Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2024, N° 2203725 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153848 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | ... c/ direction des routes d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la direction des routes d’Ile-de-France a refusé de faire droit à la réclamation de son assureur tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 2 mai 2020, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 636,46 euros en réparation du préjudice matériel subi, et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2203725 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C… représenté par Me Soularue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 636,46 euros, au titre de son préjudice matériel plus et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, subis du fait de l’accident survenu le 2 mai 2020, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire du 9 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) et enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal n’ayant pas suffisamment motivé son jugement ;
- les juges de première instance ont commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas la responsabilité de l’Etat, dès lors que le défaut d’entretien normal de la chaussée est caractérisé ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’Etat ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve d’un entretien normal de la voie autoroutière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime le 2 mai 2020 à 00h40 d’un accident de la circulation sur l’autoroute A6, son véhicule ayant percuté une grille métallique présente au milieu de la voie, à proximité de la sortie 6 de Savigny. Il relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les dommages subis du fait de cet accident.
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (…) ». Aux termes de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Les dispositions de l’article R. 222-15 du même code précisent que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
Il est constant que l’action indemnitaire introduite par M. C… devant le tribunal administratif de Versailles, qui ne se rapporte pas à un contrat de la commande publique, porte sur un montant de 4 636, 36 euros, soit un montant inférieur à celui fixé à l’article R. 222-14 du code de justice administrative. Cette action relève donc de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort et les mentions erronées indiquées dans le courrier de notification du jugement attaqué, relatives aux voies de recours, sont à ce titre sans incidence. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C… ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d’appel mais à celle du Conseil d’État, statuant comme juge de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, ainsi qu’au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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