Annulation 16 avril 2024
Réformation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 24VE01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024, N° 2306720 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
- d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me de Seze, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306720 du 16 avril 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 23 mars 2023 (article 2), enjoint au directeur de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 23 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 avril, 28 mai 2024 et 2 octobre 2025, Me Jean de Seze, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… tendant à ce que soit mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII, au titre de cette instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, au titre de la procédure d’appel, le versement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ».
2. Les dispositions précitées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique reconnaissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le pouvoir d’apprécier, notamment compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens qu’aurait exposées le bénéficiaire de l’aide s’il n’avait pas eu cette aide. Elles permettent donc, le cas échéant, au juge, compte tenu des considérations tirées de l’équité et si besoin d’office, de rejeter la demande d’un avocat tendant à bénéficier d’un tel paiement tout en faisant droit aux conclusions présentées à titre principal par son client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il en est ainsi alors même que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 confère à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle un droit propre d’obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante et lui permet en conséquence, notamment, de former par lui-même un appel contre le jugement ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. En conséquence, son avocat pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Mme A… ayant obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, l’OFII avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écrits de première instance, et en l’absence de toute considération tenant à l’équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l’occurrence l’OFII, Me de Seze, qui en sa qualité d’avocat disposait d’un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, en conséquence, lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ces conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII, au titre de l’instance n° 2306720 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le versement à Me de Seze de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme au titre des frais exposés en appel par Me de Seze et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me de Seze en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2306720 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le jugement n° 2306720 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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