Rejet 26 mars 2024
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, N° 2401848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401848 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 10 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Le Marignier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sans audition préalable du requérant ;
elle a été prise sans examen de la situation particulière du requérant, dès lors qu’elle a été prise en application du jugement du tribunal administratif de Melun ; il ne pouvait être considéré comme étant en situation irrégulière ; il aurait dû être en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît la protection absolue des étrangers arrivés sur le territoire français avant l’âge de treize ans ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Gastil, représentant M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 2004, a fait l’objet, le 5 février 2024, d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire pour la durée d’un an. Par jugement du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le requérant relève appel de ce jugement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, M. A… a fait l’objet d’un premier arrêté d’obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 18 juillet 2023, lequel a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par courrier du 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A… qu’il était incompétent territorialement pour procéder au réexamen de sa situation, du fait de sa domiciliation dans le Val-d’Oise, et qu’il transmettait son dossier à la sous-préfecture de Sarcelles. A la date de la décision attaquée, le réexamen de la situation du requérant, qui a été convoqué le 11 juin 2024 à la sous-préfecture pour « enregistrer son dossier » et lui remettre une autorisation provisoire de séjour, était toujours en cours. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour à sa majorité et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français, sans mentionner l’annulation par le tribunal administratif de Melun du précédent arrêté d’obligation de quitter le territoire français et l’injonction à réexaminer la situation de l’intéressé et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, circonstance qu’il ne pouvait ignorer, a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, M. A…, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, fait valoir, sans être contesté, qu’il est entré en 2008, à l’âge de quatre ans, en France, où vit l’ensemble de sa famille et notamment ses parents chez qui il réside. Il ajoute être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Pour le justifier, le requérant verse notamment au débat des certificats de scolarité au titre des années 2008 à 2010, puis 2013 à 2020, ainsi que deux documents de circulation pour étranger mineur, le premier délivré le 10 juillet 2009 valable jusqu’au 9 juillet 2014, et le second délivré le 27 novembre 2019 valable jusqu’au 31 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. A…, résident régulièrement sur le territoire français, avec son frère et sa sœur nés en France en 2014 et 2015. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour et l’intensité des attaches familiales dont il dispose en France, et en dépit des nombreux signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police, M. A… est fondé à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A…, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401848 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2024 et l’arrêté du 5 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement commercial ·
- Magasin ·
- Exploitation commerciale ·
- Objectif ·
- Permis de construire ·
- Aménagement du territoire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Commerce
- Martinique ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Rattachement ·
- Service ·
- Instituteur ·
- Emploi
- Parc ·
- Oiseau ·
- Mortalité ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Parcelle
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Congé
- Congé de maladie ·
- Habitat ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Public ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Directeur général ·
- Illégalité ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Agrément ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Enfant
- Philosophie ·
- Grande école ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Doyen
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commune ·
- Magasin ·
- Hypermarché ·
- Aménagement du territoire ·
- Développement durable ·
- Code de commerce ·
- Permis de construire ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Environnement ·
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Installation ·
- Boisement
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Logement social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.