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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2024, N° 2205931 et 2224164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2205931 M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2224164 M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019.
Par un jugement n°2205931 et 2224164 du 29 mars 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02340 et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2024 et 27 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Zard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205931 et 2224164 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019 ;
2°) d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France de réaliser un autre compte-rendu d’évaluation professionnel (CREP) pour l’année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance, et de le condamner aux dépens.
M. A… soutient que :
- son CREP pour 2019 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité de son travail et d’un détournement de pouvoir en ce qu’il vise à l’empêcher d’obtenir une promotion et un complément indemnitaire annuel conformes à ses compétences en raison de son activité syndicale et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. A… et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient, à titre principal, que la requête se borne à reprendre les moyens développés dans sa demande de première instance sans présenter devant la cour administrative d’appel des moyens d’appel critiquant utilement le jugement contesté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02342 et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2024 et 27 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Zard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205931 et 2224164 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 ;
2°) d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France de réaliser un autre compte-rendu d’évaluation professionnel (CREP) pour l’année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance, et de le condamner aux dépens.
M. A… soutient que :
- son CREP pour 2020 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité de son travail et d’un détournement de pouvoir en ce qu’il vise à l’empêcher d’obtenir une promotion et un complément indemnitaire annuel conformes à ses compétences en raison de son activité syndicale et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. A… et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient, à titre principal, que la requête se borne à reprendre les moyens développés dans sa demande de première instance sans présenter devant la cour administrative d’appel des moyens d’appel critiquant utilement le jugement contesté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 17 novembre 1970, adjoint administratif principal de deuxième classe, exerce les fonctions d’assistant budgétaire au sein du bureau du budget du secrétariat général de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), devenue la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), depuis le 1er janvier 2011. Par des jugements n° 2224164 et n° 2205931 en date du 29 mars 2024 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant annulation de ses comptes rendus d’entretien professionnel (CREP) pour les années 2019 et 2020, définitivement arrêtés, après recours hiérarchiques et saisines de la commission administrative paritaire (CAP), respectivement le 22 septembre 2022 et le 22 juillet 2022.
2. Les requêtes n° 24PA02340 et n° 24PA02342, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ;
3. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
4. En premier lieu, M. A… soutient que son compte rendu d’évaluation professionnelle est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Les CREP n’étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer le caractère suffisant de la motivation de ses évaluations professionnelles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, M. A… soutient que le CREP est erroné s’agissant de l’évaluation au niveau « maîtrise » du critère « connaissance de l’environnement de travail » au titre des années 2019 et 2020. Pour justifier le maintien au niveau « expert » de cet item, le requérant fait valoir qu’il n’a pas changé de poste depuis 2011 et qu’auparavant, il était évalué en « expert ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 1er janvier 2019, un service facturier (SFACT) a été créé ce qui a conduit à une modification des procédures de paiement et des relations entre les services de la direction régionale interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement et la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. A cette occasion, il est apparu que M. A… a éprouvé des difficultés à assimiler ce nouveau mode de fonctionnement qui a nécessité l’apprentissage de nouvelles connaissances techniques. Sa hiérarchie lui reproche de ne pas avoir complètement assimilé les nouvelles procédures mises en place par le SFACT notamment le suivi des factures bloquées (fiche COM et restitution MIR6) et d’avoir également rencontré des difficultés dans l’orientation des factures dématérialisées dans le logiciel Chorus. La mise en place de ces nouvelles procédures de travail au sein du service d’affectation du requérant justifie que le positionnement de l’item afférent aux connaissances de l’environnement professionnel », apprécié en « expert » au titre de l’année 2018, ait été rétrogradé au niveau « maîtrise » au titre de l’année 2019, les nouvelles procédures étant en cours d’acquisition par l’agent évalué. Pour l’année 2020, si la hiérarchie de M. A… souligne une évolution positive de sa manière de servir et une amélioration quantitative de ses résultats par rapport à l’année précédente, l’intéressé ayant été en capacité de traiter les dossiers qui lui étaient confiés grâce à ses connaissances professionnelles, elle souligne néanmoins qu’il est encore susceptible de progresser en relevant qu’il a « manqué de rigueur et de régularité dans la gestion et le suivi des dossiers notamment en ce qui concerne les paiements et que les tableaux de suivi des paiements ont été tenus à jour de façon irrégulière». Cette appréciation est en cohérence avec le tableau synoptique dans lequel M. A… s’est vu attribuer le niveau « maîtrise » à l’item « connaissances de l’environnement professionnel ».
6. Ainsi, au regard de ce qui précède, M. A… ne peut être regardé comme faisant référence dans ce domaine et, par conséquent, être évalué au niveau « expert », la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’un BTS de comptabilité ne pouvant lui garantir le statut d’expert. De même, ni son ancienneté sur le poste d’assistant budgétaire et régisseur, ni son rôle antérieur de formateur au centre ministériel de valorisation des ressources humaines de Paris ou l’absence de remarques au cours des périodes d’évaluation ne sont de nature à justifier une revalorisation de son niveau de compétence au niveau supérieur au regard des éléments précités. De surcroît, la circonstance qu’il a été évalué en expert à l’occasion d’entretiens professionnels portant sur des années différentes ne saurait permettre à elle seule de considérer que les comptes rendus d’entretien professionnel contestés sont entachés d’une erreur d’appréciation sur ce point au titre des deux années en litige.
7. D’autre part, le requérant relève que son implication professionnelle n’a pas été suffisamment prise en compte dans son évaluation au titre de l’année 2019. Il fait notamment valoir que le reclassement complet des dossiers SPOT a été réalisé à son initiative et que les opérations de classement et d’archivage ont été réalisées aussi vite que possible. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement de la réponse en date du 1er décembre 2021 à son recours hiérarchique, que l’archivage n’a pas été réalisé à son initiative mais résulte d’une demande de sa hiérarchie. De plus, le fait que l’archivage et le classement aient été réalisé aussi vite que possible n’est pas incompatible avec l’appréciation portée sur son CREP 2019 qui précise que ces opérations n’ont pas été réalisées de manière régulière. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, s’agissant du CREP 2019, la circonstance que soit mentionnée, suite à la proposition de la commission administrative paritaire (CAP), dans le cartouche « évolution professionnelle envisagée » au sein de la partie relative au « projet professionnel de l’agent », qu’il remplit les conditions statutaires pour être proposé APP1, ne saurait être regardée comme une reconnaissance implicite de la reconnaissance du travail fourni, cette appréciation littérale n’impliquant pas qu’il présente l’ensemble des qualités requises pour être promu au grade supérieur.
8. Enfin, M. A… fait valoir qu’il n’a pu atteindre que partiellement les objectifs fixés par sa hiérarchie en 2019 et 2020, portant sur le traitement des dossiers relatifs au programme 203 services de transports de la DRIEA et la tenue des tableaux de suivi des paiements, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des équipements et formations préconisées par le médecin de prévention afin de tenir compte de son handicap qui implique une exécution de ses missions à un rythme plus lent que celui des autres agents de son service.
9. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la CAP en date du 7 avril 2022, s’agissant de l’année 2019, que M. A… gère un portefeuille de 330 dossiers contre 900 à 1000 pour ses collègues. Ainsi, l’adaptation du volume de travail du requérant tient compte de la décharge d’activité de 20 % au titre de ses activités de secrétaire du comité local d’action sociale (CLAS) mais également de la majoration d’un tiers du temps nécessaire à l’accomplissement de ses tâches recommandé par le médecin du travail. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration, qui n’a assorti ses objectifs tant pour l’année 2019 que pour l’année 2020 d’aucune quantification d’activité, n’a formulé aucun reproche sur le volume du travail accompli par l’agent au titre des années en cause. Au demeurant, le compte-rendu d’entretien relatif à l’année 2020 indique que le sous-objectif « assurer le traitement des dossiers relevant du programme 203 » a été atteint. De surcroît, le requérant ne conteste pas sérieusement l’appréciation pour les années 2019 et 2020 selon laquelle il n’a pas tenu régulièrement à jour les tableaux de suivi des paiements.
10. S’agissant de l’adaptation de son poste de travail, il ressort des pièces du dossier que les recommandations de la médecine du travail n’ont été formulées que le 18 octobre 2019, puis ont été précisées par une étude ergonomique du poste de M. A… réalisée le 21 février 2020 (utilisation d’un certain nombre d’outils notamment logiciels, fiche de méthodologie et de matériels pour réduire les confusions visuelles et, par voie de conséquence, les erreurs dans le traitement des dossiers). Ces recommandations sont donc sans incidence sur la légalité de l’évaluation contestée qui concerne sa manière de servir au titre de l’année 2019.
11. S’agissant de l’année 2020, tout d’abord, il ressort du CREP que quatre objectifs sur les cinq qui lui ont été fixés pour 2020 ont été atteints, alors qu’un seul l’était parmi ceux fixés pour l’année 2019. Par ailleurs, en faisant ressortir clairement, à la fois les qualités et les marges de progression de M. A…, l’appréciation portée sur son travail répond aux prescriptions des textes susvisés. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas bénéficié de la totalité des éléments d’aménagement de son poste de travail préconisé par le médecin du travail, il n’en demeure pas moins que le volume du travail confié tient compte des préconisations médicales et que le CREP précise, dans la rubrique « objectifs pour l’année 2020 – observations et commentaires », « qu’il convient de veiller à l’acquisition des équipements nécessaires ainsi qu’à la mise en œuvre des formations adaptées, l’ensemble pour l’adaptation des conditions de travail de M. A… ». Enfin, le requérant a lui-même indiqué en observations à l’appréciation générale qu’il était « satisfait de voir que [ma] charge de travail et [mes] objectifs ont enfin été adaptés pour tenir compte des prescriptions de la médecine de prévention ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur les CREP 2019 et 2020, qui ne présentent aucune contradiction avec les différents items cochés, ne refléteraient pas la manière de servir de M. A… et qu’ils reposeraient sur une appréciation manifestement erronée.
12. En troisième lieu, M. A… fait valoir que son évaluation professionnelle serait entachée de détournement de pouvoir au motif qu’elle aurait été prise que dans le but de faire obstacle au déroulement de sa carrière et à sa promotion au grade d’adjoint administratif de 1ère classe, de lui attribuer une prime CIA plus faible que celle qu’il aurait dû percevoir. Contrairement à ce que soutient, le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2019 et 2020 ne seraient pas le reflet de la valeur professionnelle et de la manière de servir de M. A…, la circonstance, relevée dans le CREP 2019, que ce dernier remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur n’étant pas de nature à révéler que les appréciations portées l’auraient été dans l’intention de nuire à son évolution professionnelle ou de diminuer son régime indemnitaire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. En dernier lieu, le requérant estime qu’il serait victime d’une discrimination au regard de ses activités syndicales. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne permet de présumer que M. A… aurait été victime d’une discrimination du fait de son activité syndicale ou que l’administration n’aurait pas tenu compte de celle-ci dans l’appréciation de sa manière de servir. A cet égard, la mention des activités syndicales de l’intéressé dans le CREP en qualité de secrétaire du CLAS ou de représentant du personnel dans le cartouche « participation à la vie collective » au sein de la partie relative « aux atteintes des objectifs et actions conduites », pour la quotité de décharge régularisée à titre rétroactif par décision du 24 février 2021, démontre la prise en compte par sa hiérarchie de son implication dans des activités annexes à son poste de travail au service de la communauté de travail. En outre, il convient de relever qu’à l’occasion de ses différentes réclamations sur ses CREP, M. A… n’a jamais sollicité le retrait de ses mentions qui démontrent l’existence d’un parcours professionnel diversifié. Enfin, les critiques émises par sa hiérarchie sur sa manière de servir ne manifestent pas, en elles-mêmes, l’intention de sanctionner l’activité syndicale du requérant. En faisant ressortir clairement, à la fois les qualités et les marges de progression de M. A… l’appréciation portée sur le travail de ce dernier correspond aux prescriptions des textes susvisés. Par suite, le moyen tiré de la discrimination syndicale doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent par suite être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 24PA02340, 24PA02342 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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