Annulation 6 juillet 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2115752 et 2200253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2115752, la société Entreprise parisienne d’enlèvement et de services (EPES) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de la section 1-1 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine du 19 janvier 2021 portant refus d’autorisation de procéder au licenciement de M. B…, ainsi que la décision implicite du 23 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre décision, et d’enjoindre à l’inspectrice du travail d’autoriser le licenciement de M. B… ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement ou, d’enjoindre à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de réformer la décision de l’inspectrice et d’autoriser ce licenciement.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2200253 M. A… B… a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision de rejet du recours hiérarchique née du silence gardé pendant plus de deux mois, annulé la décision du 19 janvier 2021 de l’inspectrice du travail et enfin, autorisé le licenciement de M. B….
Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société EPES tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 de l’inspectrice du travail et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique (n° 2200253) et, d’autre part, a annulé la décision du 11 octobre 2021 et mis à la charge de l’État le versement à la société EPES d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (n° 2115752).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société Entreprise parisienne d’enlèvement et de services, représentée par Me Bosselut et Me Cailleau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 6 juillet 2023 dans la mesure où il annule la décision de la ministre du travail du 11 octobre 2021 autorisant le licenciement de M. B… ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
M. B… ne respecte jamais les prescriptions du règlement intérieur prévoyant que les salariés doivent justifier de leurs absences dans un délai de 48 heures, ce qui occasionne une grave désorganisation du service ;
ce manquement a été réitéré à plusieurs reprises, présentant ainsi une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Charni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EPES la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son absence du 19 mars 2020 était justifiée ;
le dépôt de son arrêt de travail du 16 au 18 août 2020 n’était pas tardif ;
le retard de 30 minutes qui lui est reproché pour la journée du 18 juillet 2020 n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. B… devant le tribunal.
Il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Cailleau substituant Me Bosselut, représentant la société EPES.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 1er février 2009 par la société Derichebourg Environnement en qualité de conducteur poids lourds. Son contrat a été transféré à la société Entreprise parisienne d’enlèvement et de services (EPES) le 18 janvier 2014 avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée. Il exerçait le mandat de délégué syndical et de membre du comité social et économique. Le 27 novembre 2020, la société EPES a sollicité de l’inspectrice du travail de la section 1-1 des Hauts-de-Seine l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Cette autorisation lui ayant été refusée par une décision du 19 janvier 2021, la société EPES a formé un recours hiérarchique, le 22 mars 2021 auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par une décision du 11 octobre 2021, la ministre du travail a retiré sa décision de rejet du recours hiérarchique née du silence gardé pendant plus de deux mois, annulé la décision du 19 janvier 2021 de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. B…. Par un jugement nos 2115752 et 2200253 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que si elle se fondait sur des faits établis imputables au salarié, tenant à une absence injustifiée, un retard de prise de poste et un envoi tardif de justificatifs d’absence, ces manquements fautifs ne présentaient pas un degré de gravité suffisante pour justifier le licenciement. La société EPES relève dans cette mesure appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». La société EPES soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n’a pas évoqué les procédures disciplinaires menées en 2018 et 2019 à l’encontre de M. B…, se contentant de se prononcer sur les envois tardifs de justificatifs d’absence survenus en 2020 et sur l’absence injustifiée du 19 mars 2020. Toutefois, les agissements antérieurs de M B… n’ont pas été évoqués par la société appelante dans les écritures de première instance qu’elle a soumises au tribunal, de sorte que celui-ci, qui n’était au surplus, pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
La société EPES a sollicité l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire en invoquant trois griefs, un comportement harcelant de l’intéressé à l’égard de ses collègues de travail, son attitude tendant à dénigrer son employeur auprès de son unique client et les transmissions tardives de ses justificatifs d’absence ainsi que des retards non justifiés. Pour autoriser le licenciement de M. B…, la ministre du travail a retenu les seuls griefs relatifs à une absence injustifiée le 19 mars 2020, un retard de trente minutes le 19 juillet 2020 et un envoi tardif des justificatifs de l’arrêt maladie du 16 au 18 août 2020.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été victime d’un accident de travail le 18 mars 2020, il n’a été placé en arrêt maladie qu’à compter du 20 mars 2020. Par conséquent, M. B… n’a pas justifié son absence pour la journée du 19 mars 2020. Il apparaît également que l’intéressé n’est arrivé au service le 19 juillet 2020 qu’à 6 heures du matin au lieu de 5h30, et ne justifie pas ce retard par ses heures de délégation syndicale. Enfin, absent du 16 au 18 août 2020, il est constant qu’il n’a adressé à son employeur son justificatif d’absence que le 28 août suivant, et ce après avoir été mis en demeure d’y procéder, alors qu’il ne conteste pas qu’il devait justifier de cette absence dans un délai de 48 heures selon les prescriptions du règlement intérieur de l’entreprise. Sont donc établis la non justification d’une absence d’une journée, un retard de prise de poste de 30 minutes et l’envoi tardif d’un justificatif d’absence, entre les mois de mars à août 2020.
La société EPES soutient que ces agissements fautifs présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. B…, dès lors que ces faits ne sont pas isolés mais sont au contraire réitérés, qu’ils ont donné lieu à quatre convocations à des entretiens préalables à une sanction au cours des mois de mai et octobre 2018, avril 2019 et janvier 2020 et qu’ils perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, les absences de ce salarié, chauffeur poids lourds d’un véhicule de collecte de déchets, désorganisant le planning de collecte et l’activité des deux équipes se succédant quotidiennement. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que M. B… aurait été sanctionné dans le passé par son employeur pour des manquements similaires, ni même pour d’autres agissements fautifs commis dans l’exercice de ses fonctions, et si la société EPES fait état de quatre convocations à des entretiens préalables au cours des deux années précédentes, elle n’en produit que deux, lesquels ne précisent pas les motifs de ces procédures disciplinaires, et ne justifie pas que ces convocations auraient donné lieu à des sanctions. Par ailleurs, s’il n’est pas douteux que les agissements fautifs de M. B… énoncés au point 5 sont de nature à désorganiser ponctuellement le planning de travail des équipes de collecte de la société EPES, celle-ci n’apporte aucun élément concret sur l’ampleur des difficultés occasionnées, les sanctions financières qui lui auraient été infligées par notamment la ville de Paris ni sur les éventuelles mesures palliatives qu’elle a dû mettre en œuvre. Elle ne produit aucun élément sur les conséquences de cette absence ou de ces retards à l’égard des collègues de travail de l’intéressé, ni n’évoque une quelconque atteinte à la qualité du service rendu ou à l’image de l’entreprise, notamment à l’égard de sa cliente.
Par conséquent, en l’absence de sanctions antérieures ou même de manquements de même nature qui auraient été commis précédemment par M. B…, lesquels ne sont pas établis par les pièces du dossier, et d’éléments démontrant que son comportement fautif aurait été de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les agissements fautifs commis par l’intéressé, énoncés au point 5 et qui doivent être regardés comme établis, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Par conséquent, en autorisant le licenciement de M. B…, le ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la société EPES et le ministre du travail ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 octobre 2021 autorisant le licenciement de M. B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au profit de la société EPES. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société EPES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise parisienne d’enlèvement et de services et les conclusions du ministre du travail sont rejetées.
Article 2 : La société Entreprise parisienne d’enlèvement et de services versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entreprise parisienne d’enlèvement et de services, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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