Rejet 4 avril 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153845 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions des 18 juillet 2020, 12 août 2020 et 5 novembre 2020 rejetant leur demande de réalisation des travaux de voirie nécessaires pour l’accès à leur garage et d’enjoindre à la métropole d’Orléans ainsi qu’à la commune d’Orléans de réaliser les travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2003576 du 4 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. D… et Mme C…, représentés par Me Weinkopf, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la métropole d’Orléans et à la commune d’Orléans de réaliser les travaux nécessaires leur permettant d’accéder à leur garage, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la métropole d’Orléans et de la commune d’Orléans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’omissions à statuer ;
- les refus de la commune d’Orléans et de la métropole d’Orléans de rehausser le trottoir devant leur garage les privent d’accéder librement à leur propriété ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que l’impossibilité d’accéder à leur garage résulte de la suppression de la différence de hauteur du trottoir au droit de celui-ci lors des travaux effectués par la commune, postérieurs aux travaux d’édification du garage, autorisés par un permis de construire daté du 26 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, Orléans métropole et la commune d’Orléans, représentées par Me Meyer, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros chacune soit mise à la charge de M. D… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la commune d’Orléans n’est pas compétente en matière de voirie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Weinkopf pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… font appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a refusé de faire droit à leur demande d’annulation des décisions implicites de la commune d’Orléans et de la métropole d’Orléans, ainsi que de la décision explicite de la métropole d’Orléans du 5 novembre 2020, refusant d’effectuer la reprise des travaux nécessaires à l’accessibilité de leur garage situé 36 rue de la Binoche à Orléans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent, sans plus de précision, que le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne répond à aucun des moyens de droit qu’ils avaient soulevés en première instance, il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. D… et Mme C…, ont clairement exposé, aux points 2 et 3, les considérations aux termes desquelles ils ont estimé que M. D… et Mme C… n’étaient pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commune d’Orléans et de la métropole d’Orléans. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-5 du même code : « La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
4. Il est constant qu’à la date de la demande de réfection du trottoir effectuée par M. D… et Mme C… le 10 juin 2020, la compétence en matière de voirie avait été transférée à la métropole d’Orléans. Dès lors, le maire de la commune n’était pas compétent pour se prononcer et les requérants ne sauraient utilement contester le bienfondé de ce refus.
5. En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie métropolitaine, le président de la métropole ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président de la métropole n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la métropole, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
6. D’une part, M. D… et Mme C… n’établissent pas, par les deux constats d’huissier qu’ils produisent, ainsi que par les photographies du seuil de leur garage, l’impossibilité dans laquelle ils seraient d’accéder à leur garage du seul fait que ce seuil est situé entre 8,5 et 13 centimètres plus haut que le trottoir.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que des travaux de réfection du trottoir rue de la Binoche ont été réalisés en juin 2018 et ont conduit à la création d’une dépression sur la portion du trottoir située tout le long de l’alignement de la propriété de M. D… et Mme C…. Il ne ressort pas des constats d’huissier précités que la reprise de l’enrobé du trottoir effectuée au début de l’année 2020, après la construction du garage à l’alignement et les travaux de dépose de l’enrobé initial puis de terrassement réalisés par la société Enedis pour effectuer le déplacement du compteur, présente une pente différente entre l’alignement de la propriété des requérants et la bordure du trottoir au droit de leur garage, accentuant la dépression initialement créée, ni que la différence de niveau entre le trottoir et la porte du garage résulterait de ces travaux de reprise du revêtement ainsi effectués par la métropole d’Orléans. Enfin, la métropole indique, sans être contestée sur ce point, que la mise à niveau du trottoir avec le seuil du garage, nécessiterait la création d’une inclinaison du trottoir de 11 à 15 % alors que ce dernier est de faible largeur, de nature à créer une gêne pour la circulation. Il en résulte que la décision de refus en litige ne porte pas atteinte au droit de propriété de M. D… et de Mme C… et n’est pas entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions de la commune d’Orléans et de la métropole d’Orléans. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Orléans et de la métropole d’Orléans, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. D… et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et de Mme C… le versement de la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Orléans, plus 1 000 euros à verser à la métropole d’Orléans sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. D… et Mme C… verseront à la commune d’Orléans et à la métropole d’Orléans chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, à Mme B… C…, à la commune d’Orléans et à la métropole d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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