Rejet 19 septembre 2023
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2023, N° 2206033 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par un jugement n° 2206033 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Bordaçahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 10 février 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 13 juillet 2022. M. A… relève appel du jugement n° 2206033 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Par ailleurs, l’article L. 612-20 du même code dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Le refus de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée opposé à M. A… est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de vol commis le 4 janvier 2018, portant sur 25 euros de marchandises dérobés dans un commerce. Si la matérialité de ces faits a été reconnue par l’intéressé et que, par leur nature même, ils sont contraires aux principes auxquels un agent de sécurité privée doit se conformer, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation mais seulement d’un rappel à la loi, et que M. A… n’a pas commis d’autres faits délictueux avant ou après cet événement. Compte tenu du caractère isolé de cet incident, de son ancienneté de quatre ans et demi au moment de la décision attaquée, de l’insertion professionnelle de l’intéressé recruté en contrat à durée indéterminée, qui a obtenu le diplôme de chef d’équipe de sécurité et d’assistance à personne le 16 juin 2020 et a suivi une formation d’habilitation électrique, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant, pour le seul motif invoqué, le renouvellement de la carte professionnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, qui sollicite que l’administration statue à nouveau sur sa demande. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206033 du tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2023 et la décision du 13 juillet 2022 du directeur du CNAPS sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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