Annulation 18 juillet 2023
Réformation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2023, N° 2104289, 2200925 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575296 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une première requête n° 2104289, d’ordonner, avant dire-droit, une expertise par un cardiologue aux fins de l’examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent, d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son placement en congé de longue maladie en tant qu’il a implicitement refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’enjoindre au préfet de police de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour. Il a demandé, par une seconde requête, n° 2200925, d’ordonner, avant dire-droit, une expertise par un cardiologue aux fins de l’examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaitre son accident comme un accident imputable au service, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2104289, 2200925 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de M. B…, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B…, représenté par Me Rouquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert cardiologue aux fins de l’examiner et de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire ;
3°) d’annuler la décision du 12 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif a méconnu le principe de la hiérarchie des moyens tels que rappelé par la jurisprudence du Conseil d’Etat « Société Eden » ; il n’a pas retenu le moyen d’annulation tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait permis d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de le placer en congé à plein traitement ;
l’administration, en rejetant sa demande, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’accident survenu sur le lieu et le temps du service et dont il a été l’objet devait être reconnu comme imputable au service, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiée à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; en outre, cet accident s’étant produit durant un trajet entre son domicile et son lieu de service, doit aussi sur ce fondement être reconnu comme imputable au service ; or, il a ressenti les premiers symptômes de l’infarctus sur son lieu de travail et ensuite il a eu son accident durant son trajet travail-domicile ;
en l’absence même de présomption, un accident cardio-vasculaire causé par des conditions de travail difficiles peut être reconnu comme imputable au service ; or ses conditions de travail difficiles et son éloignement de sa famille ont été source de stress et d’une détresse psychologique qui sont à l’origine de son accident ; en outre les analyses génétiques de l’hôpital Bichat n’ont révélé aucune variation pathogène susceptible d’expliquer ses pathologies cardiaques ;
dans l’hypothèse où l’imputabilité au service ne serait pas retenue par la cour, la désignation d’un expert cardiologue serait nécessaire afin de constater sa pathologie et l’imputabilité au service de son accident ; or les éléments apportés par la préfecture ne sont pas suffisamment objectifs pour permettre de se prononcer en connaissance de cause ;
il y aura ainsi lieu d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures d’exécution faisant suite à cette reconnaissance d’imputabilité, en le plaçant dans un régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gardien de la paix affecté au centre de formation de la police nationale de Draveil depuis 2015, a été victime, le 16 juin 2018, d’une dissection aortique lors de son trajet de retour de son travail. Entre le mois de juin 2018 et le mois d’août 2021. M. B… a été hospitalisé quatre fois, en raison notamment d’une récidive de sa dissection aortique. Il a été placé en congé de longue maladie de manière rétroactive, par des arrêtés du 31 juillet 2020. Le 7 octobre 2020, M. B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 12 janvier 2021, M. B… a été maintenu en congé de longue maladie à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’au 15 juin 2021. Par une décision du 12 décembre 2021, le préfet de police a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 16 juin 2018. M. B… a demandé l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 12 janvier 2021 prolongeant son congé de longue maladie en ce qu’il rejette sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, de la décision du 12 décembre 2021. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 décembre 2021 et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
3. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d’assortir ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu’il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
4. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
6. En l’espèce, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de police de Paris en retenant le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d’un vice de procédure tenant l’absence de consultation de la commission de réforme avant que la décision attaquée ne soit prise. Il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que, ce faisant, le tribunal a nécessairement écarté les autres moyens invoqués par M. B…, et notamment sur celui tiré de l’erreur d’appréciation à ne pas avoir retenu l’imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire, sur lesquels il n’était pas tenu de se prononcer explicitement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, faute d’avoir explicitement répondu à l’ensemble de ses moyens, serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’imputabilité au service :
7. Le requérant relève appel du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de reconnaître sa maladie imputable au service et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il appartient dès lors à la cour, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer uniquement sur le moyen susceptible de conduire à faire droit à cette demande, tiré de ce que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie reposerait sur une inexacte application des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
8. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
9. Comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ne peuvent trouver à s’appliquer. Toutefois, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sur lesquelles le préfet de police s’est d’ailleurs fondé pour prendre la décision attaquée du 12 décembre 2021.
10. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
11. M. B… soutient que sa maladie, étant survenue dans le temps et sur le lieu du service et de surcroît sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, doit être regardée comme un accident imputable au service. Il n’est pas contesté par l’administration que la dissection aortique, dont les premiers symptômes sont apparus sur son lieu de travail, s’est produite sur le trajet entre le domicile de M. C… et son lieu de travail, de sorte qu’il doit être regardé comme un accident se rattachant à l’exercice des fonctions de l’intéressé.
12. Par ailleurs, l’administration n’établit pas que cet accident dont il a été la victime trouverait son origine dans un facteur exogène, notamment le stress supporté dans ses fonctions professionnelles, qui en serait la cause exclusive. Par suite, en ne reconnaissant pas l’imputabilité de cette maladie au service, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit qui ne présente pas d’utilité, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de son accident.
En ce qui concerne le congé pour invalidité temporaire imputable au service :
14. Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « (…) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret (…) »
15. Il résulte de l’instruction que M. B… a déclaré son accident de travail le 18 août 2018, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, de sorte que les délais prévus aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 ne sont pas applicables. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de placer M. B… dans une situation de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, le décret du 21 février 2019 n’est entré en vigueur qu’à compter du 24 février 2019, lendemain de la publication de ce décret. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 juin 2018 et de placer M. B… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2104289-2200925 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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