Rejet 12 septembre 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2023, N° 2000058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 23 octobre 2019 le nommant ingénieur des travaux publics de l’Etat (IGTPE) stagiaire à compter du 1er janvier 2019 en tant qu’il ne reprend que partiellement son ancienneté en qualité d’agent public pour son intégration dans le corps des IGTPE et en tant qu’il ne reprend pas son expérience professionnelle antérieure.
Par un jugement n° 2000058 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 30 juillet et 16 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne reprend que partiellement son ancienneté en tant qu’agent public pour son intégration dans le corps des IGTPE et en tant qu’il ne reprend pas son expérience professionnelle antérieure ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de recalculer son échelon et son grade en prenant en compte l’intégralité de son ancienneté, de corriger son arrêté de titularisation en conséquence et de mettre le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 en conformité avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-302/11 à C-305-11 du 18 octobre 2012 ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, soulevé par lui, tiré de la violation du principe d’égalité ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’explicite pas les motifs de droit permettant de conclure que la discrimination invoquée n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 225-1 du code pénal ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, notamment de la clause 4 de l’accord-cadre ;
- l’arrêté attaqué méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
- les principes de non-discrimination et d’égalité, interprétés à la lumière de la clause de l’accord cadre précité, ont été méconnus ;
- l’arrêté attaqué viole l’article 2 du Traité de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué viole le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 6 septembre 2024 et 9 avril 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité de l’Union européenne ;
- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté le 9 décembre 2014 par l’agence de l’eau Seine-Normandie en qualité d’agent non titulaire pour exercer des fonctions de chargé d’études. Il a réussi le concours organisé au titre de l’année 2018 en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Par arrêté du 23 octobre 2019, il a été nommé à compter du 1er janvier 2019 en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, cet arrêté le reclassant à l’échelon 2 avec un reliquat d’ancienneté de six mois et onze jours. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne reprend que partiellement son ancienneté en qualité d’agent public pour son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et ne tient pas compte de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement par l’agence de l’eau Seine-Normandie. Il relève appel du jugement n° 2000058 du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. A… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation du principe d’égalité, il n’a pas soulevé un tel moyen dans ses écritures de première instance. La critique est donc infondée.
En second lieu, en indiquant, au point 7 du jugement attaqué, que la différence de traitement avec les fonctionnaires dont M. A… se prévaut n’est pas fondée sur un des critères prohibés par les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénal, les premiers juges ont indiqué les motifs de droit pour lesquels ils considéraient que la discrimination invoquée n’entrait pas dans le champ d’application de cet article. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ». Aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre, annexé à la directive : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : « Le classement lors de la nomination en qualité d’ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, à l’exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « I. – Les agents qui justifient de services d’ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / (…). ».
En premier lieu, la différence de traitement dont se plaint M. A… pour le calcul de son ancienneté lors de l’intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat s’exerce entre agent non titulaire et fonctionnaire titulaire, indépendamment de la durée déterminée ou non du contrat de travail. Par suite, une telle différence de traitement n’est pas susceptible de porter atteinte à la clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée précité.
En deuxième lieu, M. A… invoque la violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, tels que leur interprétation a pu être dégagée à la lumière de la clause 4 de l’accord cadre précité. Toutefois, aucun des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il cite ne prohibe une différence dans les conditions de classement des agents au moment de leur intégration dans un corps de la fonction publique selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés.
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si le principe d’égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l’avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n’implique pas qu’ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Les agents nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat se trouvent objectivement, au regard des modalités de reprise de leur ancienneté, dans des situations différentes selon qu’ils ont accomplis antérieurement des services au sein de la fonction publique française en qualité de titulaires ou de contractuels. Les différentes modalités de reprise d’ancienneté fixées par les dispositions citées au points 5, qui sont justifiées par ces différentes modalités d’accomplissement de services antérieurs et proportionnées à celles-ci, ne méconnaissent pas le principe d’égalité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 2 du traité de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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