Rejet 16 mai 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2024, N° 2316517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575305 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2316517 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Redon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cet arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
le tribunal ne s’est pas prononcé sur la régularité de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans le cas d’un refus de titre fondé sur ces dispositions qu’elle n’a pourtant jamais sollicité ;
c’est à tort que le tribunal a jugé : qu’elle ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance d’un tel titre, qu’elle n’avait pas transmis à la préfecture des éléments relatifs à son état de santé, qu’elle n’avait obtenu aucun résultat probant et ne pouvait être regardée comme poursuivant ses études de façon sérieuse, que ses problèmes de santé ne seraient pas responsables de son absence de progression depuis l’année universitaire 2021-2022, qu’elle n’établissait pas être en couple de manière stable et durable ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qu’il n’évoque pas les problèmes médicaux qu’elle a rencontrés durant ses études ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » à leur égard ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » à leur égard ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » à leur égard ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle devra être annulée dès lors qu’elle se fonde sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle devra être annulée dès lors qu’elle est accessoire à une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Redon pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1999, est entrée en France le 23 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour, en cette même qualité, pour la période du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023. Le 13 juillet 2023, elle en a sollicité le renouvellement auprès des services du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 27 novembre 2023, cette autorité a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a relevé qu’inscrite en deuxième année de licence « biologie moléculaire du vivant » en 2021-2022, elle n’avait pas validé son année, et que si elle s’était inscrite l’année suivante en première année de formation en soins infirmiers, elle l’avait redoublée en 2023-2024 sans avoir pu justifier de son assiduité. Le préfet a ainsi estimé que Mme A… n’avait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France et a déduit de cette absence de progression qu’elle ne poursuivait pas ses études de façon sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… n’a pas validé, au titre de l’année universitaire 2021-2022, sa deuxième année de licence « biologie moléculaire du vivant », elle s’est réorientée l’année suivante, en 2022-2023, en première année de formation en soins infirmiers. Alors que son bulletin du premier semestre, daté du 4 avril 2023, fait apparaître la validation de 26 crédits ECTS sur 30, il ressort des pièces du dossier que le second semestre de la requérante a été fortement perturbé par ses problèmes de santé. En effet, cette dernière a présenté, à compter du mois de mars 2023, des malaises à répétition avec perte de connaissance associée, l’ayant conduite à consulter plusieurs fois aux urgences et ayant nécessité, outre de nombreuses investigations – parmi lesquelles un scanner cérébral, un scanner thoraco-abdomino-pelvien, une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, un électroencéphalogramme (EEG), un électrocardiogramme (ECG), un écho-doppler des artères cervico-céphaliques extra crâniennes et une échocardiographie – plusieurs consultations de médecins spécialistes (oto-rhino-laryngologiste, ophtalmologue et cardiologue). Ces malaises, dont certains se sont même produits en salle de cours et sur le lieu de stage de Mme A…, ainsi que les examens qu’ils ont nécessité, expliquent, comme le soutient la requérante, l’interruption de sa scolarité en école d’infirmières au 23 juin 2023. N’ayant pu redoubler son année, l’intéressée s’est réorientée l’année suivante vers une formation d’aide-soignante, laquelle devait débuter au mois de janvier 2024. Dans de telles circonstances, et alors que ces réorientations successives présentaient une cohérence d’ensemble, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A… dès le 27 novembre 2023 sans lui laisser l’opportunité de faire ses preuves au titre de sa troisième année d’études supérieures, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4 et dès lors que Mme A… justifie, par la production d’une lettre émanant notamment de la directrice de son Institut de formation d’aides-soignants, de la suspension de sa formation dans l’attente du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2316517 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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