Annulation 28 septembre 2021
Annulation 1 mars 2023
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 23BX00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 mars 2023, N° 458933 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2019, 2 juin 2020 et 16 février 2021 sous le n°19BX04539, M. C… B… a demandé à la cour d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une autorisation environnementale concernant un parc éolien à implanter sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2020, 13 janvier 2021 et 26 mars 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Maurice a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la régularisation de l’autorisation en litige en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Ferme éolienne de Saint-Maurice le 18 juin 2021 à la suite de l’audience du 15 juin 2021.
Par un avis du 21 juin 2021, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Le 21 juin 2021, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté, au regard de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, du moyen concernant l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
La société Ferme éolienne de Saint-Maurice a présenté des observations le 30 juin 2021.
M. B… a présenté des observations le 1er juillet 2021.
Le 24 août 2021, la cour a invité les parties, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, à présenter ses observations sur le bien-fondé du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse des incidences du projet sur les chiroptères protégés et sur la possibilité de régulariser ce vice.
M. B… a présenté ses observations le 27 août 2021.
La société Ferme éolienne de Saint-Maurice a présenté ses observations le 27 août 2021.
Des notes en délibéré ont été présentées pour M. B… le 7 septembre 2021 et pour la société Ferme éolienne de Saint-Maurice le 24 septembre 2021 à la suite de l’audience du 31 août 2021.
Par un arrêt avant dire droit n°19BX04539 du 28 septembre 2021, la cour, en ses articles 1 et 2, a annulé l’arrêté du 29 juillet 2019 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a suspendu, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, l’exécution des parties non viciées de l’arrêté du 29 juillet 2019 jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation, et, par son article 3, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 40 de l’arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 28 mars 2022, 15 mai 2022 et 28 février 2023, la société Ferme éolienne de Saint-Maurice, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête de M. B….
Par une décision n°458933 du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Ferme éolienne de Saint-Maurice, a annulé l’arrêt n° 19BX04539 du 28 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX00600.
Procédure après renvoi devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une autorisation environnementale concernant un parc éolien à implanter sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- il maintient expressément l’intégralité des écritures et pièces produites dans l’instance 19BX04539 ;
- le projet a fait l’objet d’une modification substantielle dès lors que le modèle d’éolienne décrit par le pétitionnaire dans son dossier de demande ne correspond pas à celui qu’il entend installer en définitive ; le public n’a pas été informé de ce changement et les impacts des nouveaux modèles sur l’environnement n’ont pas été étudiés ; les travaux, qui ont démarré fin septembre 2023, en dépit de la suspension prononcée par la cour dans son arrêt 19BX04539, confirment l’installation de ce nouveau modèle d’éolienne ;
- il s’en rapporte à ses précédentes écritures s’agissant du moyen tiré de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, du moyen relatif aux avis à joindre au dossier d’enquête publique, des moyen tirés de l’incomplétude du dossier d’enquête publique et de l’insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ;
- il s’en rapporte à ses précédentes écritures en ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, qu’il a soulevé, tant comme un moyen de légalité externe viciant l’instruction de la demande d’autorisation qu’un moyen de légalité interne dès lors que ces éléments mettent en évidence une méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3, L.211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- les insuffisances de l’étude d’impact en l’absence de réalisation d’écoutes en hauteur des chiroptères, retenues par l’arrêt 19BX04539 de la Cour, et confirmées par le Conseil d’Etat, ont eu pour effet de nuire à l’information du public et été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision administrative contestée ;
- une annulation de l’arrêté du 29 juillet 2019 s’impose ; à titre subsidiaire, la cour pourra prononcer un sursis à statuer permettant la régularisation de la décision par la réalisation d’une étude d’impact complémentaire soumise à consultation de l’autorité environnementale, puis à une nouvelle enquête publique et suivie d’une décision modificative de l’autorité administrative ;
- les études complémentaires produites par la société Ferme éolienne de Saint-Maurice postérieurement à l’arrêt avant-dire droit – soit un suivi de l’activité chiroptérologique en altitude, le 15 mai 2022, et une synthèse des écoutes en altitudes, le 28 février 2023 – mettent en évidence des impacts avérés pour plusieurs espèces de chiroptères ;
- il s’en rapporte à ses précédentes écritures en ce qui concerne l’impact sur l’avifaune, l’atteinte aux continuités et corridors écologiques et le potentiel éolien ;
- compte tenu du nombre important de parcs éoliens déjà présents dans le secteur, le projet induit une saturation visuelle et une dénaturation du cadre paysager, naturel, patrimonial et touristique ;
- il s’en rapporte à ses précédentes écritures en ce qui concerne la méconnaissance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Layon-Aubance ;
- le projet en litige, qui entraine une réduction des surfaces agricoles et porte atteinte aux espaces naturels et aux paysages, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme à l’interdiction de construire dans des secteurs classés non constructibles par la carte communale ;
- il reprend ses développements sur la violation des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement figurant dans l’instance 19BX04539 et ajoute, en outre, que le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 458933 du 1er mars 2023, n’a pas censuré la position prise par la cour dans son arrêt 19BX04539 selon laquelle une dérogation espèce protégées est requise pour ce projet ; les éléments complémentaires produits par la société pétitionnaire après l’arrêt avant dire droit confirment les impacts du projet sur les chiroptères, de sorte qu’une dérogation « espèces protégées » est requise.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre 2023, 18 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la société Ferme éolienne de Saint-Maurice, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par M. B… ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête de M. B…, jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et/ou jusqu’à la communication au public et au préfet des études chiroptérologiques complémentaires réalisées en altitude ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Le préfet des Deux-Sèvres n’a pas produit d’observations après le renvoi de l’affaire à la cour par le Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 29 février 2024 à 12 heures.
Deux mémoires produits pour M. B…, ont été enregistrés les 5 avril 2024 et 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Bach, représentant M. B… et de Me Berges, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Maurice.
Deux notes en délibéré présentées par Me Elfassi pour la société Ferme éolienne de Saint-Maurice ont été enregistrées les 24 et 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 juillet 2019, la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une autorisation environnementale afin de construire et d’exploiter une installation comprenant six éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson. Saisie par M. B…, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 19BX04539 du 28 septembre 2021, annulé cet arrêté en tant qu’il ne comportait pas la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à la délivrance de la dérogation et sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B…, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, afin de permettre à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice de notifier à la cour une mesure de régularisation du vice tenant aux insuffisances du volet écologique de l’étude d’impact sur les chiroptères. Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Ferme éolienne de Saint-Maurice, a annulé l’arrêt du 28 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ferme éolienne de Saint-Maurice :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code, inclus dans le titre « installations classées pour la protection de l’environnement » : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire de très nombreuses parcelles, pour une superficie totale d’environ 25 hectares, toutes situées sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Etusson. Ces terrains non construits sont en état de prairies ou de cultures ou appartiennent à l’ensemble boisé du Noirpin et certains d’entre eux sont inclus dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Bois d’Anjou ». Les parcelles cadastrées section F nos 27, 28 et 33 sont situées à quelques dizaines de mètres seulement de plusieurs des éoliennes projetées tandis que l’éolienne E6 doit être implantée à proximité des parcelles de M. B… formant la limite nord de la ZNIEFF « Bois d’Anjou ». La construction et l’exploitation du parc éolien projeté sont susceptibles d’altérer le caractère naturel du paysage auquel contribuent les propriétés de M. B… et de perturber la flore et l’avifaune existante dont la richesse a justifié l’institution de la ZNIEFF « Bois d’Anjou », laquelle recouvre plusieurs parcelles du requérant. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet et à la configuration des lieux en cause, M. B… justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation environnementale en litige, alors même qu’il est domicilié, en ce qui concerne son habitation principale, à plus de 400 km du site d’implantation du projet.
Sur la légalité de l’autorisation environnementale du 29 juillet 2019 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à l’arrêté en litige : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (…) ».
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, la contestation d’une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts environnementaux :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée, des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation potentielle (ZIP) est située à proximité immédiate de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du type 1 « Bois d’Anjou » dont l’intérêt chiroptérologique est avéré. Cinq espèces de chauves-souris – la pipistrelle commune, la barbastelle d’Europe, la sérotine commune, le grand rhinolophe et la noctule commune -, y sont considérées comme déterminantes. Par son avis du 26 janvier 2018, la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, s’agissant des chiroptères, s’est étonnée de la position des six éoliennes, à moins de 200 mètres des matrices boisées, alors que l’étude d’impact faisait état de la richesse du secteur en boisements et en haies, sites de chasse, corridor de déplacements et gites potentiels intéressants, concluant que l’évitement par rapport à ces zones à enjeux n’avait pas été assez suffisamment étudié. En outre, s’il résulte de l’instruction que, pour la variante de la zone d’implantation potentielle n°2, retenue par la société pétitionnaire, telle qu’elle est présentée dans l’étude d’impact, quatre éoliennes se trouvent à plus de 50 mètres d’un boisement ou d’une haie, ces informations sont toutefois contredites par les éléments postérieurs, que la société pétitionnaire a produits dans son porter à connaissance du 21 septembre 2020, relatif aux modifications des caractéristiques des aérogénérateurs. Il en ressort en effet, ainsi que le fait valoir le requérant, que les éoliennes E1 et E6, en bout de pales, se situent à 52,4 et 52,6 mètres des habitats fonctionnels, tandis que les éoliennes E2, E3, E4, et E5 sont positionnées respectivement à 44,3, 38,7, 31,1 et 44,6 mètres de ces habitats. La société pétitionnaire reconnait elle-même dans ce porter à connaissance que « Du fait de la distance des autres éoliennes, le risque de collision est significatif pour les Pipistrelles commune, de Kuhl, de Nathusius et la Sérotine commune. La présence de ces espèces sur le site est régulière et leur activité modérée, notamment le long des haies. Leur sensibilité est donc considérée comme modérée dans la ZIP dans les zones situées à moins de 50 mètres des matrices boisées ». Si la société pétitionnaire affirme dans ce porter à connaissance que les mesures de bridages, qui ont été renforcées dans l’arrêté préfectoral attaqué par rapport à son projet, sont suffisantes pour préserver les chiroptères des risques de mortalité directe, il est toutefois constant que les mesures de réduction ainsi arrêtées l’ont été sur la base des éléments initiaux relatifs aux distances figurant dans l’étude d’impact et n’ont pas évolué à la suite des nouvelles informations de distance entre les éoliennes et les boisements. En outre, la synthèse des résultats des écoutes en altitude réalisées par la société pétitionnaire, en janvier 2023 postérieurement à l’arrêté contesté, a mis en évidence avec plus de 30 000 contacts sur les trois hauteurs analysées, une activité significative, concernant plus de 18 espèces de chiroptères, dont la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et la Noctule commune classées « Vulnérable » à l’échelle européenne ou nationale, Le Grand Rhinolophe et le Murin de Daubenton respectivement classés « Vulnérable » et « En danger » sur la liste rouge « Poitou-Charentes » et la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune, espèces classées « quasi-menacées » sur les listes rouges nationale ou régionale. Il résulte en particulier de l’instruction que, parmi les espèces présentant un état de conservation défavorable, une forte activité a été enregistrée pour la Barbastelle d’Europe et la Noctule commune, cette dernière étant particulièrement exposée au risque de collision comme le relève l’étude d’impact initiale (étude écologique 2017, p. 215). L’activité a également été qualifiée de « modérée » pour le Murin de Daubenton. Ainsi, le projet autorisé par l’arrêté litigieux est de nature à présenter des risques significatifs pour la conservation de la population de ces espèces et notamment pour la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune et le Murin de Daubenton qui présentent un état de conservation défavorable. Compte tenu de la proximité des éoliennes avec les boisements et de l’importante activité chiroptérologique identifiée, il résulte de l’instruction qu’aucune prescription complémentaire aux mesures de bridage prévues dans l’arrêté préfectoral attaqué, notamment celles susceptibles d’être adoptées dans le cadre de la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ne pouvait, dans de telles circonstances, permettre d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte significative aux chiroptères, et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que l’autorisation délivrée par la préfète des Deux-Sèvres méconnait les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Saint-Maurice sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…)/ 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Les vices relevés au point 9, qui entachent l’arrêté attaqué dans sa totalité, ne sont pas susceptibles d’être régularisés, dès lors qu’ils sont liés à l’emplacement choisi pour implanter le parc éolien. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Deux-Sèvres du 29 juillet 2019 portant autorisation environnementale au profit de la société Ferme éolienne de Saint-Maurice d’exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Maurice Etusson.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ferme éolienne de Saint-Maurice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Saint-Maurice une somme de 2 500 euros à verser à M. B… au même titre.
décide :
Article 1er : L’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 29 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Ferme éolienne de Saint-Maurice et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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