Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2403762 et 2403763 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153849 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRUNO-SALEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes enregistrées sous les nos 2403762 et 2403763, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un jugement nos 2403762 et 2403763 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa demande en lui délivrant dès la notification de cet arrêt un récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors que la magistrate désignée a omis de répondre aux moyens tirés de l’existence d’une demande en cours en qualité de parent d’enfant français, de l’absence de prise en compte de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York, de la méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire et de l’absence d’éléments probants de nature à démontrer qu’il figurait effectivement au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et avait un casier judiciaire ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que la préfète s’est fondée sur des faits mentionnés au TAJ, sans avoir préalablement saisi le procureur ou les services de police ou de gendarmerie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne tient compte ni de sa qualité de parent d’enfant français, catégorie de plein droit, ni de sa demande de titre de séjour en cours d’instruction ;
elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant omis de constater qu’une demande était en cours d’instruction devant ses services ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation : la menace à l’ordre public n’est pas établie, la préfète s’étant seulement fondée sur des signalements non suivis de condamnations ; en tout état de cause, les faits retenus à son encontre ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1975, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Par une décision du 2 mai 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. » et aux termes de l’article L. 614-5 auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1° (…) de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. // (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (…) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° (…) de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. (…) » et aux termes de l’article R. 776-13-2 suivant du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies (…) aux articles (…) R. 776-26 (…) ». Selon l’article R. 776-26 auquel il est ainsi renvoyé : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
Il ressort des pièces des dossiers de première instance que, pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, M. A… a notamment soutenu, dans des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 6 juin 2024, soit avant la tenue de l’audience publique du 7 juin suivant et donc avant que l’instruction ne soit close, que la décision contestée méconnaissait son droit d’être entendu et était entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle ne prenait pas en compte sa demande de titre de séjour en cours d’instruction. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, sans viser ni répondre à ces moyens, qui n’étaient pas inopérants. Dès lors, le jugement attaqué, qui est entaché d’irrégularité pour ce motif, doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. A… présentées devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article 371-2 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en couple avec une ressortissante française rencontrée en septembre 2021, avec laquelle il vit depuis la fin de l’année 2022 et a eu une enfant née le 25 décembre 2023. Les attestations circonstanciées figurant au dossier, émanant tant de sa compagne que de la pédiatre de sa fille, ainsi que les différents tickets de caisse et facture antérieurs à la décision attaquée qu’il produit, faisant notamment état de l’achat de lait en poudre et de céréales du soir, ainsi que de tétines, bavoirs ou encore lingettes pour bébé, établissent que le requérant contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Par suite, M. A…, qui pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français en application des dispositions précitées, est fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de son renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité administrative territorialement compétente de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2403762 et 2403763 du 20 juin 2024 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité administrative territorialement compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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