Rejet 29 décembre 2022
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 23VE01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 2022, N° 2100957 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575295 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement la commune de Blois et la Sarl Paris Nord Assurances Services (PNAS) à réparer intégralement les préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 19 septembre 2019 et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement n° 2100957 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023 et 5 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Blois à réparer intégralement les préjudices résultant de son accident ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
les juges de première instance n’ont pas procédé à une instruction suffisante leur permettant d’établir avec certitude la matérialité des faits ;
les preuves objectives et concordantes qu’elle verse aux débats permettent d’établir qu’elle a chuté en raison de la présence d’un nid de poule sur la chaussée, de sorte que le lien de causalité entre ses préjudices et le défaut d’entretien normal de la voie est ainsi établi ;
l’excavation à l’origine de sa chute mesurait entre 5,2 et 5,3 cm de profondeur sur moins de 60 cm de largeur, jouxtait les pavés bordant le trottoir au caractère exigu et était à peine discernable ; elle constituait donc un obstacle excédant ceux qu’elle pouvait s’attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique, qu’elle a par ailleurs été contrainte d’emprunter en raison du caractère encombré du trottoir ; la carence du maire qui n’a procédé, ni à l’enlèvement, ni au signalement des encombrants sur le trottoir, est ainsi caractérisée ; le nid de poule en litige ne faisait, lui non plus, l’objet d’aucun signalement ; il a été remédié à cette défectuosité postérieurement à son accident ; le défaut d’entretien normal de la voirie communale est donc caractérisé et la responsabilité de la commune de Blois, qui ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de cette voie, se trouve engagée ;
sa chute, qui a provoqué une rupture du supra-épineux droit assortie d’une capsulite réactionnelle, est à l’origine de nombreux préjudices qu’elle n’est, à l’heure actuelle, pas en mesure de chiffrer ; une expertise médicale, dont les frais devront être réservés, serait dès lors utile en l’espèce ;
elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle a été contrainte d’emprunter la voie de circulation réservée aux voitures du fait du caractère encombré du trottoir ; il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué de prudence, dès lors que la profondeur de l’excavation en cause excédait les inconvénients normaux que doit s’attendre à rencontrer un usager de la voie publique, que les encombrants situés sur le trottoir ainsi que l’excavation, qui n’était pas visible, n’étaient pas signalés, et que c’était la première fois qu’elle se rendait dans ce magasin ;
la commune de Blois, qui a participé à la réalisation du dommage, ne saurait être entièrement exonérée de sa responsabilité du seul fait de la prétendue imprudence de l’exposante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Blois et la SARL PNAS, représentées par Me Phelip, concluent au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société PNAS et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la société PNAS, qui n’est pas l’assureur de la commune, doit être mise hors de cause ;
à titre principal, Mme B… ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait chuté en raison de la défectuosité alléguée de la chaussée ;
à titre subsidiaire, d’une part, la dénivellation en litige, située sur la chaussée, sans arête vive et d’une profondeur maximale de 5 cm, ne constituait pas un défaut d’entretien normal ; l’encombrement du trottoir auquel fait allusion Mme B… n’est nullement établi ;
d’autre part, l’accident ayant eu lieu en pleine journée, la déformation de la chaussée ne pouvait échapper à la vigilance d’un piéton normalement attentif, d’autant que Mme B… circulait en dehors des cheminements piétonniers ; ce sont donc les fautes de la victime qui sont à l’origine de son préjudice.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 29 décembre 2022, en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale auquel était affiliée Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de 64 ans, a été victime d’une chute, rue du palais à Blois, le 19 septembre 2019. Par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurances, elle a saisi la commune de Blois d’une demande indemnitaire préalable. Par une lettre du 22 janvier 2020, la SARL PNAS a, pour le compte de la commune de Blois, rejeté sa demande. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de la commune et de la SARL PNAS à réparer l’intégralité de ses préjudices et, d’autre part, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit afin de permettre la détermination de l’étendue et du montant de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…). ».
Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect des dispositions précitées du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel doit, au besoin, relever d’office.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement la commune de Blois et la SARL PNAS à réparer intégralement les préjudices qu’elle a subis en raison de sa chute, survenue le 19 septembre 2019, à Blois, qu’elle attribue à un défaut d’entretien de la voie publique. Ainsi saisi de la demande de Mme B…, il appartenait au tribunal administratif d’Orléans de la communiquer à la CPAM du Loir-et-Cher. En s’abstenant de procéder à cette communication, le tribunal administratif d’Orléans a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite il y a lieu, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par Mme B… à ce titre, d’annuler le jugement du 29 décembre 2022.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est tombée rue du palais à Blois, le 19 septembre 2019 vers 14h30, alors qu’elle s’était déportée du trottoir et circulait à pied sur la chaussée. Les attestations concordantes rédigées par l’intéressée et l’employé du magasin dont elle sortait peu avant sa chute ainsi que le constat d’huissier dressé le 20 décembre 2019 établissent que cet accident, qui a provoqué la rupture du tendon supra-épineux de son épaule droite, a été causé par la présence d’un nid-de-poule sur la chaussée.
Toutefois, il résulte également de ce constat d’huissier que si l’excavation à l’origine de la chute de Mme B… mesurait environ 5 cm de profondeur, elle s’étendait sur une longueur dépassant celle d’une margelle de trottoir ainsi que sur la largeur du niveau à bulles utilisé pour procéder aux mesures. Par suite, compte-tenu de sa profondeur limitée et de sa circonférence, la défectuosité litigieuse, qui était d’ailleurs parfaitement visible en pleine journée, ne constituait pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique, que les piétons n’ont au demeurant nullement vocation à emprunter, et n’avait en conséquence à faire l’objet d’aucun signalement. Par ailleurs la production, par l’intéressée, de vues satellites prises plusieurs années après les faits, ne saurait suffire à démontrer qu’elle se serait trouvée, le 19 septembre 2019, dans l’obligation de se déporter du trottoir en raison de son caractère encombré. La commune de Blois doit, dès lors, être regardée comme établissant l’entretien normal de l’ouvrage public en litige, de sorte que sa responsabilité, de même, en tout état de cause, que celle de la SARL PNAS, ne sauraient être engagées à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Blois et de la SARL PNAS à l’indemniser des préjudices ayant résulté de sa chute du 19 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blois et la SARL PNAS sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100957 du tribunal administratif d’Orléans du 29 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blois et de la SARL PNAS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Blois, à la SARL PNAS et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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