Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2423637 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2423637 en date du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. D…, représenté par Me Funck, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler le jugement n° 2423637 du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, aux moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre d’une insuffisance rénale de stade 5 et ne peut être soigné dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 9 septembre 2025 ont été produites par le préfet des Yvelines.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, est entré en France le 23 août 2016 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant puis a bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité jusqu’au 31 décembre 2019. Le 26 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a déposé une demande d’asile le 14 octobre 2022. Cette demande a été rejetée le 29 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mai 2023. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement n° 2423637 en date du 30 janvier 2025 dont M. D… interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n’a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration reconnus par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ayant entaché d’irrégularité la décision prise par le préfet de police de Paris pour refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le tribunal a omis de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant. Eu égard à cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris en tant qu’elle concerne la décision de refus de séjour et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-210 du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait. S’il observe notamment que le préfet a mentionné à tort une entrée en France le 8 septembre 2022 au lieu du 23 août 2016 et qu’il ne porte pas le prénom « Boulaye », il ressort toutefois de la fiche Telem-Ofpra produite en défense que le préfet s’est borné à reprendre les informations que le requérant a lui-même renseignées lors du dépôt de sa demande d’asile. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le motif principal de rejet de la demande repose sur la circonstance que les demandes d’asile présentées par M. D… ont été rejetées par l’OFPRA et ne repose qu’à titre subsidiaire sur le caractère irrégulier de l’entrée en France du requérant. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il s’était abstenu de se prononcer sur l’entrée, irrégulière ou non, de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
9. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, M. D… a pu produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’ait pas été informé, à l’occasion de sa demande d’admission au titre de l’asile, de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
13. M. D… fait valoir qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait déposé une demande d’asile ayant fait l’objet d’un rejet définitif, ces décisions ne lui ayant pas été notifiées. Si le dépôt d’une demande d’asile peut faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour et de la mesure d’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, si M. D… invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas présenté de demande sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné sa situation à ce titre. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. M. D… se prévaut de son entrée régulière en France, de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour qui a expiré le 31 décembre 2019 avant de déposer une demande d’asile 14 décembre 2022. En outre, si l’intéressé justifie d’une activité professionnelle exercée depuis 2017, auprès de différents employeurs, en qualité d’agent de sécurité, sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à partir du 18 octobre 2021, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de la décision contestée. Enfin, il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. En huitième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. D… n’a pas formé de demande de titre de séjour sur les fondements de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. En second lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’emporte pas, à elle seule, le retour du requérant dans son pays d’origine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2423637 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fins d’annulation contre la décision portant refus de séjour.
Article 3 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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