Annulation 1 mars 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23BX00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 mars 2023, N° 2101086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a restreint à une place son agrément d’assistante familiale.
Par un jugement n° 2101086 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 3 mars 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal.
Il soutient que :
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision du 3 mars 2021 était suffisamment motivée ;
Les moyens soulevés en première instance par Mme A… sont infondés.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête du département des Pyrénées-Atlantiques formée sans ministère d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
Agréée en qualité d’assistante maternelle par le département des Pyrénées-Atlantiques depuis le 9 février 2018 pour l’accueil d’un enfant, agrément étendu à deux enfants le 22 juillet 2020, Mme A… a fait l’objet d’une décision de restriction de son agrément à un seul enfant, prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le 3 mars 2021. Le département des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme A…, annulé cette décision.
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. » L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
La requête du département des Pyrénées-Atlantiques dirigée contre le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Pau faisant droit à la demande de Mme A… tenant à l’annulation de la décision restreignant son agrément d’assistante maternelle n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’un avocat par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n’était pas tenue d’inviter le département à régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Atlantiques et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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