Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juin 2024, N° 492043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153846 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… H… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 7 avril 2021, contre la décision du ministre des armées du 18 février 2021 rejetant sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité et d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer la pension militaire d’invalidité sollicitée.
Par un jugement n° 2108089 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 492043 du 4 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d’appel de Versailles, le jugement de la requête de M. H… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2023.
Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 février, 23 février et 21 mai 2024 et un mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2025, M. H…, représenté par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer une pension militaire d’invalidité ;
4°) d’ordonner toute mesure d’instruction supplémentaire utile afin d’évaluer avec certitude son taux d’invalidité résultant de l’affection relative aux dorso-lombalgies ;
5°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle retient un taux d’invalidité global de 15% pour l’affection relative aux dorso-lombalgies, avec une part de 10% non imputable au service et une part de 5% imputable à celui-ci ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle retient un taux global d’invalidité de 15% s’agissant de son affection à la cheville droite avec une part de 10% non imputable au service ;
- les taux de 5% imputables au service doivent se cumuler pour l’application de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, né le 26 avril 1978, s’est engagé dans l’armée de l’air française le 7 juin 2000, au sein de laquelle il était conducteur routier. Il a été placé en position de détachement du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, avant d’être radié des contrôles au sens de l’article L 4139-12 du même code, à compter du 1er janvier 2019. Il a sollicité, le 18 septembre 2018, le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour des infirmités relatives à des dorso-lombalgies consécutives à un accident de service survenu le 1er avril 2009, et des séquelles d’entorse à sa cheville droite, comme étant la conséquence d’un accident de trajet survenu le 6 octobre 2015. Par une décision du 18 février 2021, sa demande a été rejetée. Il a formé, le 7 avril 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière. Par une décision du 28 juillet 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre cette décision. M. H… demande à la cour d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du ministre, d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer une pension militaire d’invalidité et subsidiairement à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les pièces qu’il avait produites n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de recours. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur le bienfondé de la demande :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2-2 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service. ». En application du 1° de l’article L. 121-5 de ce code, la pension est concédée, au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 %. Aux termes de l’article L. 125-1 de ce code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». Aux termes, enfin, de l’article L. 125-3 de ce code : « (…) L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les conditions sont réunies pour que l’intéressé puisse bénéficier du régime de présomption légale d’imputabilité, cette présomption ne peut être écartée que lorsque l’administration apporte une preuve contraire établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée ou de son aggravation. Une telle preuve contraire ne saurait également résulter d’une simple hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle. En revanche, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu’il invoque et un fait précis de service. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
En ce qui concerne les droits à pension au titre des douleurs dorso-lombaires :
6. Il résulte de l’instruction que M. H… a été victime d’un accident de service le 1er avril 2009 à la suite du port d’une charge lourde ayant entraîné une lombalgie aigüe. Pour refuser de lui accorder une pension militaire d’invalidité pour des dorso-lombalgies consécutives à cette blessure, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur le rapport du docteur K… D…, médecin expert, remis le 30 novembre 2020. Ce rapport constate que l’intéressé ne présentait ni déficit moteur, ni troubles sensitifs, ni amyotrophie des membres inférieurs, mais une douleur chronique du bas du dos, une légère irradiation aux membres inférieurs, une gêne et une limitation des mouvements du tronc. L’expert a également précisé que l’intéressé avait subi un nouvel accident le 6 février 2018 à la suite d’une chute provoquée par une glissade et qu’un examen par imagerie résonnance magnétique (IRM), réalisé le 22 février 2019, avait révélé une discopathie L4-L5 et L5-S1 et des séquelles de cure d’une hernie discale. Enfin, il a évalué l’infirmité en cause à un taux d’invalidité global de 15%, dont 7% non imputables au service et 8% imputables au service. La commission de recours s’est également appuyée sur l’avis du médecin conseil expert du service des pensions et des risques professionnels du 28 janvier 2021, confirmant le diagnostic précité et le taux d’invalidité retenu en estimant que la part non imputable au service devait être évaluée à 10 % au titre d’une maladie dégénérative évoluant pour son propre compte et pour des lombalgies apparues un an avant l’accident en service de 2009.
7. Pour contester cette appréciation, M. H… produit un rapport d’expertise du 7 août 2014 du professeur F… A… du centre hospitalier universitaire de Fort de France, établi à sa demande, qui ne fait pas état d’antécédents médicaux antérieurs à l’accident de service et évalue le taux d’incapacité permanente partielle conformément au barème des accidents du travail à un taux compris entre 20 et 40%, un rapport d’expertise du 5 juillet 2016 établi par le docteur C… M… du centre d’expertise médicale et de commissions de réforme qui conclut à un taux d’infirmité de 15% pour les lombalgies, sans préciser la part imputable au service, un certificat établi le 21 juillet 2020 par le docteur L… J… lequel indique un taux d’incapacité permanente partielle à 15% dont 2% « pour dolorisation d’un état antérieur évident » et, enfin, un certificat médical établi par le docteur E… I… du 19 août 2022 qui confirment des séquelles « d’un canal lombaire étroit sur hernie discale » dues à un accident de travail. Toutefois, d’une part, est mentionné dans son livret médical, à la date du 24 avril 2008, un « problème de lombalgie soigné (dernière crise il y a 3 ans) avec surcharge pondérale avec une raideur douloureuse ». En outre, une IRM réalisée le 25 avril 2008 indique des « lombalgies récidivantes ». Il résulte ainsi de l’instruction que M. H… souffre de lombalgies depuis à tout le moins l’année 2008, soit avant le premier des accidents survenus en service dont il a été victime. D’autre part, le requérant ne conteste pas utilement les taux retenus par la commission de recours de l’invalidité sur le fondement du guide-barème mentionné à l’article L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en produisant des expertises médicales établissant des taux d’incapacité permanente partielle. Ainsi, les pièces médicales versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission de recours de l’invalidité retenant un taux d’invalidité global de 15% pour l’affection relative aux dorso-lombalgies, avec une part de 10%, non imputable au service et une part de 5% imputable à celui-ci, et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a estimé que M. H… ne pouvait, pour ce chef d’invalidité, prétendre à une pension militaire d’invalidité.
En ce qui concerne les droits à pension au titre des séquelles de traumatisme à la cheville droite :
8. Il résulte de l’instruction que M. H… a été victime d’un accident de trajet le 6 octobre 2015, avec de multiples contusions aux coude droit, tibia droit et cheville droite, pour lequel a été prescrit un arrêt de travail de quatre jours sans autre indication thérapeutique. Le livret médical de l’intéressé mentionne une guérison constatée le 15 avril 2016. M. H… a été de nouveau victime d’une chute en dehors du service survenue le 23 janvier 2017. Il résulte du livret médical de l’intéressé que sont mentionnés, au 30 janvier 2017, le port d’une « attelle cheville droite », le 13 février 2017, une « radio de la cheville droite » et une échographie le 6 février 2017, avec une déchirure ligamentaire tibio-fibulaire inférieure, et, le 20 février 2017, une persistance de quelques douleurs de la cheville lors de mouvement latéraux. Pour refuser d’accorder une pension militaire d’invalidité à M. H… pour des séquelles de traumatisme à la cheville droite, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur le rapport du docteur K… D…, médecin expert, remis le 30 novembre 2020. Ce rapport constate que l’intéressé se plaint d’une douleur persistante, permanente et invalidante dès la pose du pied à terre, de l’impossibilité de faire des efforts de marche et de courir, et de l’instabilité de sa cheville droite. Il évalue toutefois cette infirmité, compte tenu de ce qui a été mentionné dans le livret militaire, à un taux d’invalidité global de 15%, dont 5% non imputables au service, au titre des séquelles de l’accident survenu en dehors du service, le 23 janvier 2017. L’avis du médecin conseil expert du service des pensions et des risques professionnels du 28 janvier 2021, mentionne quant à lui que la part non imputable au service s’élève à 10%, résultant du traumatisme de l’accident subi hors service du 23 janvier 2017, en considérant, en particulier, que l’affection était considérée comme guérie au 15 avril 2016, tandis que l’accident non imputable au service survenu le 23 janvier 2017, ayant entrainé un traumatisme direct du tiers inférieur du tibia droit, avait eu pour conséquence le port d’une attelle à la cheville droite. Pour contester ces appréciations, M. H… se contente d’affirmer que les séquelles de son accident hors service ont été amplifiées en raison d’une fragilité préexistante due à son accident de trajet. Dès lors, compte-tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours de l’invalidité a pu retenir un taux global d’invalidité de 15% pour cette affection, dont 10% non imputable au service, résultant du traumatisme de l’accident subi hors service le 23 janvier 2017 et a pu estimer que M. H… ne pouvait, pour ce chef d’invalidité, prétendre à une pension militaire d’invalidité.
En ce qui concerne le cumul des taux d’invalidité pour chaque chef d’invalidité :
9. Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Aux termes de l’article L. 125-3 de ce code : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférent à l’échelon supérieur. / Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d’invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret. / L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. (…) ». Aux termes de l’article L. 125-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».
10. Contrairement à ce que soutient M. H…, il résulte de ces dispositions combinées que le taux d’invalidité résultant des infirmités énoncées distinctement au guide-barème et dont l’indemnisation n’est pas prévue sous forme de majoration, ne peut être pris en compte pour le calcul du droit à pension que proportionnellement à la validité restante lorsqu’il s’agit d’infirmités multiples et ne peut dès lors résulter de l’addition des taux d’invalidité de ces infirmités qui permettrait d’atteindre le seuil de 10%.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et que l’ensemble des conclusions de sa requête d’appel, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… H… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. B…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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