et au préfet de l’Essonne, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
et les observations de Me Caillol, substituant Me Magdelaine, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, qui déclare être entré France en 2015, a été interpellé le 25 avril 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour faire obligation à M. A…, le 26 avril 2024, de quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé ne démontre pas résider en France depuis 2015, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 7 mars 2017, que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par un arrêté du 6 avril 2023, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de faux documents administratifs, à savoir une carte d’identité et un permis de conduire italiens, en janvier 2022, et pour un fait de viol sur son ex-compagne, mère de sa première enfant française, en décembre 2022, adoptant ainsi un comportement troublant l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative, que, sans emploi et sans domicile fixe, il déclare être séparé de la mère de ses enfants, que son contrôle judiciaire prévoit une interdiction d’entrer en contact avec cette dernière, chez qui les enfants résident, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine. Toutefois, M. A… établit, par les pièces qu’il produit, être le père de deux enfants françaises nées de mères différentes, d’une part, B…, née à Paris le 10 juillet 2015, qu’il a reconnue le 5 avril 2016, d’autre part, Mariam, née à Colombes (Hauts-de-Seine) le 7 février 2024, qu’il a reconnue le 6 octobre 2023. M. A…, qui déclare exercer la profession de chauffeur routier, démontre également contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant B…, par des virements réguliers de la somme de 100 euros, à vingt-cinq reprises entre décembre 2018 à juin 2022, puis de la somme mensuelle de 80 euros, à compter du 1er février 2023, en application du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021, qui lui accorde un droit de visite libre de sa fille les samedis des semaines impaires, de 10 à 14 heures, et fixe à 80 euros par mois la pension alimentaire à sa charge. Il produit différentes attestations d’un médecin du service de protection maternelle et infantile, des directrices de la crèche et de l’école fréquentées par sa fille justifiant qu’il accompagne régulièrement son enfant B… et participe à son éducation. M. A… établit par ailleurs une communauté de vie, au moins depuis le 27 novembre 2023, avec la mère de sa deuxième enfant de nationalité française, Mariam, avec laquelle il est titulaire du bail d’un logement à Athis-Mons, et contribuer à l’éducation de cette enfant , qui vit dans son foyer. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation en possession de faux documents, M. A… a fait l’objet d’une condamnation, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris à cent jours amende à 10 euros, pour conduite sans permis et usage de faux document, mentionnée au fichier B 2, le 15 mars 2023. S’il est constant qu’il a également été interpellé le 7 décembre 2022, à la suite d’une plainte pour viol déposée par la mère de B…, et qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées, à la suite de l’ordonnance du juge d’instruction du 9 décembre 2022, qui l’a placé sous contrôle judiciaire, lui interdisant de sortir du territoire français et d’entrer en contact avec la victime, M. A…, qui conteste les faits, fait valoir, sans être contredit par la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’aucune condamnation n’a fait suite à cette plainte. Ainsi, eu égard, d’une part, au caractère isolé des faits reprochés à l’intéressé, dont le comportement ne saurait caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public et, d’autre part, à la réalité des liens l’unissant à ses enfants de nationalité française, l’arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cet arrêté, qui méconnaît tant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet compétent territorialement procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 26 avril 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans, sont annulés.
Article 2 : Le préfet compétent territorialement procèdera au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivrera, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Bas-Rhin et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. Tar
La présidente rapporteure,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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