Rejet 14 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024, N° 2402851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951904 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402851 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2024 et 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de l’admettre au séjour est illégale en ce qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en ce qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
- elle est illégale en ce qu’il justifie de l’entretien et de l’éducation de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 4 octobre 1986, est entré en France le 1er juin 2011. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même article : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été avisé, le 24 novembre 2023, à l’adresse à laquelle à laquelle il réside, de ce que sa demande de titre de séjour serait examinée par la commission du titre de séjour le 23 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été convoqué devant cette commission quinze jours au moins avant la date de sa réunion doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Selon les termes de l’arrêté contesté, M. A… serait père de trois enfants français, nés de trois mères différentes, en 2013, 2015 et 2022. Les pièces produites par l’intéressé concernent trois enfants nés en 2015 en France d’une mère française, en 2022 au Cameroun et en 2023 en France. Si le requérant soutient contribuer à leur entretien et à leur éducation, il n’apporte aucune précision sur ses enfants dans ses écritures, et se borne à produire des transferts d’argent au titre d’une pension alimentaire à la mère de son premier enfant, dont le plus ancien date du mois de juillet 2023, une attestation non circonstanciée de l’intéressée, des photographies non datées et des factures de jouets postérieures à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, il ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant français, ni des autres enfants dont il se prévaut, depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, le titre de séjour qu’il sollicitait pouvait lui être refusé pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il présente une menace à l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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