Rejet 11 mai 2023
Réformation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2023, N° 2003777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Team Réseaux a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de fixer le solde du décompte général et définitif du lot n° 5 « électricité courants forts et faibles » du marché de reconstruction du collège Marcel Pagnol à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à la somme globale de 1 157 875,99 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser cette somme, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter de la réception, par le département, de sa mise en demeure du 19 décembre 2019.
Par un jugement n° 2003777 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le solde du marché, restant à régler par le département des Hauts-de-Seine à la société Team Réseaux, à la somme de 25 396,58 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts échus à la date du 24 janvier 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juillet, 12 février et 2 avril 2025, la société Team Réseaux, représentée par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de la société Team Réseaux et de lui allouer les sommes de 73 975,10 euros TTC au titre du solde du marché à son crédit et de 931 064,81 euros TTC au titre des réclamations formulées par elle ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser ces sommes augmentées des intérêts moratoires avec capitalisation ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles du département des Hauts-de-Seine ;
5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la somme de 1 877,52 euros HT doit lui être allouée au titre des travaux supplémentaires ;
-
le maître de l’ouvrage a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, consistant à commander des études géotechniques insuffisantes, à avoir commandé une étude géotechnique G2 PRO au lieu d’une étude géotechnique G5 et à ne pas avoir exercé ses pouvoirs de contrôle et de direction, alors que le rendu des études géotechniques prenait un retard important ;
- le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis d’elle des retards qui ont affecté l’exécution du chantier sans pouvoir invoquer la faute des autres constructeurs, dès lors qu’il ne leur a infligé aucune pénalité de retard ou qu’il n’en a pas appliqué avant le stade du décompte général et définitif, qu’il a tardé à valider des documents et échantillons et qu’il n’a pas procédé au paiement des situations des entreprises ; les ordres de service n° 5, 11 et 15 ont décalé ses dates d’intervention en la prévenant au dernier moment, ce qui l’a empêché de réaffecter son personnel et son matériel ;
- l’arrêt du chantier suite à la découverte des aléas géotechniques a entraîné pour elle un préjudice qui doit être indemnisé au titre de la théorie des sujétions imprévues ;
- le maître de l’ouvrage a ajourné à plusieurs reprises les travaux, ce qui doit lui ouvrir droit à indemnisation ;
- il ne peut lui être appliqué des pénalités de retard, dès lors que le retard dans l’avancement de ses travaux n’est pas établi et qu’en tout état de cause, il était dû au retard des autres constructeurs et au refus du maître de l’ouvrage de revenir sur un planning irréaliste ;
- aucune pénalité de retard ne pouvant lui être infligée, la somme de 11 421,60 euros qui a été déduite de l’acompte n° 11 au titre des pénalités de retard doit être réintégrée et bénéficier de la majoration de la révision des prix ;
- les pénalités pour retard dans la levée des réserves fondées sur l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne peuvent lui être appliquées, dès lors qu’aucun délai de levée des réserves ne lui a été notifié ; les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l’application de pénalités pour retard dans la levée des réserves au titre de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) sont irrecevables car nouvelles ; à supposer qu’elles soient appliquées, il y a lieu de diminuer le montant de ces pénalités, qui sont excessives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 25 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’inscrire au débit du décompte général et définitif la somme de 212 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, de fixer le solde du marché à la somme de 224 130,94 euros TTC au débit de la société Team Réseaux et de condamner cette société à lui verser cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à la somme de 104 630,94 euros TTC ou à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 12 130,94 euros TTC au débit de la société Team Réseaux et de condamner cette société à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la société Team Réseaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Team Réseaux ne sont pas fondés ;
- la société Team Réseaux ne justifie pas du préjudice qu’auraient entraîné les fautes alléguées du département des Hauts-de-Seine, ni de celui tiré des ajournements de travaux en l’absence de constat contradictoire ;
- le retard de 77 jours est établi et la société Team Réseaux n’a pas démontré qu’elle n’aurait aucune responsabilité dans sa survenance ;
- des pénalités pour retard dans la levée de réserves doivent être appliquées à hauteur de 212 000 euros au titre de l’article 11.1 du CCAP ou, à titre subsidiaire, de 92 500 euros au titre de l’article 41.6 du CCAG ;
- les sommes réglées par le département des Hauts-de-Seine s’élèvent à 1 436 134,34 euros TTC (comprenant la révision des prix) et non à la somme de 1 341 013,46 euros TTC retenue par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 1er juillet 2015, le département des Hauts-de-Seine a confié à la société Team Réseaux le lot n° 5 ayant pour objet « électricité courants forts et faibles » du marché de reconstruction du collège Marcel Pagnol à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ce marché a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois et un prix global et forfaitaire de 1 142 151,08 euros hors taxe (HT), soit 1 370 581,30 euros toutes taxes comprises (TTC). Au démarrage des travaux de construction, la découverte de cavités souterraines a nécessité la réalisation d’études géotechniques et le report de certains travaux, si bien que la date de démarrage des travaux de la société Team Réseaux, initialement prévue le 6 juillet 2015, a finalement été fixée, par ordre de service, au 6 juillet 2017. Par un procès-verbal de réception du 22 août 2019, les travaux de la société Team Réseaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2019. Par des courriers du 4 octobre 2019, la société Team Réseaux a adressé au département des Hauts-de-Seine et au maître d’œuvre un projet de décompte final. Par un courrier du 19 décembre 2019, cette société a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui notifier le décompte général dans un délai de trente jours. En l’absence de réponse, la société Team Réseaux a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant, à titre principal, à l’établissement du décompte général et définitif et à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 157 875,99 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par le jugement n° 2003777 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le solde du marché, restant à régler par le département des Hauts-de-Seine à la société Team Réseaux, à la somme de 25 396,58 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts échus à la date du 24 janvier 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Team Réseaux relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de sa requête et forme un appel incident.
Sur l’appel de la société Team Réseaux :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
La société Team Réseaux réclame le paiement du devis n° 20163 concernant la fourniture et la pose de spots dans la salle des professeurs. Toutefois, ce devis n’est pas signé et la requérante ne produit aucun document faisant état d’une demande du département des Hauts-de-Seine en vue de la réalisation de tels travaux. Si elle soutient en appel que ce devis correspond à des travaux supplémentaires de changement de luminaires dans la salle à manger des professeurs en R-2 qui sont mentionnés dans un courrier du maître d’œuvre du 31 mai 2019 ainsi que dans le compte-rendu de chantier n° 172 du 21 mai 2019, cette correspondance n’est néanmoins pas établie, dès lors que le devis concerne la salle des professeurs, dont il résulte de l’instruction qu’elle constitue une pièce distincte de la salle à manger des professeurs, et date du 6 août 2019, alors que le courrier du maître d’œuvre et le compte-rendu de chantier précités mentionnent des travaux à effectuer en mai 2019. Surtout, en l’absence de demande du maître de l’ouvrage, la société Team Réseaux ne démontre pas que les travaux concernés par ce devis présenteraient un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Par suite, les conclusions de la société Team Réseaux tendant au paiement de ces travaux supplémentaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne les fautes imputées au maître de l’ouvrage :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
S’agissant de la prolongation des délais d’exécution en raison d’un aléa géotechnique :
Les travaux de terrassement de la zone du gymnase ont révélé l’existence de cavités souterraines le 11 décembre 2015. Par suite, des études géotechniques ont dû être commandées et, par un ordre de service n° 3, notifié le 24 mai 2017, le début d’exécution du lot n° 5 a été reporté de 477 jours.
En premier lieu, la société Team Réseaux soutient que le département des Hauts-de-Seine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en réalisant des études géotechniques insuffisantes avant la conclusion du marché. Il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine a fait réaliser une étude dite G11 en mars 2012 par la société Fondasol, qui préconisait de vérifier l’absence de galeries au droit de l’ouvrage, puis une étude plus approfondie dite G12 par la société Geolia en décembre 2013. Ces deux études n’ont pas révélé l’existence de cavités souterraines. Dans le cadre de l’étude technique de conception G2 PRO réalisée par la société Ginger CEBTP en juillet 2014, des sondages et des carottages complémentaires et plus profonds ont été pratiqués, qui ont confirmé le contexte géologique et géotechnique du site défini en G11 et G12, à savoir un calcaire grossier recouvert d’une couche de remblais. Par suite, en l’absence de découverte d’aucune cavité souterraine au terme de ces trois études, le maître de l’ouvrage n’a pas commis de faute en ne commandant pas d’études supplémentaires même si le rapport de la société Ginger-CEBTP relevait que les résultats n’étaient pas extrapolables et même si le lycée était situé dans une zone d’exposition moyenne au risque de retrait et gonflement des argiles et au droit d’une zone de carrière. Il n’est par ailleurs pas établi que les sondages réalisés par la société Ginger CEBTP étaient insuffisamment nombreux et profonds. La société Team Réseaux ne peut reprocher au département des Hauts-de-Seine de ne pas avoir commandé, au lieu d’une étude G2 PRO, une étude G5 alors que cette dernière doit être réalisée en cas de risques géotechniques identifiés, ce qui n’était pas le cas.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les cavités, identifiées le 11 décembre 2015, ont donné lieu à deux propositions de résolution de la société Ginger-CEBPT, datées des 15 et 21 décembre 2015, ainsi qu’à un rapport de la société BET Pickaerts Consultants, mandatée par l’assistance technique à maître d’ouvrage, en date du 23 décembre 2016. De surcroît, une réunion a été organisée en urgence le 13 janvier 2016 pour la réalisation, par les intervenants concernés, d’investigations complémentaires avec une demande expresse d’optimisation des délais d’exécution. Des réunions sur la réalisation des études géotechniques ont eu lieu les 5, 21 avril et 24 mai 2016. Lors de la réunion du 24 mai 2016, il est apparu que l’avis sur le risque de « grand glissement » ne pouvait être rendu par la société GINGER-CEBTP sans la réalisation des relevés point zéro de l’inclinomètre, ce qui n’a été fait que le 14 juin 2016, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de chantier n° 43. La société Colas, qui devait réaliser les sondages complémentaires préconisés par Pickaert avant le 29 août 2016 avec un délai d’exécution de deux semaines, n’a terminé ces sondages que le 29 septembre 2016. Si la société Pickaert, mandatée pour réaliser une étude le 23 décembre 2015, ne l’a rendue que le 13 juillet 2016 et que la société Colas, qui devait initialement rendre son rapport G3 avant le 27 juin 2016, ne l’a finalement rendu que le 4 octobre 2016, ces délais ne paraissent pas anormalement longs, dès lors que la dernière réunion technique avait eu lieu le 24 mai 2016 et avait révélé le caractère incomplet de l’avis de la société GINGER-CEBTP. Ainsi, si les études géotechniques ont été rendues avec un retard de quelques mois, ce retard est imputable aux sociétés prestataires. Il ne résulte pas de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’entreprenant pas des démarches auprès de ces entreprises afin qu’elles rendent plus vite leurs rapports respectifs. Par ailleurs, si la reprise des travaux de forage en septembre 2016 a révélé l’existence de pieux, cette circonstance n’est pas imputable à une faute du maître de l’ouvrage.
S’agissant du défaut de coordination du chantier :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le maitre de l’ouvrage a infligé des pénalités de retard à trois entreprises au stade du décompte général. La société Team Réseaux n’établit pas que le département des Hauts-de-Seine aurait commis une faute en n’infligeant pas des pénalités de retard avant la fin du chantier, dès lors que celles infligées à ces entreprises sont relativement modestes, sauf pour le titulaire du lot de plomberie n° 4, dont il n’est pas établi que sa défaillance empêchait la société Team Réseaux de réaliser ses propres travaux d’électricité.
En deuxième lieu, si le compte-rendu n° 116 de la réunion du 26 juin 2018 mentionne que le maître de l’ouvrage doit faire un retour sur les sols ainsi que sur la déclaration d’un sous-traitant et confirmer certains échantillons, ces retours étaient attendus depuis les 12 et 19 juin seulement. Ainsi, ces mentions ne révèlent pas une négligence du maître de l’ouvrage de nature à engager sa responsabilité. S’il ressort de ce même compte-rendu que la société Colas et le maître de l’ouvrage devaient communiquer à la maîtrise d’œuvre la méthodologie des tests depuis janvier 2018, cette obligation incombait, en premier lieu, eu égard à la nature de cette tâche, à la société Colas. Si la société Team Réseaux évoque également les mentions du compte-rendu n° 146 de la réunion du 5 mars 2018 indiquant que le maître de l’ouvrage n’a pas procédé au paiement des situations des entreprises ce qui peut impacter le planning, il ne résulte pas de l’instruction que le retard de chantier serait dû à ce retard de paiement.
En troisième lieu, la société Team Réseaux soutient qu’elle aurait été prévenue trop tardivement des ajournements mentionnés dans les OS n° 5, 11 et 15, ce qui a entraîné une désorganisation de son chantier et des frais supplémentaires.
Concernant l’OS n° 5, qui comporte un tampon indiquant qu’il a été reçu le 1er février 2018, il notifie à la société une nouvelle période d’intervention comprise du 3 juillet 2017 au 28 août 2018, et non plus du 24 mai 2017 au 21 septembre 2018. La société Team Réseaux n’établit pas que le préjudice qu’elle aurait subi au titre du report des débuts de travaux serait distinct du préjudice dont elle pourrait obtenir indemnisation au titre de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux concernant l’ajournement. Or, n’ayant procédé à aucun constat contradictoire de nature à établir l’immobilisation de son matériel ou de ses personnels et se bornant à affirmer que ce report a entraîné une désorganisation de son chantier et des frais supplémentaires, elle n’établit pas la réalité de son préjudice. Si elle se plaint par ailleurs que l’OS n° 5 aurait raccourci sa période d’intervention de trois mois, elle ne démontre pas non plus le préjudice qui en découlerait.
Concernant l’OS n° 11, la société requérante se plaint de ce qu’elle aurait été informée de l’ajournement des travaux un mois seulement avant la date d’achèvement initialement prévue. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet ajournement a été décidé en raison du refus du titulaire du marché relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour les travaux d’assurer sa mission sur le site, ce qui avait pour conséquence que la sécurité sur le chantier n’était plus garantie. Le maître de l’ouvrage n’a donc commis aucune faute en envoyant l’OS n° 11.
Concernant l’OS n° 15, qui a reporté la fin de l’intervention au 10 mai 2019, la société requérante se plaint de ce qu’il ne lui a été notifié que le 25 février 2019 soit 2 mois après la date initiale de fin de travaux. Toutefois, la société Team Réseaux n’explicite pas en quoi ce report de fin d’intervention des travaux, ou la date à laquelle il lui aurait été signifié, deux mois et demi auparavant, lui aurait causé un préjudice. Elle se borne à invoquer une désorganisation de son chantier et des frais supplémentaires mais n’a pas produit de documents permettant d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Ainsi, il n’est pas établi que le département des Hauts-de-Seine aurait commis des fautes de nature à désorganiser le chantier et à engager sa responsabilité auprès de la société Team Réseaux.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’ajournement des travaux :
Aux termes de l’article 49 du CCAG Travaux : « 49.1 Ajournement des travaux : 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3 et 14.4. (…) ». Selon l’article 12 de ce CCAG : « 12.2. Des constations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. / 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités (…). 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations. (…) ». En vertu de ces stipulations, le titulaire a droit à l’indemnisation des frais de garde et des autres préjudices subis en lien avec l’ajournement des travaux qui lui a été imposé, sous réserve qu’il ait accompli les diligences nécessaires à l’établissement de constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution.
En premier lieu, par ordre de service n° 3, une décision d’ajournement des travaux a été prise à compter du 1er mars 2016 en raison de l’aléa géotechnique. La société Team Travaux soutient que cet ordre de service lui aurait été notifié le 13 janvier 2016, alors que le début des travaux devait intervenir le 5 février 2016, ce qui a entraîné une immobilisation de son matériel et de son personnel. Toutefois, la société Team Réseaux a omis de demander, en application de l’article 12 du CCAG Travaux, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires en ce qui concerne l’immobilisation de son matériel et de son personnel. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de cet ajournement.
En second lieu, par une décision du 2 mars 2018, le chantier a été ajourné du 5 mars au 16 avril 2018. La société requérante soutient, sans être contredite, avoir été convoquée à un état des lieux contradictoire le 6 mars 2018, auquel ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’œuvre ne se sont rendus. Par suite, la société requérante doit être considérée comme ayant effectué les démarches en vue de constatations contradictoires et a droit à l’indemnisation des frais de garde et des autres préjudices subis en lien avec l’ajournement des travaux qui lui a été imposé.
Pour établir la réalité de son préjudice, la société Team Réseaux a produit des journaux de consommation ainsi qu’un tableau de calcul des conséquences financières de l’ajournement du 5 mars au 16 avril 2018, qui sont dépourvus de valeur probante. Si elle produit une attestation comptable calculant les coûts moyens journaliers du personnel, des véhicules et les frais généraux, cette attestation, qui prend en compte des frais de panier et des heures de trajet, concerne les coûts moyens du personnel en activité, mais pas en cas d’immobilisation. Il y a lieu, en prenant en compte les salaires bruts et les taux de charges sociales mentionnés dans cette attestation comptable, ainsi que les heures de travail recensées dans le tableau de calcul précité, ramenées éventuellement à 7 heures de travail par jour dès lors que des heures supplémentaires ne peuvent être comptabilisées pour calculer un coût d’immobilisation, et en appliquant un abattement de 30 % dès lors que la société Team Réseaux a reconnu qu’une partie de son personnel était réemployé sur d’autres chantiers, d’estimer les frais d’immobilisation du personnel résultant de cet ajournement à la somme de 27 070,47 euros. En revanche, les frais d’intérimaires ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’ajournement, dès lors qu’ils n’ont pas été engagés au cours de cette période et qu’il n’est pas établi que leur recrutement aurait été rendu nécessaire par cet ajournement.
En ce qui concerne les frais de véhicule, la société Team Réseaux indique des frais journaliers de 33 et 59 euros pour un véhicule Kangoo et un véhicule Master. Ces montants ne sont pas justifiés, dès lors que la société Team Réseaux est propriétaire de ces véhicules, qui sont réemployables facilement sur un autre chantier. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser la société requérante de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les frais de matériel, il y a lieu de retenir seulement l’immobilisation d’un échafaudage moyen, d’un échafaudage grand et d’une nacelle électrique, les escabeaux et containers étant facilement réutilisables, pour un coût total de 11 636, 80 euros.
La société Team Réseaux n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice lié à une perte d’exploitation, dès lors qu’elle a été payée pour les travaux effectués. Elle a droit, en revanche, à l’indemnisation des frais généraux durant cette période, pour un montant de 19 636,50 euros.
En troisième lieu, l’ordre de service n° 15 n’a pas ajourné les travaux, mais a reporté leur date d’achèvement. La société Team Réseaux n’est donc pas fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 49.1 du CCAG, l’indemnisation des préjudices en découlant.
Il en résulte que la société Team Réseaux a droit à une somme de 58 343,77 euros au titre des préjudices liés à l’ajournement du 5 mars au 16 avril 2018.
En ce qui concerne la théorie des sujétions imprévues :
La société Team Réseaux soutient que les aléas géotechniques constituent une sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et lui ouvrant droit, à ce titre, à indemnisation. Toutefois, elle n’établit pas le bouleversement de l’économie du contrat en se bornant à affirmer que le commencement des travaux a été retardé de 24 mois. Si elle soutient que, durant toute cette période, elle n’a pu réaffecter qu’une partie de son personnel et de son matériel, elle ne produit aucun document probant permettant d’établir la réalité de cette allégation.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, en cas de non-respect des délais d’exécution du marché prévus à l’article 4.1, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : – délai global d’exécution du marché : 1/2000ème du montant du marché, avec un minimum de 500 euros (…) ».
En premier lieu, il est constant que la réception avec réserves des travaux est intervenue le 26 juillet 2019, soit soixante-dix-sept jours calendaires après le terme du délai contractuel, fixé, par l’ordre de service n° 15, au 10 mai 2019. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que certains travaux n’étaient pas achevés à l’issue du délai global d’exécution, comme la mise en place des équipements terminaux aux niveaux R-4 et R-3, la mise en service des autocontrôles pour le contrôle d’accès et des horloges et sonneries, les éclairages extérieurs, le raccordement des stores extérieurs et intérieurs et la pose et de la mise en service autocom. La société Team Réseaux, qui ne produit aucun document permettant d’établir que ces travaux étaient réalisés, n’est pas fondée à soutenir que le retard dans l’exécution des travaux n’est pas démontré.
En second lieu, s’il ressort du constat d’huissier en date du 9 mai 2019 et du courrier de l’OPC du 25 avril 2019 que les travaux des autres entrepreneurs avaient également pris du retard, il ne peut en être déduit pour autant que ces retards auraient rendu impossible l’achèvement de ses travaux par la société Team Réseaux. Celle-ci ne peut invoquer utilement le courrier du 3 mai 2019 par lequel l’OPC a décalé ses interventions, dès lors que ce courrier précise, dans le même temps, que les pénalités de retard seront calculées sur le planning initial car certaines des tâches auraient déjà dû être réalisées. Si un courrier de l’OPC du 31 mai 2019 mentionne sept « points bloquants indépendants de la volonté » de la société Team Réseaux, celle-ci n’établit pas que ces points bloquants seraient à l’origine de certaines des 245 réserves du procès-verbal de réception des travaux et que, ainsi qu’elle le soutient, le retard dans l’achèvement de ses travaux était ainsi imputable à la défaillance des autres entrepreneurs.
Par suite, la société Team Réseaux doit se voir appliquer des pénalités de retard à hauteur de la somme de 43 973,16 euros.
En ce qui concerne la révision des prix :
Selon l’article 8.1 du CCAP applicable au marché : « Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de réception des offres, ce mois est appelé « mois zéro ». ». Aux termes de son article 8.2 : « Les prix sont révisables mensuellement, par application au prix d’un marché d’un coefficient Cn donné par la formule suivante : Cn = 0,15 + 0,85 * (lm/lo). Où : – lm est la valeur de l’indice de référence au mois de réalisation des travaux, – lo est la valeur de l’indice de référence au « mois zéro » défini à l’article 8.1. / Les indices de références applicables pour les révisions de prix sont les suivants : (…) 5 – Electricité courants forts et faibles : BT47 (…) ». L’article 11 du CCAP stipule que : « (…) Le recouvrement des retenues sera effectué par précompte sur le montant du décompte des travaux du mois de constatation du manquement. (…) ». Selon son article 13.2.1 : « Une avance est accordée au titulaire (…) en une seule fois (…). / Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché divisé par le délai global d’exécution des travaux exprimé en mois. / (…) Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. / Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. / Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde. ».
En appel, la société Team Réseaux soutient qu’aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée et que, par suite, sur l’acompte n° 11, la somme de 11 421,60 euros déduite au titre des pénalités de retard doit être réintégrée et bénéficier de la majoration de la révision des prix. Toutefois, il résulte des points 25 à 28 précédents que les pénalités de retard doivent lui être appliquées. Il n’y a donc pas lieu de modifier la somme allouée par le département des Hauts-de-Seine au titre de la révision des prix.
Sur l’appel incident du département des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la levée des réserves :
En premier lieu, aux termes de l’article 11.1 du CCAP applicable au marché : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, en cas de non-respect des délais d’exécution du marché prévus à l’article 4.1, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : (…) En ce qui concerne les autres délais prévus au marché et le non-respect des demandes assorties d’un délai émanant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique ou du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, les pénalités encourues par jour de calendaire de retard sont les suivantes : (…) – levée globale des réserves par rapport au délai dont elles ont été assorties dans le procès-verbal de réception des ouvrages : 500 euros (…) ». Il résulte de l’instruction que, par courrier du 22 août 2019, la société Team Réseaux s’est vu notifier le procès-verbal de réception des travaux, comprenant un formulaire « EXE 6 » qui recensait les réserves devant être levées, mais n’indiquait aucun délai. Si ce pli comprenait également un formulaire « EXE 5 » relatif aux propositions du maître d’œuvre et une annexe à ce dernier formulaire indiquant les délais de levée des réserves, ce document n’a aucun caractère contractuel. Par suite, même si le courrier accompagnant ces documents précisait à la société Team Réseaux que « les réserves qui y sont mentionnées doivent être levées avant les délais particuliers indiqués pour chacune d’entre elles », il ne peut être considéré que la société Team Réseaux avait été informée des délais dans lesquels les réserves devaient être levées. Par suite, il ne peut être fait application des stipulations de l’article 11.1 du CCAP.
En second lieu, le département des Hauts-de-Seine demande à titre subsidiaire l’application de l’article 41.6 du CCAG aux termes duquel : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ». Ces conclusions, qui concernent la même cause juridique et le même chef de préjudice que celles présentées au titre de l’article 11.1 du CCAP, ne sont pas nouvelles et peuvent être présentées, contrairement à ce que soutient la société Team Réseaux, pour la première fois en appel. La date de prise d’effet de la réception ayant été fixée au 26 juillet 2019, la société Team Réseaux devait obtenir la levée des réserves avant le 26 avril 2020. Les réserves ont été levées le 28 octobre 2020, ce qui correspond à un retard de 185 jours et porte le montant des pénalités pour retard dans la levée des réserves à la somme de 92 500 euros.
Enfin, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché. La somme de 92 500 euros correspondant à moins de 7,83 % du prix initial du marché, ne revêt pas un caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de la société Team Réseaux tendant à la réduction du montant des pénalités de retard dans la levée des réserves mises à sa charge.
En ce qui concerne le solde du décompte général et définitif :
En premier lieu, il est constant que la somme de 1 180 944,33 euros HT, correspondant au montant du marché initial et des avenants n°s 2 et 3, doit être inscrite à l’actif du décompte général et définitif. Doit s’appliquer à ce montant la révision des prix, pour un montant de 48 968,51 euros HT, soit un total de 1 229 912,84 euros HT, auquel il convient d’appliquer une TVA de 20 %. Figure également à l’actif du décompte général et définitif la somme de 58 343,77 euros au titre du préjudice lié à l’ajournement de mars à avril 2018. L’actif du décompte général et définitif est donc d’un montant de 1 534 236,78 euros.
En deuxième lieu, doivent être inscrites au débit du décompte général et définitif les sommes de 4 750 euros au titre des retenues diverses, qui ne sont pas contestées, de 43 973,16 euros au titre des pénalités de retard, de 92 500 euros au titre de la pénalité de levée des réserves et de 2 372,60 euros au titre de la retenue de garantie, soit un total de 143 595,76 euros.
Le département des Hauts-de-Seine ayant produit des états liquidatifs dont il ressort qu’il a déjà payé la somme de 1 436 134,34 euros à la société requérante, le solde du marché est de 45 493,32 euros au débit de la société Team Réseaux.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société Team Réseaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande et, d’autre part, que le solde du marché, restant à régler par la société Team Réseaux au département des Hauts-de-Seine, doit être fixé à la somme de 45 493,32 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Team Réseaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Team Réseaux une somme de 2 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Team Réseaux est rejetée.
Article 2 : Le solde du marché, restant à régler par la société Team Réseaux au département des Hauts-de-Seine, est fixé à la somme de 45 493,32 euros.
Article 3 : La société Team Réseaux versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 45 493,32 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2003777 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mai 2023 est réformé en ce sens.
Article 5 : La société Team Réseaux versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Team Réseaux et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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