Rejet 8 octobre 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2413705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2413705 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- le refus d’admission au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour qui a été annulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 24 juin 1992, est entré en France le 9 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du préfet de police a été communiqué à M. A… le 2 août 2024, qui était un vendredi, alors que la clôture de l’instruction était prévue le 6 août 2024. M. A… a disposé, ce faisant, d’à peine deux jours ouvrés pour y répliquer, ce qu’il a fait par un mémoire enregistré le 8 août 2024. Compte tenu de la teneur du mémoire du préfet de police, ce délai était insuffisant au regard des exigences du contradictoire. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 avril 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section « admission exceptionnelle », à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français en matière d’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de plusieurs autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, il ressort des termes des deux décisions contestées qu’elles ont été précédées d’un examen sérieux de la situation de M. A…, notamment au regard de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne spécifiquement le refus de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police aurait retenu que M. A… ne travaillerait pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait justifié être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de vingt-sept ans. Il n’y justifie d’aucune attache d’une particulière intensité, ni ne se prévaut d’un motif humanitaire. D’autre part, s’il travaille presque sans discontinuité depuis le mois de janvier 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé un an comme agent de service, un an comme manutentionnaire et qu’il occupe le poste de plongeur officier depuis le mois de février 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, pour lequel son employeur a sollicité une autorisation de travail. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A…, qui est par ailleurs titulaire d’une maîtrise de droit privé dans son pays, aurait en France une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de ces dispositions.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Au regard des motifs exposés au point 11, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
14. Si, par un jugement n° 2328621 du 4 juin 2024, le tribunal administratif a annulé pour défaut de motivation la décision implicite du 7 novembre 2022 de rejet de la demande d’admission exceptionnelle présentée par M. A… le 7 juillet 2022, il est constant que la décision contestée du 18 avril 2024 est intervenue à la suite du rejet express de cette même demande, lequel n’a pas été porté à la connaissance du tribunal avant qu’il n’annule la décision du 7 novembre 2022. Compte tenu du motif d’annulation de cette décision, le tribunal ne peut être regardé comme ayant annulé la décision du 18 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait intervenue consécutivement à un refus de séjour qui a été annulé doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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