Rejet 31 mai 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2128406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840750 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande préalable réceptionnée le 26 août 2020 tendant à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 252,58 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Par un jugement n° 2128406 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Gay, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2128406 du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur rejetant sa demande préalable du 26 août 2020 aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 et tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 252,58 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur au paiement de l’indemnisation réclamée au titre de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité d’une décision prise par l’administration constituant une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci, il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
- le ministre de l’intérieur, en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2018, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa non-inscription au tableau d’avancement de brigadier de police au titre de 2018 l’a privé d’une chance sérieuse d’être promu au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
- il a subi un préjudice de carrière du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 ;
- il a subi du fait de l’illégalité commise un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 9 septembre 2025 la Cour a demandé au ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article R 613-1-1 du code de justice administrative de lui communiquer des éléments sur la valeur professionnelle de M. D…, Mme I…, M. H… et M. C….
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces en réponse à la mesure d’instruction qui ont été enregistrées le 18 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er février 2010 a été promu au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2019. Ayant présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018, celle-ci n’avait pas été retenue et M. B… a contesté ce choix devant le tribunal. Par un jugement n°1815077 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018, ledit arrêté ayant déjà fait l’objet d’une annulation par jugements n°1806565 et n°1813487 du 25 juin 2020. Les conclusions présentées par M. B… tendant à voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’acte attaqué ont été rejetées par ce même jugement du 9 juillet 2020 comme irrecevables faute de demande indemnitaire préalable. Le 21 août 2020, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur, laquelle a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2128406 du 31 mai 2024 dont il interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de sa non inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu (…) suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…). ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 visé ci-dessus : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
3. M. B… excipe de l’illégalité du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2018, lequel, entaché d’erreur manifeste d’appréciation a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été annulé par un jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus de l’inscrire sur le tableau d’avancement, qui est fautif en l’absence d’analyse comparée des mérites de candidats inscrits en 2018 avec ses mérites propres.
4. S’agissant de l’inscription sur un tableau d’avancement conduisant à promotion de grade au choix, le tableau d’avancement doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. Il en résulte, d’une part, que, si pour l’établissement d’un tableau d’avancement, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation compte tenu de la diversité des compétences à évaluer, de considérations tenant à l’équilibre entre les différents profils pouvant répondre aux besoins de l’institution, ainsi que de la sélection à opérer entre les nombreux candidats, celle-ci doit toutefois mettre à même le juge d’exercer son office s’agissant de l’appréciation des mérites comparés des agents candidats au grade revendiqué. D’autre part, si l’annulation d’un tableau d’avancement par le juge révèle une illégalité fautive de l’Etat, celle-ci n’est toutefois susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation d’un candidat non inscrit au tableau que s’il justifie d’un préjudice présentant un lien certain avec l’illégalité en cause, résultant d’une perte de chance sérieuse de se voir inscrit au tableau.
6. Tout d’abord, en faisant valoir ses propres mérites et aptitudes professionnelles, ses notations au titre des années 2016 à 2018 ainsi que les appréciations émises à son profit, le présentant comme un élément prometteur, M. B… n’apporte pas d’élément suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre sur les mérites respectifs de de M. D…, Mme J…, M. H… et M. C…, lesquels, au demeurant, bénéficient de plusieurs témoignages de félicitations, présentent pour les trois derniers des notes égales ou supérieurs aux siennes sur la période concernée, et, en tout état de cause, une ancienneté supérieure dans le grade de gardien de la paix. Par ailleurs, si M. B… soutient également que des candidats moins méritants que lui auraient été inscrits au tableau d’avancement en litige, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve, ni ne conteste au demeurant les éléments avancés par le ministre, en défense, afin de justifier son appréciation des mérites respectifs des candidats, notamment de ceux dont l’inscription est précisément discutée. A cet égard, il ressort des pièces du dossiers que M. A…, M. F… et M. G…, auxquels M. B… se compare, justifient tous d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie, présentent s’agissant des deux derniers des notes égales ou supérieures, l’absence de progression de M. A… en 2017 s’expliquant par un changement récent d’affectation, et présentent en tout état de cause une ancienneté dans le grade de gardien de la paix supérieure à celle du requérant. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de M. B…. Enfin, si la notation ne constitue en effet qu’un des éléments de l’appréciation des mérites comparés des différents candidats promouvables, M. B…, en dehors de sa qualité d’officier de police judiciaire obtenue en 2014, ne se prévaut pour autant pas d’éléments spécifiques relatifs à ses états de service ou à ses missions, ou au caractère particulièrement exposé de ses services, justifiant malgré tout que ses mérites professionnels étaient supérieurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… ne justifiant pas d’une chance sérieuse d’être inscrit sur le tableau d’avancement au grade de brigadier pour l’année 2018, aucun préjudice résultant de l’illégalité de ce tableau n’est établi. Par suite, et alors qu’il a été inscrit au tableau d’avancement au grade de brigadier pour l’année 2019, il ne justifie d’aucun préjudice de carrière notamment au titre de la période séparant les deux tableaux, non plus que d’une perte de chance en vue de l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef ou d’un préjudice moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation et, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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