Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 24VE01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2314253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2314253 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte, lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les observations de Me Magne substituant Me Bujalic pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en janvier 2002, est entré sur le territoire français le 18 avril 2019 à l’âge de dix-sept ans selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 décembre 2022, un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement du protocole titre III-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement n° 2314253 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, indique les raisons pour lesquelles M. B…, ne peut ni se prévaloir des stipulations du protocole titre III-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Un tel arrêté, mentionne, en outre, qu’il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord précité, et qu’il est célibataire sans charge de famille. Par suite, l’arrêté contesté comporte ainsi, de manière suffisamment précise, l’énoncé des principaux éléments de la vie personnelle et professionnelle de l’intéressé et est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B…, qui déclare être entré en France en avril 2019, se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, de l’obtention certificat d’aptitude professionnelle d’électricien en juin 2021, d’un baccalauréat professionnel en juin 2023 ainsi que d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er juillet 2020. La continuité de sa présence en France, soit quatre ans, à la date de l’arrêté et la durée de son emploi ne peuvent pas constituer un motif exceptionnel, d’autant plus qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa court séjour valable du 29 mars 2019 au 27 avril 2019. En outre, M. B… est célibataire, sans charge de famille ni ressources autonomes, et n’établit ni n’allègue avoir créé sur le territoire national des liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. La circonstance que l’appelant fasse valoir une démarche de recrutement de son ancien employeur du 4 septembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe à temps plein de la société « BF Entreprise Générale » et une demande d’autorisation de travail pour ce poste n’est pas de nature à établir qu’en lui refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions, d’astreintes ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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