Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23VE02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, N° 2200047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 mars 2018, par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2200047 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 37 128 euros et de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 450 euros correspondant au remboursement de ses frais d’avocat ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à son avocat, Me Roilette, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en édictant l’arrêté illégal du 25 juin 2020, le préfet du Val-d’Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice matériel, consistant en l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle pendant près de deux ans, doit être estimé à la somme de 37 128 euros ;
- son préjudice moral doit être estimé à la somme de 15 000 euros ;
- il doit être indemnisé des frais de justice qu’il a engagés afin de défendre ses droits, à hauteur de 8 450 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 3 septembre 2021, M. B… A… a demandé au préfet du Val-d’Oise de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 mars 2018 par lequel ce préfet a décidé son expulsion du territoire français. Suite au rejet implicite de sa réclamation, M. A… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices. Il relève appel du jugement n° 2200047 du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la faute :
Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté du 27 mars 2018 est illégal dès lors que, par la décision n° 2008529 en date du 20 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision de la Cour nationale du droit d’asile a été cassée par une décision du Conseil d’État n° 456891 du 29 décembre 2022 aux motifs que, en application du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les stipulations de cette convention ne sont pas applicables au requérant, pour lequel il y a des raisons sérieuses de penser qu’il se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir ni de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2021, ni du statut de réfugié dont il ne bénéficie pas. Il ne peut non plus invoquer utilement les stipulations de l’article 33 de la même convention, dont bénéficient seulement les réfugiés.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision d’expulsion prise à son encontre serait illégale dès lors qu’arrivé en France en 2005, il y justifie d’une résidence habituelle d’au moins quinze années. Toutefois, il se prévaut d’une rédaction de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas en vigueur le 27 mars 2018, date d’édiction de l’arrêté d’expulsion le concernant. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté d’expulsion de M. A… : « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ». M. A… ne démontre pas qu’il remplissait, au 27 mars 2018, la condition d’une résidence régulière en France de dix ans.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté du 27 mars 2018 est illégal dès lors qu’il ne constitue plus, à la date d’édiction de cet arrêté, une menace pour l’ordre public. Il cite, à cet égard, la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2021 et le rapport interdisciplinaire du 11 octobre 2018 établi à son sujet par le ministère de la justice au cours de son incarcération. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2021 qui a été cassée. Par ailleurs, le rapport interdiciplinaire précité, s’il relève son absence de radicalisation, son intégration dans la société française et les gages de réinsertion qu’il présente, souligne également sa vulnérabilité et son caractère très influençable. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2009, M. A… a entretenu des liens avec l’organisation « Emirat du Caucase », affiliée à l’organisation Al-Qaïda, classée comme organisation terroriste par l’Organisation des Nations Unies, qu’il a apporté un soutien financier ainsi qu’un soutien logistique à l’ensemble de ses membres, en créant ou en aidant à la diffusion de trois sites internet, sur l’un desquels il avait publié un appel au djihad global, et en acceptant de servir d’intermédiaire pour financer un voyage d’un membre de cette organisation, qui était destiné à commettre un attentat à Moscou. Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Au vu de la gravité de ces actes, et bien que les faits qui lui soient reprochés soient anciens et qu’il présenterait certains gages de réinsertion, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision d’expulsion est illégale dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par décision n° 22060694 du 14 février 2024 prise sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation de sa décision n° 2008529 en date du 20 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu l’existence de risques de persécutions pour M. A… en cas de retour en Russie, mais lui a refusé la qualité de réfugié en appliquant la clause d’exclusion du c du F de l’article 1er de la Convention de Genève. Par suite, l’arrêté d’expulsion est illégal en ce qu’il fixe la Russie comme pays de destination.
Sur les préjudices invoqués :
En premier lieu, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice matériel consistant en l’abandon de ses études universitaires et de ses projets professionnels du fait du retrait de son titre de séjour et en l’impossibilité pour lui de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ce préjudice est sans lien avec la seule faute constatée, qui consiste à avoir fixé la Russie comme pays de renvoi. La décision de retrait de titre de séjour n’étant pas illégale, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il a vécu dans l’angoisse permanente d’être renvoyé en Russie, pays dans lequel il sait qu’il sera exposé à des tortures et au risque d’être séparé de l’ensemble de sa famille et sollicite une somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice moral. Toutefois, le préjudice qu’il invoque résulte principalement de sa propre faute, à savoir sa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme qui a motivé son expulsion. L’ampleur de cette faute est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
En troisième et dernier lieu, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 450 euros correspondant au remboursement de ses frais d’avocat. Toutefois, il ne justifie pas du montant de ses frais d’avocat alors qu’il a bénéficié, dans la présente instance, de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions au titre de ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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